Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°210
DU : 15 Mai 2024
N° RG 23/00339 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F6XO
VTD
Arrêt rendu le quinze Mai deux mille vingt quatre
décision dont appel : Jugement Au fond, origine tribunal judiciaire du PUY EN VELAY, décision attaquée en date du 10 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 21/00911
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire
En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [C] [X]
[Adresse 14]
[Localité 11]
Mme [T] [E] épouse [J]
[Adresse 2]
[Localité 9]
M. [S] [A]
[Adresse 1]
[Localité 8]
M. [R] [K]
[Adresse 14]
[Localité 11]
M. [R] [I]
[Adresse 14]
[Localité 11]
M. [U] [W]
[Adresse 14]
[Localité 11]
Mme [GN] [B]
[Adresse 14]
[Localité 11]
M. [H] [SZ]
[Adresse 14]
[Localité 11]
M. [GV] [SZ]
[Adresse 14]
[Localité 11]
M. [L] [N]
[Adresse 14]
[Localité 11]
M. [C] [SZ]
[Adresse 14]
[Localité 11]
M. [Z] [N]
[Adresse 14]
[Localité 11]
M. [P] [O]
[Adresse 14]
[Localité 11]
M. [V] [N] (décédé)
[Adresse 14]
[Localité 11]
M. [D] [G] veuve [N] intervenante volontaire par conclusions du 17/05/2023 ès qualités d'héritière de Monsieur [V] [N]
[Adresse 14]
[Localité 11]
Mme [Y] [N] intervenante volontaire par conclusions du 17/05/2023 ès qualités d'héritière de Monsieur [V] [N]
[Adresse 4]
[Localité 3]
M. [F] [N] intervenant volontaire par conclusions du 17/05/2023 ès qualités d'héritier de Monsieur [V] [N]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Mme [M] [N] intervenant volontaire par conclusions du 17/05/2023 ès qualités d'héritière de Monsieur [V] [N]
[Adresse 14]
[Localité 11]
Tous représentés par Me Karine PAYS de la SELARL PARALEX, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
APPELANTS
ET :
SYNDICAT DE GESTION DES EAUX DU VELAY venant aux droits du Syndicat d'eau et d'assainissement du Velay Rural (SEAVR),
syndicat mixte intercommunal dont le numéro de SIRET est 25430091600023
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentant : Me Aurélie CHAMBON, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
INTIMÉ
DEBATS : A l'audience publique du 06 Mars 2024 Madame THEUIL-DIF a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 15 Mai 2024.
ARRET :
Prononcé publiquement le 15 Mai 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Les habitants du village de [Localité 13] (43) ont bénéficié du raccordement au service de l'assainissement collectif suite à des travaux réalisés fin 2016 par le Syndicat d'eau et d'assainissement du Velay Rural (SEAVR) devenu le Syndicat de Gestion des Eaux du Velay (SGEV).
Ils ont reçu des titres exécutoires le 28 novembre 2019 pour paiement de la somme de 1 950 euros correspondant à la participation financière à l'assainissement collectif (PFAC).
Plusieurs propriétaires ont alors contesté la validité de ces titres, et le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a fait droit à leur demande le 15 janvier 2021. Les titres émis d'une valeur de 1 950 euros ont ainsi été annulés.
Le SEAVR devenu SGEV a émis de nouveaux titres pour la somme de 1 950 euros le 27 septembre 2021 au nom de chacun des requérants.
Suivant acte en date du 29 novembre 2021, M. [C] [X], Mme [T] [E] épouse [J], M. [S] [A], M. [R] [K], M. [R] [I], M. [U] [W], Mme [GN] [B], M. [H] [SZ], M. [GV] [SZ], M. [L] [N], M. [C] [SZ], M. [Z] [N], M. [V] [N] et M. [P] [O] ont fait assigner le SEAVR devant le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay, à titre principal aux fins d'annuler les titres exécutoires du 27 septembre 2021 mettant à la charge de chacun d'eux la somme de 1 950 euros à titre de participation aux frais d'assainissement collectif et de les décharger de ce paiement, et à titre subsidiaire, de juger que l'action en recouvrement de la PFAC est prescrite et condamner le SEAVR à payer à chacun des requérants une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 10 janvier 2023, le tribunal a rejeté les moyens tirés de la recevabilité et des prescriptions soulevées, a condamné l'ensemble des requérants au règlement de la somme de 1.950 euros chacun due au titre de la participation aux frais d'assainissement collectif, au règlement in solidum, de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
-Le tribunal a tout d'abord rejeté l'exception d'incompétence soulevée par le SEAVR, énonçant au visa de l'article L.2222-11 du code général des collectivités territoriales (CGCT), que s'agissant d'un litige portant sur la facturation et le recouvrement de la redevance due par les usagers du service public industriel et commercial, il entrait dans la compétence du juge judiciaire.
-Il a ensuite rejeté la prescription de l'action opposée par la SEAVR au visa de l'article L.1617-5 1° du CGCT prévoyant un délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire pour agir, alors que le titre a été émis le 27 septembre 2021 et l'acte introductif d'instance délivré le 29 novembre 2021.
-Sur le fond, au visa de l'article L.1331-7 du code de la santé publique, le tribunal a retenu que les demandeurs avaient bénéficié du raccordement au service d'assainissement collectif du village de [Adresse 14] suite aux travaux réalisés en octobre 2016 ; que ce dispositif ayant été rendu obligatoire depuis le 1er juillet 2012 pour les constructions neuves, mais également les constructions déjà existantes générant des eaux usées supplémentaires, ainsi que pour les réaménagements d'immeubles produisant également des eaux usées supplémentaires, il leur appartenait de démontrer qu'ils étaient déjà assujettis à la participation pour raccordement à l'égout ou soumis au paiement d'une taxe d'aménagement majorée pour des raisons d'assainissement ; que les demandeurs ont seulement indiqué ne pas se trouver dans l'une des situations visées par la PFAC ; que la seule référence à la finalité poursuivie par cette participation ne constitue pas un fait exonérateur.
- Sur la prescription de la mise en recouvrement, le tribunal a considéré que l'action intentée le 29 janvier 2020 tendant à l'annulation des titres exécutoires des 28 novembre et 17 décembre 2019 avait interrompu le délai de prescription de 4 ans, jusqu'au jugement du 15 janvier 2021.
M. [C] [X], Mme [T] [E] épouse [J], M. [S] [A], M. [R] [K], M. [R] [I], M. [U] [W], Mme [GN] [B], M. [H] [SZ], M. [GV] [SZ], M. [L] [N], M. [C] [SZ], M. [Z] [N], M. [P] [O], et Mme [D] [G] veuve [N], Mme [Y] [N], M. [F] [N], Mme [M] [N], ès qualités d'héritiers de [V] [N] (décédé en cours de procédure) ont interjeté appel de ce jugement le 24 février 2023.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées et notifiées en date du 22 janvier 2024, les appelants demandent à la cour, au visa des articles L.1331-1 et suivants du code de la santé publique de :
- les juger recevables et bien fondés en leur appel ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la compétence du juge civil et a jugé recevable comme non prescrite l'action engagée à l'encontre du SGEV ;
- réformer le jugement en ce qu'il les a condamnés chacun au paiement de la somme de 1 950 euros au titre de leur participation aux frais d'assainissement collectif, outre une indemnité globale d'un montant de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l'instance ;
- juger prescrite l'action en recouvrement du SGEV ;
- annuler les titres exécutoires émis au nom du SEAVR le 27 septembre 2021 mettant à la charge de chacun d'eux la somme de 1 950 euro au titre de participation aux frais d'assainissement collectif ;
- en conséquence, les décharger du paiement de la somme de 1 950 euro et débouter le SGEV de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner le SGEV à rembourser à chacun des requérants les sommes versées en exécution des condamnations prononcées par le jugement rendu le 10 janvier 2023, outre intérêt de retard et outre les frais de saisie prélevés ;
- condamner à payer le SGEV à chacun des requérants la somme globale de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
Ils font notamment valoir que le premier juge a imposé dans le cadre de son analyse une condition non prévue par le texte légal ; que la PFAC a remplacé l'ancienne participation pour raccordement à l'égout et ne concerne que les constructions neuves, les constructions déjà existantes mais générant des eaux usées supplémentaires et les réaménagements d'immeubles produisant également des eaux usées supplémentaires. Aucun des biens immobiliers pour lesquels un titre exécutoire a été émis n'entre dans la catégorie des constructions soumises à la PFAC dès lors que chacun des immeubles concernés disposait d'un système d'assainissement individuel en état de fonctionnement réalisé par les propriétaires concernés : ils ne sont pas dans la situation dans laquelle le raccordement au réseau public de collecte des eaux usées est générateur pour eux d'une économie.
Ils ajoutent que le vote de la délibération du SEAVR ne pouvait valablement avoir lieu, le quorum physique n'étant pas atteint ; qu'aucun des requérants n'a été destinataire d'une demande de mise aux normes de son installation ; que la demande de participation a été faite dans des conditions entraînant une rupture d'égalité des usagers.
Enfin, ils font valoir que le point de départ de la prescription de 4 ans doit être fixé au 1er janvier 2017, la réception des travaux étant intervenue en fin d'année 2016.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées en date du 31 janvier 2024, le Syndicat de Gestion des Eaux du Velay (SGEV) venant aux droits du Syndicat d'eau et d'assainissement du Velay Rural (SEAVR) demande à la cour, au visa des articles L.1331-1 suivants du code de la santé publique, de :
à titre principal :
- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'incompétence soulevée ;
- de ce fait, se déclarer incompétent au profit de la juridiction administrative ;
à titre subsidiaire :
- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la prescription soulevée ;
- de ce fait, dire que l'action engagée par les appelants est prescrite ;
à titre infiniment subsidiaire :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
> prononcé la validité des titres émis au nom du SEAVR le 27 septembre 2021 mettant à la charge de chacun des appelants la somme de 1 950 euros au titre de la participation financière à l'assainissement collectif (PFAC) ;
> condamné MM. [X] [C], [A] [S], [K] [R], [I] [R], [W] [U], [SZ] [H], [SZ] [GV], [SZ] [C], [N] [L], [N] [Z], [N] [V], [O] [P] et MMmes [J] [T], [B] [GN] à payer au service d'assainissement la somme de 1 950 euros chacun correspondante à la PFAC ;
en tout état de cause :
- juger que l'action en recouvrement de la PFAC n'est pas prescrite ;
- condamner les appelants à lui payer et porter, in solidum, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les appelants aux entiers dépens de l'instance.
Sur la compétence, il fait valoir que le litige porte sur la contestation de titres exécutoires émis par le SGEV concernant la participation pour le financement de l'assainissement collectif, et relève de la compétence du juge administratif.
En outre, il ajoute que le délai de 2 mois à compter de la réception du titre est dépassé.
Sur le fond, il expose que le raccordement des immeubles aux égouts existants, disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique est obligatoire, la PFAC est exigible, aucun des requérants n'étant fondé à maintenir un assainissement autonome. Le Comité directeur du SGEV a, par une délibération du 4 juillet 2017, dont la légalité ne serait être remise en cause, mis en place la participation aux frais de raccordement à chaque nouveau logement et pour les autres projets, ainsi que les modalités qui s'y rapportent. La participation représente au maximum 80 % du coût d'un assainissement individuel, et le coût du branchement est déduit de cette somme. Il ajoute que le montant est identique pour l'ensemble des redevables assujettis à la même redevance, autant pour la commune de [Localité 11] que celle de [Localité 12].
Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 février 2024.
MOTIFS
Aux termes de l'article L.1331-7 du code de la santé publique ,les propriétaires des immeubles soumis à l'obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées en application de l'article L.1331-1 peuvent être astreints par la commune, la métropole de Lyon, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent en matière d'assainissement collectif, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d'une telle installation, à verser une participation pour le financement de l'assainissement collectif.
Toutefois, lorsque dans une zone d'aménagement concerté créée en application de l'article L.311-1 du code de l'urbanisme, l'aménageur supporte tout ou partie du coût de construction du réseau public de collecte des eaux usées compris dans le programme des équipements publics de la zone, la participation pour le financement de l'assainissement collectif est diminuée à proportion du coût ainsi pris en charge.
Cette participation s'élève au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose de l'installation mentionnée au premier alinéa du présent article, diminué, le cas échéant, du montant du remboursement dû par le même propriétaire en application de l'article L.1331-2.
La participation prévue au présent article est exigible à compter de la date du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées de l'immeuble, de l'extension de l'immeuble ou de la partie réaménagée de l'immeuble, dès lors que ce raccordement génère des eaux usées supplémentaires.
Une délibération du conseil municipal, du conseil de la métropole de Lyon ou de l'organe délibérant de l'établissement public détermine les modalités de calcul de cette participation.
En cas de création d'une commune nouvelle, les délibérations concernant les modalités de calcul de cette participation qui étaient en vigueur sur le territoire de chaque ancienne commune sont maintenues au titre de l'année de création de la commune nouvelle.
L'intimé fait valoir que le litige porte sur la contestation de titres exécutoires émis par le SGEV venant aux droits du SEAVR concernant la participation pour le financement de l'assainissement collectif et relève ainsi de la compétence du juge administratif.
Les titres exécutoires litigieux indiquent concernant l'objet du titre : 'PARTICIP FINANC ASST COLLECTIF - Travaux Assainissement - [Adresse 14]'.
Il n'est pas contesté par les appelants que les titres exécutoires portent sur la participation pour le financement de travaux d'assainissement collectif exécutés au village de [Localité 13] (43).
Aux termes de l'article L.2224-11 du code général des collectivités territoriales, les services publics d' assainissement sont financièrement gérés comme des services publics à caractère industriel et commercial.
Eu égard aux rapports de droit privé nés du contrat qui lie le service public industriel et commercial de l' assainissement à ses usagers, les litiges relatifs aux rapports entre ce service et ses usagers relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. Ainsi, il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs à la facturation et au recouvrement de la redevance due par les usagers, aux dommages causés à ces derniers à l'occasion de la fourniture du service, peu important que la cause des dommages réside dans un vice de conception, l'exécution de travaux publics ou l'entretien d'ouvrages publics, ou encore à un refus d'autorisation de raccordement au réseau public.
Cependant, la participation pour le financement de l'assainissement collectif ne constitue pas la contrepartie du service rendu par le service public industriel et commercial à ses usagers, mais une contribution obligatoire mise à la charge des propriétaires des immeubles soumis à l'obligation de raccordement au réseau public. A cet égard, le montant de la participation est fixé en considération du prix de l'installation que le raccordement au réseau public a permis d'éviter.
La contestation de la participation financière à l'assainissement collectif est en conséquence de la compétence des juridictions de l'ordre administratif. Selon l'article 81 alinéa 1er du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction administrative, il renvoie les parties à mieux se pourvoir.
Dans ces circonstances, la cour estime que l'affaire relève de la compétence des juridictions administratives, les appelants seront ainsi renvoyés à mieux se pourvoir, et le jugement sera infirmé.
Succombant principalement à l'instance, les appelants seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel, sans qu'il y ait lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour des raisons tirées de l'équité.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire,
Infirme le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence ;
Statuant à nouveau :
Déclare le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay et la cour d'appel de Riom incompétents pour statuer sur le litige ;
Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. [C] [X], Mme [T] [E] épouse [J], M. [S] [A], M. [R] [K], M. [R] [I], M. [U] [W], Mme [GN] [B], M. [H] [SZ], M. [GV] [SZ], M. [L] [N], M. [C] [SZ], M. [Z] [N], M. [P] [O], et Mme [D] [G] veuve [N], Mme [Y] [N], M. [F] [N], Mme [M] [N], ès qualités d'héritiers de [V] [N], aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier La Présidente