Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 17 JUIN 2022
N° 2022/232
Rôle N° RG 18/19609 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDPFM
[E] [M]
C/
SCP [X]-HAZANE
SELARL PHILIPPE GARNIER ET SOPHIE [V]
liquidateurs de la SAS DIVA FRANCE
Association AGS CGEA ILE DE FRANCE EST
Copie exécutoire délivrée le :
17 JUIN 2022
à :
Me Gilles GARABEDIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Nicolas FRANCOIS, avocat au barreau de MARSEILLE
Me François ARNOULD, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 14 Novembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° F16/01890.
APPELANT
Monsieur [E] [M], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Gilles GARABEDIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
SCP [X]-HAZANE co-liquidateur judiciaire de la SAS DIVA FRANCE, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Nicolas FRANCOIS, avocat au barreau de MARSEILLE, SELAS FIDAL, avocats au barreau de MEAUX
SELARL PHILIPPE GARNIER ET SOPHIE [V] co-liquidateur judiciaire de la SAS DIVA FRANCE, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Nicolas FRANCOIS, avocat au barreau de MARSEILLE , SELAS FIDAL, avocats au barreau de MEAUX
Association AGS CGEA ILE DE FRANCE EST, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me François ARNOULD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2022 et prorogé au 17 Juin 2022
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2022
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [E] [M] a été engagé à compter du 14 mars 1994, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, par la société DIVA FRANCE en qualité de responsable de dépôt. Il a été affecté sur le site de [Localité 5].
Par jugement du tribunal de commerce de Meaux du 29 février 2016, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société DIVA FRANCE. La SELARL [B] [G] a été désignée en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL GARNIER Philippe et [V] Sophie a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 23 mai 2016, le tribunal de commerce de Meaux a arrêté un plan de cession au profit du FCPI France Spécial Situations Fund II et a fixé l'entrée en jouissance au 24 mai 2016.
Monsieur [M] a été licencié pour motif économique par lettre du 14 juin 2016.
Par jugement du 27 juin 2016, le tribunal de commerce de Meaux a prononcé la conversion en liquidation judiciaire de la société DIVA FRANCE, désignant en qualité de liquidateurs la SCP Philippe [X] -Denis HAZANE et la SELARL GARNIER Philippe et [V] Sophie.
Contestant son licenciement, Monsieur [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille le 22 juillet 2016 de divers chefs de demandes.
Par jugement du 27 juin 2017, le conseil de prud'hommes s'est déclaré matériellement compétent pour connaître du litige qui lui était soumis.
Suivant arrêt du 16 mars 2018, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il s'est reconnu matériellement compétent pour juger le litige.
Par jugement de départage du 14 novembre 2018, le conseil de prud'hommes a :
- déclaré le présent jugement commun et opposable à Maître [X] et Maître [V], en leur qualité de co-liquidateurs judiciaires, ainsi qu'au CGEA-AGS d'Île de France Est,
- dit que le licenciement de Monsieur [M] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- dit que la société DIVA FRANCE a manqué à ses obligations en matière de paiement de congés annuels et de formation professionnelle,
- fixé au passif de la société DIVA FRANCE les créances suivantes au profit de Monsieur [M]:
* 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour privation de congés payés annuels,
* 2.000 € de dommages-intérêts pour absence de formation professionnelle,
*1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- enjoint à Maître [X] et Maître [V], ès-qualités de liquidateurs judiciaires de la société DIVA FRANCE :
* de remettre au salarié un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un solde de tout compte rectifiés conformément à la présente procédure,
* de régulariser la situation du salarié auprès des organismes sociaux,
- dit n'y avoir lieu à assortir cette remise d'une astreinte,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions du présent jugement qui ne sont pas de plein droit exécutoires par provision,
- dit que le CGEA devra garantir les sommes allouées, hormis celles allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, et ce dans les limites de ses plafonds de garantie et sous déduction des sommes qu'il aurait été appelé à avancer,
- rappelé que la décision d'ouverture de la procédure collective du 29 février 2016 a opéré arrêt des intérêts légaux et conventionnels,
- rejeté toute autre demande,
- dit que les dépens de l'instance seront inscrits en frais privilégiés de la procédure collective.
Monsieur [M] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 23 août 2019, il demande à la cour de :
- dire Monsieur [M] recevable et bien fondé en son appel.
- constater l'absence d'autorisation de licenciement donnée par le tribunal de commerce de Meaux quant à la catégorie de poste de « RESPONSABLE DE DÉPÔT ».
- constater que l'emploi de Monsieur [M] relève de la position C22 selon la classification de la convention collective nationale du 14 janvier 1986.
- constater l'absence de formation professionnelle pendant toute la durée d'emploi de Monsieur [M] au sein de la société DIVA FRANCE constitutive d'un préjudice à l'encontre de Monsieur [M] qui a dûment justifié de ses recherches infructueuses de reprise d'activité.
- constater la violation par l'employeur du droit à la priorité d'emploi prévu à l'article L 3123-8 du code du travail, outre la violation des dispositions contractuelles plus favorables.
- constater que les conditions entourant le licenciement de Monsieur [M] revêtent un caractère particulièrement vexatoire qui justifie réparation.
- en conséquence, infirmer le jugement du conseil de prud'hommes rendu le 14 novembre 2018 en ce qu'il a dit que le licenciement de Monsieur [M] repose sur une cause réelle et sérieuse, fixé au passif de la société DIVA FRANCE la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts au profit de Monsieur [M] pour manquement de l'employeur à ses obligations en matière de formation professionnelle et rejeté les autres demandes de Monsieur [M].
Statuant à nouveau :
- dire et juger que le licenciement de Monsieur [M] est sans cause réelle et sérieuse.
- fixer la moyenne mensuelle du salaire hors prime d'ancienneté et pause à la somme 1.617,63 € pour 79,40 heures de travail.
- ordonner la remise des bulletins de salaire rectifiés selon la position et le coefficient nouvellement fixé sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision du conseil de céans, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte qui sera fixée au passif de la société DIVA.
- constater et fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société DIVA FRANCE :
a. la somme 50.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
b. la somme de 12.000 € pour violation des dispositions de l'article L.6321-1 du code du travail.
c. la somme de 5.000 € à titre d'indemnité pour violation des dispositions de l'article L. 3123-8 du code du travail.
d. la somme de 9.891 € en réparation du préjudice causé par les conditions vexatoires ayant entouré son licenciement.
e. à titre conservatoire, la somme de 10.000 € pour conséquence de la régularisation de la position du salarié dans la classification et dans l'attente de la remise des bulletins de salaires et document sociaux rectifiés.
- ordonner la remise des documents sociaux rectifiés (certificats de travail, solde de tout compte et attestation Pôle Emploi) sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, la Cour d'appel se réservant le droit de liquider l'astreinte qui sera fixée au passif de la société DIVA FRANCE.
- constater et fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société DIVA FRANCE la somme de 5.000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des frais irrépétibles de première instance.
- dire qu'à titre d'indemnisation complémentaire les sommes produiront intérêts de droit à compter de la demande en justice, avec capitalisation, en vertu des dispositions des articles 1153-1 et 1154 du code civil.
- juger que :
a. les créances constatées et fixées par la décision du conseil de prud'hommes à intervenir devront être portées sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce.
b. la garantie de l'AGS ne se limite pas à la seule prise en charge des indemnités de rupture et que sont garanties toutes les sommes dont la condamnation résultera de la décision du conseil de prud'hommes.
c. la décision du conseil de prud'hommes à intervenir sera opposable à la SCP [X]-HAZANE et la SELARL GARNIER Philippe et [V] Sophie, liquidateurs, et au CGEA.
- confirmer le jugement querellé pour le surplus.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 4 juin 2019, la SCP [X]-HAZANE et la SELARL Philippe GARNIER et Sophie [V], mandataires liquidateurs de la société DIVA FRANCE, demandent à la cour de :
' confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, débouté Monsieur [M] de sa demande visant à sa classification au poste de cadre, position II, échelon 2, et à la revendication salariale à hauteur de 1.617,63 € qui en résulte, débouté Monsieur [M] des demandes de fixation au passif des créances suivantes :
o 50.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o 9.891 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,
o fixation du salaire à la somme de 1.6 17,63 € pour 79,40 heures de travail,
o 5.000 € pour violation de l'article L3123-8 du code du travail,
' infirmer le jugement en ce qu'il a fixé au passif de la société DIVA FRANCE les créances suivantes au profit de Monsieur [M] :
o 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour privation de congés payés annuels,
o 2.000 € de dommages - intérêts pour absence de formation professionnelle,
o 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
o enjoint à Maître [X] et Maître [V], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société DIVA FRANCE de remettre au salarié un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un solde de tout compte rectifiés conformément à la présente procédure, de régulariser la situation du salarié auprès des organismes sociaux.
En tout état de cause,
- débouter Monsieur [M] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
- condamner Monsieur [M] à leur verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai 2019, l'Association UNEDIC AGS CGEA IDF EST demande à la cour de :
- à titre liminaire, vu l'article L.1.235-7-1 du code du travail, constater que la contestation du licenciement ne vise que la contestation de la qualification professionnelle retenue au bénéfice de Monsieur [M] et ne vise aucune critique des catégories professionnelles ou de tout autre élément contenu dans le PSE.
- en conséquence, se déclarer compétente.
- sur les demandes, vu les articles L. 1233-3 du code travail et L. 642-5 et suivants du code de commerce:
- confirmer le jugement entrepris en ce que le conseil de prud'hommes a constaté que le licenciement repose sur un motif économique incontestable.
- confirmer le jugement entrepris en ce que le conseil de prud'hommes a débouté Monsieur [M] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
À titre subsidiaire, vu les articles L.1235-1 et suivants du code du travail,
- débouter Monsieur [M] du surplus de ses demandes faute de justifier de son préjudice.
- confirmer le jugement entrepris en ce que le conseil de prud'hommes a débouté Monsieur [M] de sa demande de requalification.
- confirmer le jugement entrepris en ce que le conseil de prud'hommes a débouté Monsieur [M] de ses demandes subséquentes.
- infirmer le jugement entrepris en ce que le conseil de prud'hommes a accordé à Monsieur [M] la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour privation de congés annuels.
- confirmer le jugement entrepris en ce que le conseil de prud'hommes a débouté Monsieur [M] de sa demande au titre de la violation de la priorité d'emploi.
- infirmer le jugement entrepris en ce que le conseil de prud'hommes a accordé à Monsieur [M] la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de formation professionnelle continue.
- confirmer le jugement entrepris en ce que le conseil de prud'hommes a débouté Monsieur [M] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire.
Sur la garantie :
- dire et juger que s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale.
- vu l'article L.3253-8, 5° du code du travail, dire et juger que la garantie de l'AGS ne couvre les créances de nature salariale éventuellement dues au cours de la période d'observation que dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail.
- vu l'article D.3253-2 du code du travail, dire et juger que les sommes éventuellement dues au cours de cette période seront plafonnées dans les conditions prévues audit article.
- en conséquence, dire et juger que toute fixation au passif de la procédure collective de créances de nature salariale au-delà de cette double limite sera hors garantie.
- dire et juger qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L.3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages- intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou article 700 du code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie.
- vu les articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail, dire et juger qu'en tout état de cause la garantie de l'AGS ne pourra excéder, toutes créances avancées pour le compte du salarié confondues, le plafond des cotisations maximum au régime d'assurance chômage, ce plafond incluant les cotisations sociales versées par l'AGS pour le compte de l'appelant.
- statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Monsieur [M] invoque en premier lieu les dispositions des articles 580 et 79 du code de procédure civile et 1341 du code civil pour soutenir que le conseil de prud'hommes a considéré à tort qu'il ne démontrait pas que les fonctions qu'il a réellement exercées dans le cadre de son emploi de responsable de dépôt se différenciaient des missions d'un gestionnaire de dépôt alors que pour se déclarer compétent ratione materiae, le conseil, dans son jugement du 27 juin 2017, a tranché la question de fond dont dépendait sa compétence, a vérifié s'il avait, ou pas, occupé des fonctions de gestionnaire de dépôt, a jugé qu'il a occupé le poste de responsable de dépôt, que ce poste n'était pas mentionné dans la liste des postes supprimés dans le PSE et qu'il avait été licencié en qualité de gestionnaire de dépôt, poste qu'il n'a jamais occupé. Monsieur [M] considère que ce jugement, qui a été confirmé par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence - sans substitution de motifs - suivant arrêt du 16 mars 2018, a autorité de la chose jugée sur cette question de fond et qu'il ne peut être reproché au juges du fond de ne pas avoir repris l'intégralité de l'énoncé de l'objet du litige dans ses motifs décisoires. Monsieur [M] soutient que le conseil de prud'hommes était lié par cette première décision et ne pouvait donc plus conclure que le licenciement était revêtu d'une cause réelle et sérieuse.
*
Selon l'article 77 du code de procédure civile, devenu l'article 79 suite au décret du n°2017-891 du 6 mai 2017, lorsqu'il ne se prononce pas sur le fond du litige, mais que la détermination de la compétence dépend d'une question de fond, le juge doit, dans le dispositif du jugement, statuer sur cette question de fond et sur la compétence par des dispositions distinctes.
En l'espèce, le conseil de prud'hommes a rendu, le 27 juin 2017, un jugement dans lequel il s'est déclaré matériellement compétent pour connaître du litige qui lui est soumis, le dispositif de la décision ne comportant pas de disposition distincte relative à la question de fond qui est, comme l'a jugé la cour d'appel d'Aix-en-Provence en confirmant le jugement du 27 juin 2017, non pas celle de la définition des catégories professionnelles mais celle de savoir si le poste de gestionnaire de dépôt visé par le jugement définitif du tribunal de commerce dans le cadre des licenciements autorisés correspond au poste de responsable de dépôt occupé par Monsieur [M].
Ainsi, le jugement du conseil de prud'hommes du 27 juin 2017 a autorité de la chose jugée uniquement en sa disposition relative à la compétence de la juridiction prud'homale pour connaître du litige. La question de la compétence a été définitivement tranchée.
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En second lieu, Monsieur [M] prétend que l'autorisation de licenciement conférée par le jugement du 23 mai 2016 du tribunal de commerce arrêtant le plan de cession, n'a nullement visé la catégorie professionnelle ni l'activité à laquelle était rattaché son emploi. En effet, le tableau des catégories professionnelles impactées ne vise pas la catégorie de responsable de dépôt mais uniquement celle de gestionnaire de dépôt. Il considère que le conseil de prud'hommes a inversé la charge de la preuve en la faisant peser sur lui et conclut qu'il est établi qu'il a occupé un poste de responsable de dépôt depuis son embauche dont les missions sont majoritairement commerciales et ne peuvent permettre une permutabilité avec le poste de gestionnaire de dépôt. Monsieur [M] indique également que les co-liquidateurs affirment, sans le démontrer, que la catégorie de gestionnaire de dépôt (dénommé également gestionnaire de stocks) engloberait le poste de responsable de dépôt alors qu'un gestionnaire de dépôt ne peut être assimilé à un responsable de dépôt en raison de l'étendue des missions commerciales attachées au responsable de dépôt. Il remarque qu'il est d'autant plus surprenant que la société DIVA FRANCE soutienne, sans le démontrer, qu'il n'aurait existé qu'un seul gestionnaire de dépôt pris en sa personne et que dans les faits, il est patent que le mandataire liquidateur a omis de prendre en compte le site de [Localité 5] et a entendu couvrir une erreur d'administration en soutenant que la catégorie professionnelle de 'gestionnaire de dépôt' englobait le poste de responsable de dépôt qu'il occupait. Il verse l'attestation de Monsieur [T], directeur commercial qui décrit de façon très précise ses missions et invoque le fait que les missions de gestionnaire de dépôt étaient sous-traitées à la société SOMEDA en vertu d'un contrat de dépôt. Ainsi, Monsieur [M] soutient que son licenciement a été prononcé hors cadre d'autorisation de la décision du tribunal de commerce de Meaux du 23 mai 2016 et qu'il ne repose donc pas sur une cause réelle et sérieuse.
Les mandataires liquidateurs concluent que le jugement homologuant le plan de cession n'a pas à viser l'emploi des salariéq dont les postes sont supprimés mais la catégorie professionnelle concernée qui s'entend comme un groupe de salariés qui exercent, au sein de l'entreprise, des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune. Ainsi, ils concluent que le dispositif du jugement du tribunal de commerce de MEAUX du 23 mai 2016, arrêtant le plan de cession de la société DIVA FRANCE au profit du fonds d'investissement géré par PERCEVA SAS, est très clair en ce qu'il vise d'une part, le nombre de postes repris appréciés par catégories professionnelles (n'y figurant pas le poste de « responsable de dépôt ») et d'autre part la liste des catégories professionnelles au sein desquelles des postes sont supprimés et sur laquelle est mentionnée la catégorie professionnelle « gestionnaire de dépôt » - nombre de poste supprimé : 1, ce poste correspondant effectivement, sans aucune ambiguïté, à celui de Monsieur [M] dont le libellé de l'emploi est « responsable de dépôt », ce qui est tout à fait cohérent avec le libellé de la catégorie professionnelle. Les mandataires liquidateurs invoquent la mauvaise foi de Monsieur [M] qui, selon eux, joue sur les mots .
L'Association UNEDIC AGS CGEA IDF EST conclut que Monsieur [M] tente d'induire une confusion entre le poste qu'il occupait et la catégorie professionnelle à laquelle il appartient et d'ailleurs il ne revendique pas appartenir à une autre catégorie professionnelle, laquelle aurait été transférée dans le cadre du plan de cession. Elle soutient que Monsieur [M] a occupé le poste de responsable de dépôt lequel appartient à la catégorie de gestionnaire de dépôt et qu'au sein de cette catégorie, le seul poste existant, celui de Monsieur [M], a été supprimé par le jugement du tribunal de commerce que Monsieur [M] n'a pas contesté et qui a autorité de la force jugée.
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Appartiennent à une même catégorie professionnelle les salariés qui exercent dans l'entreprise des activités de même nature supposant une formation professionnelle commune ou, le cas échéant, une formation complémentaire qui n'excède pas l'obligation d'adaptation de l'employeur.
Il ressort du jugement du tribunal de commerce du 23 mai 2016 que celui-ci a autorisé les administrateurs judiciaires à procéder au licenciement du personnel non repris dans les catégories d'emplois suivants (...), gestionnaire de dépôt (1). Il ressort de la lettre de licenciement de Monsieur [M] que l'emploi du salarié visé est bien celui de gestionnaire de dépôt de sorte qu'il ne peut être prétendu que, dans les faits, le mandataire liquidateur aurait omis de prendre en compte le site de [Localité 5] et a entendu couvrir une erreur d'administration.
Il ressort de l'attestation de Monsieur [T] que Monsieur [M] avait essentiellement des missions liées à la gestion du dépôt de [Localité 5] (responsabilité du stock, optimisation des entrées et des sorties des marchandises, sécurisation des biens) et si le témoin précise également que Monsieur [M] avait des missions d'animation du showroom et si Monsieur [M] justifie également que la société DIVA France avait conclu un contrat de dépôt avec la société SOMEDA portant sur un local de stockage, les activités de responsable de dépôt telles que décrites par Monsieur [T] et celles de gestionnaire de dépôt sont de même nature au sens de la définition de la catégorie professionnelle rappelée ci-dessus comme nécessitant une même formation de base.
Ainsi, le seul emploi supprimé visé dans la catégorie professionnelle de gestionnaire de dépôt est bien celui de Monsieur [M], à savoir celui de responsable de dépôt de [Localité 5].
Il convient donc de débouter Monsieur [M] de sa demande tendant à dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement par l'employeur à son obligation de formation
Invoquant l'article L.6321-1 du code du travail, Monsieur [M] fait valoir que durant plus de 22 ans il n'a bénéficié d'aucune formation ni d'évolution professionnelle, ce qui lui a causé un préjudice lors de ses recherches actives d'emplois suite à son licenciement qui sont attestées par le maintien de son inscription à Pôle Emploi et par les pièces qu'il verse en cause d'appel. Il invoque également l'absence d'entretien d'évaluation annuel qui lui aurait permis de faire part de son besoin de formation. Monsieur [M] sollicite la somme de 12.000 € à titre de dommages-intérêts.
Les mandataires liquidateurs concluent que Monsieur [M] ne justifie ni d'un lien de causalité entre sa situation professionnelle actuelle et l'absence de formation diligentée par la société DIVA FRANCE, ni de l'existence ou de l'étendue d'un préjudice. Ils soutiennent que Monsieur [M] a toujours été en capacité d'occuper son poste de travail, que son licenciement est sans lien avec une quelconque inadaptation à son poste et qu'il n'a jamais formulé de demande de formation.
L'Association UNEDIC AGS CGEA IDF EST conclut que Monsieur [M] ne démontre ni l'existence du manquement invoqué ni un préjudice.
***
L'employeur a l'obligation d'assurer l'adaptation du salarié à son poste de travail et de veiller au maintien de sa capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
En l'espèce, il est constant que Monsieur [M] n'a suivi aucune formation durant toute la période d'exécution du contrat de travail, soit durant 22 ans.
Monsieur [M] caractérise également son préjudice causé directement par ce manquement puisque, suite à son licenciement économique, alors qu'il était âgé de 49 ans, il justifie, malgré des recherches actives d'emplois (pièce 22, 25 et 26), d'une indemnisation au titre du chômage jusqu'au mois de septembre 2018. Le préjudice en résultant pour Monsieur [M] a justement été apprécié par les premiers juges. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages-intérêts pour violation de l'article L.3123-8 du code du travail
Monsieur [M] fait valoir qu'il n'a jamais été destinataire de la liste des emplois à temps complet disponibles dans le cadre des dispositions de l'article L.3123-8 du code du travail qui ont été rappelées dans son contrat de travail, obligation qui est donc devenue une disposition contractuelle prédominante qui devait être exécutée de bonne foi et loyalement.
Les mandataires liquidateurs concluent que l'obligation ne vise que les salariés employés à temps partiel qui souhaitent occuper un emploi à temps complet et Monsieur [M] ne justifie pas qu'il a informé son employeur de sa volonté de bénéficier d'un emploi à temps complet.
L'Association UNEDIC AGS CGEA IDF EST conclut que Monsieur [M] ne démontre ni l'existence du manquement invoqué ni un préjudice.
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Si Monsieur [M] invoque les dispositions de l'article L.3123-8 du code du travail, il vise également celles prévues à son contrat de travail qui stipule que : 'Monsieur [M] [E] bénéficie d'une priorité d'affectation aux emplois à temps complet ressortissant de sa qualification professionnelle qui seraient créés ou qui deviendraient vacants.
La liste de ces emplois lui sera communiquée préalablement à leur attribution à d'autres salariés. Au cas où Monsieur [M] [E] ferait acte de candidature à un tel emploi, sa demande sera examinée et une réponse motivée lui sera faite dans un délai maximum de huit jours'.
Il en résulte que, nonobstant l'expression d'une volonté du salarié d'occuper un emploi à temps complet, la société DIVA France s'était engagée à communiquer à Monsieur [M] la liste des emplois à temps complet qui seraient créés ou qui deviendraient vacants, préalablement à leur attribution, obligation qui n'a pas été respectée par l'employeur.
Ce manquement a causé un préjudice financier et moral à Monsieur [M] qui n'a pas été mis en mesure par l'employeur d'exercer son droit de priorité et d'évoluer vers un emploi à temps complet mieux rémunéré. Monsieur [M] sera indemnisé de ce préjudice par la somme de 2.000 € de dommages-intérêts.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre des conditions vexatoires ayant entouré le licenciement
Sollicitant la somme de 9.891 € à titre de dommages-intérêts, Monsieur [M] fait valoir, au titre des circonstances particulièrement vexatoires, que l'employeur :
- a manqué à son obligation de lui fournir du travail en ce que l'administrateur judiciaire a procédé à la résiliation du contrat de dépôt sur le site de [Localité 5] à effet du 7 mai 2016 et qu'il a été ainsi privé de son poste de travail plus d'un mois avant son licenciement.
- l'a privé, par la suite, de toute relation avec sa hiérarchie.
- s'est affranchi du paiement du préavis en le plaçant sous le régime des congés payés.
Les mandataires liquidateurs et l'Association UNEDIC AGS CGEA IDF EST concluent au débouté de cette demande, Monsieur [M] ne démontrant pas l'existence de manquements ni d'un préjudice.
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Il ressort de la lettre de résiliation que le contrat de dépôt conclu pour le site de [Localité 5] a été résilié par le mandataire le 7 mai 2016 et il n'est pas contesté que Monsieur [M] s'est trouvé sans travail à compter de cette date. Il n'est pas davantage contesté que Monsieur [M] était le seul salarié affecté sur le site de [Localité 5] et qu'il s'est également trouvé, durant cette période, sans relation avec sa hiérarchie. Enfin, les échanges de mails produits attestent que l'employeur a effectué un paiement correspondant aux congés payés pour le mois de juillet 2016, alors que le salarié était en période de préavis et n'avait pas posé de congés.
Monsieur [M] démontre ainsi l'existence de circonstances entourant le licenciement suffisamment vexatoires ainsi que le préjudice moral qui en est résulté pour lui et qui justifie la somme de 2.000 € de dommages-intérêts.
Sur la demande de reclassification
Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure, de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.
Déterminer la classification dont relève un salarié suppose l'analyse de la réalité des fonctions par lui exercées, au vu des éléments qu'il produit et de ceux produits par l'employeur, et leur comparaison avec la classification de la convention collective nationale applicable.
Monsieur [M], qui a été engagé en qualité de responsable de dépôt, agent fonctionnel, AF14, coefficient 424, sollicite la classification de cadre, position II, échelon 2 de la convention collective de la fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1986.
Il ressort de la convention collective que la classification de Cadre, position II, 2ème échelon est ainsi déterminée :
'A partir d'objectifs, il délimite le champ d'application de son activité et élabore des objectifs intermédiaires.
Ces délimitations et élaborations sont rendues complexes en raison de la nécessité de réaliser l'harmonisation des incidences d'objectifs particuliers, techniques, commerciaux, économiques, sociaux, difficilement compatibles entre eux.
L'activité est constituée par l'étude, le conseil, la recherche variés et complexes nécessitant la combinaison de ces éléments :
interprétation, adaptation, coordination, concertation, large délégation, projection à long terme.
Son rôle d'innovation est primordial. II porte sur des problèmes originaux ne permettant pas de mettre en oeuvre des dispositifs précédemment expérimentés; l'application des solutions nouvelles comporte des risques qu'il assume; elle entraîne des résultats finaux connus à terme (un à trois ans) et peut remettre en cause certaines dispositions des stratégies de l'entreprise au moins dans l'un de ses domaines d'activité (commercial, production, gestion financière, social).
Le cadre hiérarchique assure la responsabilité :
- soit d'une unité d'un établissement en raison notamment des liaisons ou interconnexions avec les autres unités de celui-ci;
- soit d'un important secteur d'activité de l'entreprise.
II réalise, presque en permanence, la coordination de la marche de plusieurs secteurs et la synthèse de leurs résultats afin d'adapter, au mieux, les structures existantes et les modes de fonctionnement aux évolutions conjoncturelles.
Son rôle de gestion consiste à appliquer des politiques d'ensemble dans le secteur dont il a la charge, établir les plans opérationnels, déterminer les recettes et dépenses correspondantes, élaborer, proposer et gérer le budget de ce secteur dont les résultats sont mesurés et appréciés en coût, gains et pertes.
II propose des dispositions générales de conduite des hommes, de gestion, et d'administration du personnel, en assure la mise en oeuvre vis-à-vis d'un effectif important.
L'emploi occupé demande que l'intéressé possède une formation générale supérieure, étendue dans plusieurs disciplines et des connaissances pratiques approfondies par une expérience d'au moins cinq ans.
(...)
2e échelon
Pour résoudre les problèmes posés dans la fonction, il est nécessaire d'adapter des techniques connues et souvent d'imaginer des moyens et procédés peu courants. Toutefois, les problèmes nouveaux ou complexes sont bien délimités.
Les décisions visent à concevoir des conditions générales d'application d'objectifs nouveaux ou à élaborer des moyens d'adaptation de la politique sectorielle.
La fonction exige de son titulaire que, dans les liaisons de travail, l'argumentation soit suffisante pour obtenir la coopération et la réalisation de bonnes relations au sein du groupe de travail. Le titulaire engage sa propre responsabilité dans l'argumentation'.
Monsieur [M] produit l'attestation de Monsieur [T] qui indique que : 'M. [E] [M] occupait les fonctions de responsable de dépôt et unique collaborateur de la société sur le site de [Localité 5] depuis mars 1994.
Sous mes directives, M.[E] [M] assumait une fonction logistique et une fonction commerciale.
Il avait notamment en charge les attributions suivantes :
Fonction logistique :
- la fiabilité du stock (quantité, qualité, délai),
- 1'optimisation des entrées et des sorties marchandises et ce dans le respect des procédures internes et de 1'organisation logistique que M [M] devait mettre en place,
- la qualité du service rendu aux clients,
- la sécurisation des biens,
Fonction commerciale :
- l'animation du showroom (réception de la clientèle),
- la mise en place, le suivi et l 'animation des accords cadres avec les clients,
- force de proposition de produits disponibles auprès de la clientèle par mailing et phoning'.
Si Monsieur [M] avait la responsabilité de l'établissement de [Localité 5] qui comprenait la gestion du stock et celle du showroom, la seule attestation de Monsieur [T] ne permet pas d'établir que Monsieur [M] disposait des attributions dévolues au cadre de position II, telles que l'élaboration et la délimitation d'objectifs intermédiaires complexes, la mise en oeuvre d'une activité intégrant des éléments d'interprétation, d'adaptation, de coordination, de large délégation et de projections à long terme, l'établissement de plans opérationnels, la gestion du budget du secteur dont il avait la charge, l'encadrement de salariés et l'administration de ce personnel.
L'attestation de Monsieur [T] ne permet pas davantage d'établir que Monsieur [M] exerçait des attributions dévolues aux cadres de position II, 2ème échelon, telles que la nécessité d'imaginer des moyens et procédés peu courants et d'envisager des objectifs nouveaux, notamment.
Il convient donc de rejeter la demande de reclassification, ainsi que celles relatives à la délivrance des bulletins de salaire et documents sociaux rectifiés de ce chef, sous astreinte, et au paiement, à titre conservatoire, de la somme de 10.000 € en conséquence de la régularisation de la position du salarié et dans l'attente de la remise des bulletins de salaire, dans les termes énoncés dans le dispositif des conclusions.
Sur la demande de dommages-intérêts pour privation de congés payés annuels
Monsieur [M] rappelle qu'il était le seul collaborateur sur le site de [Localité 5], soutient qu'il n'a pas pu prendre ses congés payés annuels depuis de nombreuses années, invoque le caractère fantaisiste du décompte des congés payés figurant sur les bulletins de salaire qui ne repose sur aucune demande de sa part ni aux dates de fermeture du site de [Localité 5]. Il demande la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour privation des congés annuels pour la période non-prescrite de 2012 à 2015.
Les mandataires liquidateurs concluent que Monsieur [M] a perçu, dans le cadre de son solde de tout compte, le paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés correspondant aux congés payés acquis au 16 août 2016 (soit pour la période d'acquisition du 1er juin 2015 au 16 août 2016) de 2.404,39 € ; que les bulletins de salaire reprennent valablement des jours de congés pris par le salarié et que Monsieur [M] formule une demande indemnitaire sans justifier du montant du préjudice subi.
L'Association UNEDIC AGS CGEA IDF EST conclut que Monsieur [M] ne démontre ni l'existence du manquement invoqué ni un préjudice.
Compte tenu de la finalité assignée aux congés payés annuels par le droit européen, il appartient à l'employeur de prendre toutes les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congés et, en cas de contestation, de rapporter la preuve qu'il a accompli les diligences nécessaires pour que le salarié prenne effectivement ses congés payés. De même, la seule mention de la prise de congés payés sur le bulletin de salaire ne suffit pas à démontrer que l'employeur a pris toutes les mesures pour que le salarié prenne ses congés payés.
En l'espèce, alors que Monsieur [M] conteste les mentions de ses bulletins de salaire, force est de constater que l'employeur, qui ne produit pas d'autres pièces, échoue dans l'administration de la preuve.
Il en résulte que Monsieur [M] a subi un préjudice lié à la perturbation dans l'organisation de sa vie privée, notamment familiale, qui justifie, compte tenu de la période considérée, l'allocation de la somme de 10.000€ de dommages-intérêts.
Sur la prétention relative au plafond de garantie de l'AGS
Monsieur [M] demande l'application des dispositions de l'article L.3253-8, 1° et 2°, b) du code du travail et soutient que, dès lors que son licenciement est intervenu le 14 juin 2016 et donc préalablement au prononcé de la liquidation judiciaire de la société DIVA FRANCE, les créances relatives aux violations des dispositions des articles L.6321-1 et L.3123-8 du code du travail et à la réparation du préjudice pour privation des congés payés doivent être garanties par l'AGS.
L'Association UNEDIC AGS CGEA IDF EST conclut à l'application des dispositions de l'article L.3253-8, 5° qui ne couvre les créances de nature salariale éventuellement dues pendant la période d'observation que dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail.
Dès lors que l'article L.3253-8 du code du travail indique que l'AGS couvre les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ainsi que les créances résultant de la rupture du contrat de travail dans les conditions exposée par ledit article, les créances relatives aux violations des dispositions des articles L.6321-1 et L.3123-8 du code du travail et à la réparation du préjudice pour privation des congés payés, nées antérieurement à la procédure collective, sont garanties par l'AGS.
Sur la demande de remise de documents
La remise d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s'impose sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance des mandataires liquidateurs de la société DIVA FRANCE n'étant versé au débat.
Sur les intérêts
Comme le sollicite le CGEA de Marseille, il convient de rappeler que le jugement d'ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels (article L.622-28 du code de commerce).
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées et il est équitable de laisser à la charge de la liquidation judiciaire de la société DIVA FRANCE les frais irrépétibles engagés par Monsieur [M] en cause d'appel à hauteur de 1.500 €.
La liquidation judiciaire de la société DIVA FRANCE devra les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement sauf en ses dispositions ayant rejeté les demandes de dommages-intérêts pour violation des dispositions de l'article L.3123-8 du code du travail et de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par les conditions vexatoires ayant entouré le licenciement,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe au passif de la société DIVA FRANCE la créance de Monsieur [E] [M] aux sommes suivantes :
- 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour violation des dispositions de l'article L.3123-8 du code du travail,
- 2.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par les conditions vexatoires ayant entouré le licenciement,
- 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en cause d'appel,
Rappelle que le jugement d'ouverture de la procédure collective de la société DIVA FRANCE a opéré arrêt des intérêts légaux et conventionnels,
Dit la présente décision opposable au CGEA-AGS de Marseille,
Dit que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 et L.3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L.3253-20 du code du travail,
Laisse les dépens d'appel à la charge de la liquidation judiciaire de la société DIVA FRANCE.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ghislaine POIRINE faisant fonction