Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53F
1re chambre 2e section
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 21 MARS 2023
N° RG 22/00566 - N° Portalis DBV3-V-B7G-U7C4
AFFAIRE :
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS - CREDIPAR
C/
M. [O] [U]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Décembre 2021 par le Tribunal de proximité de MANTES-LA-JOLIE
N° RG : 1121000558
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 21/03/23
à :
Me Anne-laure WIART
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS - CREDIPAR
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Anne-laure WIART, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 437 - N° du dossier 26057
Représentant : Maître Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0029 -
APPELANTE
****************
Monsieur [O] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Assigné par Procès-Verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile)
INTIME DEFAILLANT
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Décembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 octobre 2018, M. [O] [U] a souscrit auprès de la société Crédipar un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule Peugeot 208, n° de série VF3CCBHW6HTO33478 et d'une valeur de 11 771, 76 euros. Le contrat prévoyait le paiement de 49 loyers de 238, 056 euros à compter de la date de livraison du 17 novembre 2018, le premier prélèvement intervenant le 29 novembre 2018. Le prix de vente en fin de période de location s'élevant à la somme de 2 94, 94euros.
Se prévalant d'une absence de paiement des loyers à partir de septembre 2019, le loueur a mis en demeure le locataire de les régler par courrier du 17 mars 2021 puis a prononcé la déchéance du terme et sollicité le règlement de sa créance par courrier du 29 mars 2021, soit la somme de 11 829, 66 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 17 août 2021, la société Crédipar a assigné M. [U] devant le tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie aux fins de le voir condamné à lui payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, les sommes suivantes :
- 12.016, 47 euros, somme arrêtée au 10 août 2021 avec intérêts au taux contractuel à compter du 10 août 2021 et jusqu'à parfait paiement,
- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 10 décembre 2021, le tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie a :
- condamné M. [U] a payer à la société Crédipar la somme de 2.447, 29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 août 2021,
- débouté la demanderesse de ses prétentions plus amples ou contraires,
- condamné M. [U] aux dépens,
- condamné M. [U] à payer à la société Crédipar la somme de 300 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire était de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 27 janvier 2022, la société Crédipar a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 27 avril 2022, elle demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
- infirmer la décision déférée sauf en ce qui concerne l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [U] à lui payer la somme de 10.295,13 euros arrêtée au 10 août 2021 avec intérêts au taux contractuel à compter de cette date et jusqu'au parfait paiement,
- condamner M. [U] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [U] n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 10 mai 2022, la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 3 novembre 2022.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le montant de la créance
La société Crédipar, appelante, fait grief au premier juge de s'être s'est trompé en déduisant du décompte la valeur résiduelle du véhicule non restitué au lieu de l'ajouter. Ayant eu pour conséquence de réduire le montant de sa créance.
La société Crédipar sollicite la condamnation de M. [U] à lui payer la somme de la somme de 10.295, 13 euros arrêtée au 10 août 2021 avec intérêts au taux contractuel de à compter de cette date et jusqu'au parfait paiement.
La société Crédipar verse aux débats :
- l'offre de contrat de location avec option d'achat en date du 18 octobre2018,
- la fiche d'informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs
- la fiche de dialogue,
- la preuve de la consultation du FICP,
- le certificat d'immatriculation du véhicule,
- un procès-verbal de livraison du véhicule
- un justificatif de déblocage des fonds
- une facture,
- un historique des sommes versées,
- une mise en demeure de payer du 17 mars 2021
- une mise en demeure de payer du 29 mars 2021,
- un décompte de créance du 10 mai 2021.
Le contrat prévoit qu'en cas de résiliation du contrat, le bailleur pourra réclamer une indemnité égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date de résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et d'autre part la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
L'indemnité de résiliation de 8% prévue aux conditions générales du contrat doit être qualifiée de clause pénale.
En l'espèce, l'indemnité de résiliation réclamée est de 5.602, 15euros au vu du décompte produit du 10 août 2021.
Aux termes de l'article 1152 du code civil alors applicable, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.
Il convient pour apprécier, d'office ou en cas de contestation, le montant contractuellement prévu de l'indemnité, de se référer à l'économie globale du contrat et à son équilibre, ainsi qu'à son application, et notamment au montant du crédit, à la durée d'exécution du contrat, au bénéfice déjà retiré par le prêteur, au taux pratiqué et au pourcentage fixé pour l'indemnité.
En l'espèce, le bien n'a pas été restitué par M. [U] qui a ainsi opté pour l'achat du véhicule et sa conservation et l'indemnité due contractuellement pour cette option est calculée sur la somme des loyers non encore échus outre la valeur résiduelle, le tout hors taxes.
Il n'y a pas à déduire la valeur résiduelle du véhicule dès lors que le débiteur a conservé le véhicule sans en régler la valeur résiduelle.
L'indemnité réclamée est cependant manifestement excessive eu égard au préjudice effectivement subi par la société Crédipar, et doit être réduite à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle de la convention a déjà procuré à la bailleresse, par la perception de loyers durant une grande partie du contrat. Il convient de modérer le montant de l'indemnité contractuelle en la réduisant à la somme de 500 euros.
La créance de la bailleresse doit donc être calculée ainsi :
- loyers impayés à la date de résiliation : 1.428, 30 euros
-valeur résiduelle du véhicule non restitué (option d'achat) 2.942, 94 euros
- indemnité de résiliation : 500 euros
M. [U] sera donc condamné à payer à la société Crédipar la somme de 4.871, 24 euros.
La dette de M. [U] portera intérêts au taux légal à compter du 17 août 2021, date de l'assignation devant la juridiction de proximité. Le jugement sera infirmé sur le montant de la condamnation et le point de départ des intérêts.
Sur l'indemnité procédurale et les dépens
M. [U] qui succombe au principal, sera condamné aux dépens d'appel.
En équité, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe de la première chambre,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [O] [U] à verser à la société Crédipar la somme de 2.447, 29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 août 2021,
Statuant à nouveau sur ce seul point,
Condamne M. [O] [U] à payer à la société Crédipar la somme de 4.871, 24 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 août 2021,
Confirme le jugement attaqué pour le surplus,
Y ajoutant,
Déboute la société Crédipar du surplus de ses demandes,
Déboute la société Crédipar de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [O] [U] aux dépens d'appel.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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