Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-2
N° RG 22/12995 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKC6Z
Ordonnance n° 2023/M71
S.C.P. BR ASSOCIES
représentée par Madame [D] [E], ès qualité de Mandataire liquidateur de la « ACB & GL CONSTRUCTION'
Représentée par Me Matthieu JOUSSET de la SELARL JOUSSET AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelante
M. [P] [M]
Représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
M. [L] [M]
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 23 MARS 2023
Nous, Muriel VASSAIL, magistrate déléguée, assistée de Chantal DESSI, greffière,
Après débats à l'audience du 16 Février 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 23 mars 2023, l'ordonnance suivante :
FAITS PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 30 septembre 2022, la SCP BR ASSOCIES, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société ABC & GL CONSTRUCTION, a formé un appel limité contre le jugement rendu le 26 juillet 2022 par le tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE qui a notamment :
-déclaré sa demande recevable,
-déclaré M. [P] [M] gérant de fait de la société ABC & GL CONSTRUCTION,
-condamné M. [F] à lui payer 300 000 euros au titre de l'insuffisance d'actif de la société ABC & GL CONSTRUCTION,
-refusé de condamner solidairement Mme [F] au paiement de cette condamnation,
-condamné M. et Mme [F] à lui payer chacun 1 500 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté M. et Mme [F] de toutes leurs demandes,
-ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
La SCP BG ASSOCIES a intimé uniquement Mme [F] et n'a pas intimé M. [F], ce dernier ayant formé un appel contre la même décision.
Le 19 octobre 2022, en application de l'article 905-1 du code de procédure civile, le dossier a été fixé à l'audience des plaidoiries du 20 septembre 2023 et la clôture de la procédure a été prévue pour être prononcée le 7 septembre 2023.
Le 2 novembre 2022, le greffe a notifié un avis de caducité de la déclaration d'appel à la SCP BG ASSOCIES pour défaut de signification de la déclaration d'appel à l'intimée défaillante dans le délai de 10 jours prévu à l'article 905-1 du code de procédure civile.
Le 16 novembre 2022, les parties ont été convoquées par le magistrat délégué à l'audience d'incident du 16 février 2023.
Aux termes d'un message déposé au RPVA le 21 décembre 2022, la SCP BR ASSOCIES nous demande de :
-écarter la caducité de la déclaration d'appel,
-ordonner la jonction des instances RG 22-11380 et RG 22-12995.
Elle fait valoir qu'elle n'a jamais reçu l'avis de fixation du 19 octobre 2022 de sorte que le délai de 10 jours prévu à l'article 905-1 du code de procédure civile n'a pas commencé à courir et que la signification de la déclaration d'appel qu'elle a opérée le 18 novembre 2022 satisfait aux exigences légales.
Elle rappelle que le jugement objet du litige a fait l'objet de deux appels, que la cour a refusé de joindre, et qu'il a pu exister une ambiguïté à ce titre.
MOTIFS
Sur la caducité de la déclaration d'appel
Conformément à l'article 905-1 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai de 10 jours à compter de l'avis de fixation à bref délai pour signifier la déclaration d'appel à l'intimé.
Dans le cas présent, le conseil de la SCP BR ASSOCIES conteste avoir reçu l'avis de fixation à bref délai que le greffe lui a adressé le 19 octobre 2022.
Cependant, il ressort de la consultation du RPVA que :
-le greffe a adressé au conseil de la SCP BR ASSOCIES l'avis de fixation à bref délai le 19 octobre 2022 à 12h 19,
-le conseil de la SCP BR ASSOCIES a accusé réception de ce document le 19 octobre 2022 à 12h 38.
Ainsi que le réclame le conseil de la SCP BR ASSOCIES dans son courrier déposé au RPVA le 21 décembre 2022, la copie de la capture d'écran de ces deux événements sera annexée à la présente décision.
Il est donc établi que, contrairement à ce qui est soutenu, la SCP BR ASSOCIES a reçu l'avis de fixation le 19 octobre 2022 à 12h 38 de sorte que le délai légal a couru et qu'elle avait jusqu'au 29 octobre 2022 pour signifier la déclaration d'appel à Mme [M] qui n'avait pas constitué avocat.
Or, comme elle l'admet elle-même, elle a signifié la déclaration d'appel à Mme [M] le 18 novembre 2022, c'est-à-dire après l'expiration du délai légal.
Dans ces conditions, la déclaration d'appel doit être déclarée caduque.
En effet, alors que la jonction de deux procédures est une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas de droit et relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, le dépôt d'une demande de ce chef ne saurait exonérer les parties de procéder aux diligences légales requises.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SCP BR ASSOCIES dont la déclaration d'appel est caduque sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrate déléguée, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe et susceptible de déféré :
Ordonnons que soient annexées à la présente décision les copies de captures d'écran RPVA :
-d'envoi de l'avis de fixation à bref délai du 19 octobre 2022,
-de réception de l'avis de fixation à bref délai par le cabinet [O] en date du 19 octobre 2022 à 12h 38,
Déclarons caduque la déclaration d'appel régularisée le 30 septembre 2022 par la SCP BR ASSOCIES ;
Condamnons la SCP BR ASSOCIES aux dépens.
La greffière, La magistrate déléguée,
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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