Texte intégral
ARRÊT N° /2024
PH
DU 29 FEVRIER 2024
N° RG 22/02830 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FC7H
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY
21/00277
25 novembre 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANTE :
Madame [X] [P] épouse [N]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Monsieur [U] [H], défenseur syndical, régulièrement muni d'un pouvoir de représentation
INTIMÉS :
La SCP BAYLE-[E], Maître [C] [E], es qualité d'administrateur judiciaire de la SASU CK PROPRETÉ pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Eric SEGAUD substitué par Me NAUDIN de la SELARL FILOR AVOCATS, avocats au barreau de NANCY
Madame [K] [S] es qualité de commissaire à l'execution du pan de la SASU CK PROPRETE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Eric SEGAUD substitué par Me NAUDIN de la SELARL FILOR AVOCATS, avocats au barreau de NANCY
S.A.S.U. CK PROPRETE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Eric SEGAUD substitué par Me NAUDIN de la SELARL FILOR AVOCATS, avocats au barreau de NANCY
CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS (CGEA) [Localité 6] pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Ni comparant ni représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 30 Novembre 2023 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 22 Février 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 29 Février 2024;
Le 29 Février 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Madame [X] [P] épouse [N] a été engagée sous contrat de travail « extra », par la société SASU CK PROPRETE à compter du 08 janvier 2020, en qualité d'agent de propreté.
La salariée se prévaut d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein.
La convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés s'applique au contrat de travail.
A compter du 16 mars 2020, la salariée a été placée sous le régime du chômage partiel en raison de la mesure de confinement national.
A l'issue du confinement national, Madame [X] [P] déclare que l'employeur lui a remis ses documents de fin de contrat, se prévalent du terme du contrat de travail à durée déterminée en date du 11 mai 2020.
Par courrier du 23 juin 2020, elle a mis en demeure la société SASU CK PROPRETE de régulariser le paiement de ses salaires sur la base d'un contrat à durée indéterminée à temps plein.
Par requête du 3 septembre 2020, Madame [X] [P] a saisi la formation de référé conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins d'obtenir le paiement d'une allocation partielle pour les mois d'avril et mai 2020 outre les congés payés afférents et la rectification et la remise de ses documents de fins de contrat.
Par ordonnance du 25 novembre 2020, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nancy a :
- dit qu'il n'y a pas lieu à référé,
- renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond pour demandes plus amples ou contraires, si elles le jugent utile,
- dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Par arrêt du 09 septembre 2021, la chambre sociale de la Cour d'appel de Nancy a :
- infirmé l'ordonnance du conseil de prud'hommes de Nancy du 12 octobre 2020 en ce qu'il s'est déclaré incompétent,
Y ajoutant :
- condamné la société SASU CK PROPRETE à payer, à titre de provisions, à Madame [X] [P] les sommes suivantes :
- 4 507,17 euros brut à titre de salaires impayés entre le 8 janvier 2020 et le 22 juin 2020,
- 1 944,59 euros net à titre d'allocation d'activité partielle pour les mois de mars, avril et mai 2020,
- 881,83 euros de congés payés afférents aux salaires et indemnité d'activité partielle,
- dit que les intérêts moratoires sont dus à compter du 24 juin 2020,
- ordonné à la société SASU CK PROPRETE la remise à Madame [X] [P] des bulletins de salaire rectifiés, d''une attestation d'assurance chômage rectifiée, d'un certificat de travail rectifié, et d'un reçu pour solde de tout compte rectifié,
- condamné la société SASU CK PROPRETE à payer à Madame [X] [P] la somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société SASU CK PROPRETE aux entiers dépens de la première et de seconde instances.
Par requête du 03 septembre 2020, Madame [X] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :
-de juger que le contrat de travail est un contrat à durée indéterminée à temps plein qui a pris fin le 22 juin 2020,
- de condamner la société SASU CK PROPRETE à lui payer les sommes suivantes :
- 1 583,43 euros pour rupture abusive du contrat de travail,
- 1 583,43 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 158,34 euros de congés payés afférents,
- 1 583,43 euros pour procédure irrégulière de licenciement,
- 1 500,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l'instance,
- d'ordonner à la société SASU CK PROPRETE la remise des documents suivants, rectifiés conformément au contrat de travail, à l'identité de Madame [X] [P] et aux décisions de justice :
- Six bulletins de salaire rectifiés pour la période de janvier à juin 2020,
- Une attestation d'assurance chômage rectifiée o Un certificat de travail rectifié,
- Un reçu pour solde de tout compte rectifié,
- de prononcer une astreinte de 50,00 euros par jour de retard, 15 jours après notification du jugement à venir, pour chaque document non délivré ou incorrectement rempli,
- de dire que le conseil de prud'hommes de réservera le pouvoir de liquider l'astreinte prononcée.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 25 novembre 2022, lequel a :
- dit que le conseil ne tiendra pas compte de la décision de la Cour d'appel de Nancy en date du 09 septembre 2021 (RG n°20/02179), et n'en tiendra pas compte pour rendre sa décision,
- rejeté la demande présentée à ce titre,
En conséquence :
- fixé la créance de Madame [X] [P] au passif de la société SASU CK PROPRETE aux sommes suivantes :
- 1 583,43 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 158,34 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 1 583,43 euros nets pour procédure irrégulière de licenciement,
- condamné in solidum la société SASU CK PROPRETE, Maître [K] [S] (mandataire judiciaire), la société SCP [E], prise en la personne de Maître [C] [E] (administrateur judiciaire) à 500,00 euros au titre des frais irrépétibles,
- ordonné à Maître [K] [S] (mandataire judiciaire) de porter l'intégralité des condamnations (cour d'appel et prud'hommes) au passif de la société SASU CK PROPRETE sous astreinte de 10,00 euros par jour de retard, 45 jours après notification du jugement à venir,
- ordonné à Maître [K] [S] (mandataire judiciaire) de solliciter l'intervention de l'AGS pour toutes les sommes dues en exécution du contrat de travail, sous astreinte de 10,00 euros par jour de retard, 45jours après notification du jugement à venir,
- débouté la société SASU CK PROPRETE, Maître [K] [S] (mandataire judiciaire), la SCP [E], prise en la personne de Maitre [C] [E] (administrateur judiciaire) de l'ensemble de leurs demandes,
- débouté la société SASU. CK PROPRETE de l'ensemble de ses demandes,
- dit que les dépens seront prélevés sur les actifs de la société SASU CK PROPRETE.
Vu l'appel formé par Madame [X] [P] le 15 décembre 2022,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Madame [X] [P] reçues au greffe de la chambre sociale le 16 octobre 2023, et celles de la société SASU CK PROPRETE, Maitre [S] et Maitre [E], représentés ensemble, déposées sur le RPVA le 13 octobre 2023,
La société CGEA-AGS de [Localité 6] n'étant pas représentée à l'instance,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 08 novembre 2023,
Madame [X] [P] demande :
- de recevoir Madame [X] [P] en ses demandes et de les déclarer fondées,
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit que le conseil ne tiendra pas compte de la décision de la Cour d'appel de Nancy en date du 09 septembre 2021 (RG n°20/02179), et n'en tiendra pas compte pour rendre sa décision,
- rejeté la demande présentée à ce titre,
- dit qu'il n'y a pas de rupture abusive du contrat de travail,
- d'infirmer le jugement entrepris sur le quantum des astreintes prononcées,
- de confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
*
Statuant à nouveau :
- de constater que le contrat de travail est un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein qui a pris fin le 22 juin 2020,
- de confirmer les condamnations prononcées par la Cour d'appel de Nancy le 09 septembre 2021 (n° RG 20/02179) à titre provisionnel :
- 4 507,17 euros brut à titre de salaires impayés entre le 8 janvier 2020 et le 22 juin 2020,
- 1 944,59 euros net à titre d'allocation d'activité partielle pour les mois de mars, avril et mai 2020,
- 881,83 euros de congés payés afférents aux salaires et indemnité d'activité partielle,
- dit que les intérêts moratoires sont dus à compter du 24 juin 2020,
- 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société SASU CK PROPRETE aux entiers dépens de la première et de seconde instances,
- de condamner la société SASU CK PROPRETE à verser les sommes suivantes :
- 1 583,43 de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
- 1 583,43 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 158,34 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 1 583,43 euros nets pour procédure irrégulière de licenciement,
- d'ordonner à la société SASU CK PROPRETE la remise des documents suivants, rectifiés conformément au contrat de travail, à l'identité de Madame [X] [P] et aux décisions de justice :
- Six bulletins de salaire rectifiés pour la période de janvier à juin 2020,
- Une attestation d'assurance chômage rectifiée o Un certificat de travail rectifié,
- Un reçu pour solde de tout compte rectifié,
- de prononcer une astreinte de 50,00 euros par jour de retard, 15 jours après notification du jugement à venir, pour chaque document non délivré ou incorrectement rempli,
- de dire que les condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes et la Cour d'appel, à l'exception des frais irrépétibles et des dépens, sont dues en exécution du contrat de travail et à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire,
- d'ordonner à Maître [K] [S] (mandataire judiciaire) de porter l'intégralité des condamnations (cour d'appel et prud'hommes) au passif de la société SASU CK PROPRETE sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard, 45 jours après notification du jugement à venir,
- d'ordonner à Maître [K] [S] (mandataire judiciaire) de solliciter l'intervention de l'AGS pour toutes les sommes dues en exécution du contrat de travail, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard, 45 jours après notification du jugement à venir,
- de condamner la société CGEA-AGS de [Localité 6] de payer toutes les sommes dues en exécution du contrat de travail, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard un mois après la notification de la décision à intervenir,
- de dire que la Cour d'appel se réservera le pouvoir de liquider toutes les astreintes prononcées,
- de débouter la société SASU CK PROPRETE, Maître [K] [S] (mandataire judiciaire), la SCP [E], prise en la personne de Maitre [C] [E] (administrateur judiciaire) de l'ensemble de leurs demandes,
*
Y ajoutant :
- de condamner, in solidum, la société SASU CK PROPRETE, Maître [K] [S] (mandataire judiciaire) et la SCP [E], prise en la personne de Maitre [C] [E], à verser à Madame [X] [P] la somme de 3 000,00 euros au titre des frais irrépétibles à hauteur de Cour,
- de condamner, in solidum, la société SASU CK PROPRTE, Maître [K] [S] (mandataire judiciaire) et la SCP [E], prise en la personne de Maitre [C] [E] la société SASU CK PROPRETE aux entiers dépens de l'instance.
La société SASU CK PROPRETE, Maître [S] et Maitre [E], représentés ensemble, demandent :
- d'infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Nancy en ce qu'il a :
- fixé la créance de Madame [X] [P] au passif de la société SASU CK PROPRETE aux sommes suivantes :
- 1 583,43 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 158,34 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 1 583,43 euros nets pour procédure irrégulière de licenciement,
- condamné in solidum la société SASU CK PROPRETE, Maître [K] [S] (mandataire judiciaire), la société SCP [E], prise en la personne de Maître [C] [E] (administrateur judiciaire) à 500,00 euros au titre des frais irrépétibles,
- ordonné à Maître [K] [S] (mandataire judiciaire) de porter l'intégralité des condamnations (cour d'appel et prud'hommes) au passif de la société SASU CK PROPRETE sous astreinte de 10,00 euros par jour de retard, 45 jours après notification du jugement à venir,
- ordonné à Maître [K] [S] (mandataire judiciaire) de solliciter l'intervention de l'AGS pour toutes les sommes dues en exécution du contrat de travail, sous astreinte de 10,00 euros par jour de retard, 45 jours après notification du jugement à venir,
- débouté la société SASU CK PROPRETE, Maître [K] [S] (mandataire judiciaire), la SCP [E], prise en la personne de Maitre [C] [E] (administrateur judiciaire) de l'ensemble de leurs demandes,
- débouté la société SASU. CK PROPRETE de l'ensemble de ses demandes,
- dit que les dépens seront prélevés sur les actifs de la société SASU CK PROPRETE,
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit que le conseil ne tiendra pas compte de la décision de la Cour d'appel de Nancy en date du 09 septembre 2021 (RG n°20/02179), et n'en tiendra pas compte pour rendre sa décision,
- rejeté la demande présentée à ce titre,
*
Statuant à nouveau :
- de débouter Madame [X] [P] de l'ensemble de ses demandes,
- de condamner Madame [X] [P] à rembourser les sommes suivantes :
- 4 507,17 euros brut à titre de salaires impayés entre le 08 janvier 2020 et le 22 juin 2020,
- 944,59 euros net à titre d'allocation d'activité partielle pour les mois de mars, avril et mai 2020,
- 881,83 euros de congés payés afférents aux salaires et indemnité d'activité partielle,
- de condamner Madame [X] [P] à verser à la société SASU CK PROPRETE la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Madame [X] [P] aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
Il ressort des conclusions des parties intimées, que le tribunal de commerce de Nancy a rendu un jugement en date du 28 mars 2023 d'adoption d'un plan de redressement au profit de la société CK PROPRETE.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Ordonne aux parties intimées de produire, dans le délai d'un mois, le jugement rendu par le tribunal de commerce le 28 mars 2023, prévoyant l'adoption d'un plan de redressement au profit de la société CK PROPRETE ;
DIT qu'il n'y pas lieu à révocation de l'ordonnance de clôture ;
RENVOIE l'affaire à l'audience du 11 Avril 2024 à 09h30 ;
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en sept pages