Texte intégral
N° RG 21/08262
N° Portalis DBVX - V - B7F - N6FF
Décision :
- ordonnance du conseiller de la mise en état de la 3ème chambre A de la Cour d'Appel de LYON du 02 novembre 2021
RG : 21/05659
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 08 Septembre 2022
DEMANDERESSE AU DEFERE :
S.A.R.L. KARPAME
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par la SELARL CHRISTOPHE NEYRET AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 815
DEFENDERESSE AU DEFERE :
S.A.S. PYRAMIDE CONSEILS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la SELARL LINK ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1748
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Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Juin 2022
Date de mise à disposition : 08 Septembre 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Anne WYON, président
- Françoise CLEMENT, conseiller
- Dominique DEFRASNE, magistrat honoraire
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l'audience, l'un des membres de la Cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Selon déclaration du 5 juillet 2021, la société Karpame a formé appel à l'encontre d'un jugement rendu le 22 avril précédent par le tribunal de commerce de Lyon.
Par ordonnance du 2 novembre 2021, après avoir recueilli les observations des parties, la conseillère de la mise en état de la 3ème chambre de la cour d'appel de Lyon a prononcé la caducité de la déclaration d'appel au visa de l'article 908 du code de procédure civile, condamnant l'appelante aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 16 novembre 2011, la société Karpame a déféré cette ordonnance à la cour.
Elle demande de retenir que l'âge de M. [F], dirigeant légal de la société, est un cas de force majeure, d'écarter la caducité et de déclarer recevables ses conclusions d'appelantes notifiées le 7 octobre 2021 en réservant les dépens.
Elle expose être une très petite entreprise composée uniquement de son dirigeant âgé de 92 ans, lequel ne dispose d'aucune maîtrise du matériel informatique, est malentendant et rencontre des difficultés de compréhension notamment de la procédure dont s'agit, n'ayant pas eu le temps matériel de rassembler les éléments nécessaires dans les délais, situation ayant conduit au dépôt de conclusions deux jours après l'expiration du délai imparti.
Par conclusions déposées et notifiées le 27 décembre 2021, la société Pyramide conseils conclut à l'irrecevabilité du déféré en ce qu'il a été présenté par voie de conclusions non datées et non signées et demande à la cour de dire que l'âge du gérant n'est pas un cas de force majeure, de débouter la société Karpame de l'ensemble de ses demandes, de confirmer l'ordonnance rendue et de condamner l'appelante à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que le déféré doit être formé par requête, celle-ci devant être datée et signée et considère que l'état de santé du dirigeant ne relève pas de la force majeure.
MOTIFS ET DECISION
L'article 916 du code de procédure civile dispose que la requête en déféré contient, outre les mentions prescrites par l'article 58 du code de procédure civile et à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit.
Elle doit notamment à ce titre, être datée et signée.
La date de l'envoi par la société Karpame, soit le 16 novembre 2021, via le RPVA, au greffe de la cour, avec copie adressée au conseil de la partie adverse, de « conclusions de déféré », permet de dater de façon certaine ces dernières, déposées dans les 15 jours de l'ordonnance critiquée ; contrairement à ce que soutient l'intimée, cet acte s'analyse, indépendamment de son intitulé, en une requête déférant l'ordonnance de la conseillère de la mise en état à la cour, au sens des dispositions de l'article 916 du code de procédure civile.
La cour constate que si l'acte n'est pas signé de son auteur, cette absence de signature ne le rend pas pour autant irrecevable alors même que l'omission de la signature de l'avocat postulant constitue une irrégularité de forme qui ne peut entraîner la nullité de l'acte qu'au cas où elle cause un grief à l'autre partie, la société Pyramide conseils ne concluant ni à la nullité ni à l'existence d'un grief.
La requête en déféré doit en conséquence être déclarée recevable.
En aucun cas l'âge du dirigeant de la société appelante ne peut constituer un cas de force majeure permettant au juge, par application des dispositions de l'article 910-3 du code de procédure civile, d'écarter l'application de la caducité prévue par l'article 908 du même code en cas d'absence de dépôt de conclusions par le conseil de l'appelant, dans le délai de trois mois imparti.
L'ordonnance critiquée mérite en conséquence d'être intégralement maintenue.
Une indemnité de 1 000 euros sera allouée à l'intimée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière de déféré, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare recevable la requête en déféré formée le 16 novembre 2021 par la société Karpame mais la rejette,
Maintient en conséquence l'ordonnance rendue le 2 novembre 2021 par la conseillère de la mise en état de la 3ème chambre de la cour d'appel de Lyon en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Karpame aux dépens et au paiement à la société Pyramide conseils, d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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