Texte intégral
JP/CS
Numéro 23/868
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ORDONNANCE DU
8 mars 2023
Dossier : N° RG 21/03893 - N° Portalis DBVV-V-B7F-IBU5
Affaire :
[R] [V] épouse [D]
[G] [D]
C/
[P] [K]
[J] [H] épouse [K]
- O R D O N N A N C E -
Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre 1ère section, de la Cour d'Appel de PAU,
Assisté de Catherine SAYOUS, greffier, présent à l'appel des causes à l'audience des incidents du 08 février 2023
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
Madame [R] [V] épouse [D]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Cathy GARBEZ de la SELARL CATHY GARBEZ, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
Monsieur [G] [D]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Cathy GARBEZ de la SELARL CATHY GARBEZ, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
ET :
Monsieur [P] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Elina BOYON de la SELARL LANDAVOCATS, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
Madame [J] [H] épouse [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Elina BOYON de la SELARL LANDAVOCATS, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
* * *
Par jugement du 5 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de DAX a :
- CONSTATE 1a résiliation du bail conclu entre les parties,
- ORDONNE à Monsieur et Madame [D] de libérer les lieux donnés à bail, et ce à compter de la signification du présent jugement,
- A défaut, ORDONNE l'expulsion de Monsieur et Madame [D] et celle de tous occupants de leur fait, au besoin avec l'assistance de la force publique,
- CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame [D] à verser a Monsieur et Madame [K] la somme de 27 300 euros (décompte arrêté au 6 juillet 2021) an titre de l'arriéré locatif,
- Les CONDAMNE solidairement a verser à Monsieur et Madame [K] une indemnité d'occupation mensuelle équivalente an montant du loyer et des charges, et ce jusqu'à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés ou par l'expulsion,
- CONDAMNE Monsieur et Madame [D] a verser la somme de 5000 euros a Monsieur et Madame [K] à titre de dommages-intérêts,
- Les CONDAMNE à verser la somme de 1286,21 euros a Monsieur et Madame [K] en remboursement des frais d'huissiers exposés,
- DEBOUTE Monsieur et Madame [D] de l'ensemble de leurs demandes,
- CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame [D] à verser à Monsieur et Madame [K] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procèdure civile,
- Les CONDAMNE solidairement aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment 1e coût du commandement de payer du 22 janvier 2020,
- DIT n'y avoir lieu d'ordonner que l'exécution de la décision a intervenir aura lieu au seul vu de la minute,
Par déclaration du 1er décembre 2021, [R] [V] et [G] [D] ont interjeté appel de la décision.
Par conclusions d'incident du 27 avril 2022, [P] [K] et [J] [K] née [H] ont sollicité la radiation de l'appel du 1er décembre 2021 sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile et la condamnation solidaire de Monsieur et Madame [D] à leur payer une indemnité de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Les consorts [D] ne sont plus représentés à la procédure par leur conseil.
SUR CE
L'article 524 du code de procédure civile prévoit que : « lorsque l'exécution provisoire et de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi,le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel,décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.»
Les époux [D] se sont vus signifier le jugement suivant acte extrajudiciaire du 2 novembre 2021, en ont interjeté appel le 1er décembre 2021 et n 'ont pas exécuté la décision de première instance.
Les intimés font valoir qu'ils se maintiennent dans les lieux loués sans régler d'indemnité d'occupation et sans avoir réglé le montant des condamnations prononcées à leur encontre par le jugement du 5 octobre 2021 dont appel augmentant ainsi leur dette de façon exponentielle.
En l'absence de tout renseignement sur la situation personnelle actuelle des intéressés qui ne sont plus représentés à la procédure et compte tenu de l'inexécution de la décision dont appel il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile et d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire.
Les appelants seront condamnés à verser aux intimés la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Ordonne la radiation du rôle de l'affaire N° 21/03893.
Condamne in solidum [R] [V] et [G] [D] à payer à [P] [K] et [J] [K] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum [R] [V] et [G] [D] au règlement des dépens.
Fait à PAU, le 8 mars 2023
Le Greffier, Le Magistrat de la mise en état,
Catherine SAYOUS Jeanne PELLEFIGUES
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