Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 29 MARS 2024
N° 2024/ 124
Rôle N° RG 20/04750 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF2CX
[K] [I]
C/
S.A.S. FRANCE FERMETURES
Copie exécutoire délivrée
le :29/03/2024
à :
Me Anaïs GARAY de la SELAS ROBIN LAWYERS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Me Jerry DESANGES de la SCP BARTHELEMY-DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 12 Février 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00285.
APPELANT
Monsieur [K] [I], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jerry DESANGES de la SCP BARTHELEMY-DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
S.A.S. FRANCE FERMETURES, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anaïs GARAY de la SELAS ROBIN LAWYERS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 30 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Estelle DE REVEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des demandes des parties dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [I] a été engagé en qualité de poseur par la SAS France Fermeture selon contrat de travail à temps complet à durée déterminée du 1er octobre 2003 puis la relation s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à partir du 1er janvier 2004.
Le 25 avril 2016, il s'est vu notifier un avertissement.
Le 20 juin 2016, il a à nouveau été sanctionné par un avertissement.
Le 17 octobre 2016, M. [I] a été victime d'un accident du travail et son contrat s'est trouvé suspendu jusqu'au 17 février 2017, puis a à nouveau été suspendu à compter du 28 février 2017 dans le cadre d'une rechute.
Dans le dernier état de la relation contractuelle régie par les dispositions de la convention collective du Bâtiment, M. [I] percevait une rémunération brute mensuelle de 3 027,39 euros.
Le 28 février 2017, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 10 mars 2017.
Le 31 mars 2017, il a été licencié pour faute grave.
Contestant le bien fondé de la rupture et sollicitant sa nullité, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes le 21 septembre 2018 aux fins de voir condamner la société au paiement de diverses indemnités.
Par jugement du 12 février 2020, le conseil de prud'hommes de Fréjus a requalifié le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse retenant une faute simple et a condamné la SAS France Fermeture au paiement des sommes suivantes :
- 9 754,83 euros à titre d'indemnité de licenciement;
- 6 054,78 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis;
- 605,47 euros au titre des congés payés afférents;
- 743,05 euros au titre de l'indemnité de repas pour la période septembre décembre 2015;
- 1 826,99 euros au titre de l'indemnité de repas pour la période 2016;
- 97,70 euros au titre de l'indemnité de repas pour la période 2017;
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
ordonné à la société de remettre à M. [I] une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un bulletin de salaire conformes au présent jugement, sous astreinte de 20 euros par jour de retard au delà du 30e jour suivant la notification du présent jugement,
Débouté les parties de leurs autre demandes;
Condamné la société France Fermeture aux dépens'.
M. [I] a relevé appel du jugement le 14 mai 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 juillet 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, M. [K] [I] demande à la cour de :
Réformer le jugement RG F 18/00285 rendu le 12 février 2020 par le Conseil de Prud'homme de FREJUS en ce qu'il a jugé que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et a débouté Monsieur [I] de ses demandes de dommages et intérêts.
CONDAMNER la SAS FRANCE FERMETURE à payer à Monsieur [I] les sommes de:
- 45.500 euros à titre de dommages et intérêts pour la nullité du licenciement
- Subsidiairement, 45.500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination
- 5.000 euros de dommages et intérêts réparation du préjudice moral subi
CONDAMNER la SAS FRANCE FERMETURE à payer à Monsieur [I] la somme de 4.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la SAS FRANCE FERMETURE aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 octobre 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la SAS France Fermetures demande à la cour de :
'A titre principal :
INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de FREJUS en ce qu'il a :
- Dit et jugé que le licenciement de Monsieur [K] [I] est requalifié en licenciement pour faute simple,
- Condamné la SAS FRANCE FERMETURES à verser à Monsieur [K] [I] les sommes suivantes :
o 9 754,83 € titre d'indemnité de licenciement
o 6 054,78 € au titre d'indemnité de préavis
o 605,47 € au titre d'indemnité des congés payés sur préavis
o 743,05 € au titre d'indemnité de repas pour la période 2015 (septembre-décembre)
o 1 826,99 € au titre d'indemnité de repas pour la période de 2016
o 97,70 € au titre d'indemnité de repas pour la période 2017
o 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Et statuant de nouveau :
DIRE ET JUGER que le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre de Monsieur [K] [I] est bien fondé ;
DEBOUTER Monsieur [K] [I] de toutes ses demandes subséquentes ;
A titre subsidiaire :
DEBOUTER Monsieur [K] [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [K] [I] à payer à la Société FRANCE FERMETURES la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procdure civile ;
CONDAMNER Monsieur [K] [I] aux entiers dépens.'
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur les primes de panier
La société, pour soutenir que cette indemnité n'est pas due, fait valoir que la pause déjeuner était prise entre 12h et 14h et que, sauf exception, les chantiers se situaient tous sur l'agglomération de [Localité 3]/ [Localité 4], soit dans un rayon de moins de 10 kilomètres et que lorsque le chantier était plus éloigné, elle payait le repas au restaurant dans les environs du chantier.
Elle indique que le salarié ne démontre pas qu'il se restaurait de manière quotidienne ou quasi quotidienne sur les chantiers.
Le salarié n'a pas conclu de ce chef dans ses conclusions devant la cour et demande la confirmation du jugement.
Aux termes de l'article 8-11 de la convention collective dans sa version applicable à l'espèce, le régime des petits déplacements a pour objet d'indemniser forfaitairement les ouvriers travaillant dans les entreprises du bâtiment des frais supplémentaires qu'entraîne pour eux la fréquence des déplacements, inhérente à la mobilité de leur lieu de travail.
Le régime d'indemnisation des petits déplacements comporte les 3 indemnités professionnelles suivantes :
- indemnité de repas ;
- indemnité de frais de transport ;
- indemnité de trajet,
qui sont versées aux ouvriers bénéficiaires.
Ces indemnités de remboursement de frais sont journalières, forfaitaires et fixées en valeur absolue.
L'indemnité de repas est définie à l'article 8-15 de la convention collective dans sa version applicable à l'espèce, comme ayant pour objet d'indemniser le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l'ouvrier.
L'indemnité de repas n'est pas due par l'employeur lorsque :
- l'ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;
- un restaurant d'entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas ;
- le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas.
Dès lors, contrairement à ce qu'invoque la société, l'indemnité de repas était dûe dès lors que le salarié ne prenait pas son déjeuner à sa résidence habituelle - ce qu'elle ne dénie pas - étant précisé que l'employeur ne justifie pas qu'il y avait un restaurant d'entreprise ou qu'il fournissait le repas gratuitement.
En conséquence, le salarié est en droit de solliciter cette prime pour les mois où elle n'a pas été réglée.
La cour, prenant en compte le nombre de jours, excluant les périodes de congés et de maladie, dit qu'il convient de confirmer le jugement déféré et les sommes retenues de ce chef.
II. Sur le licenciement
Moyens des parties
Le salarié soutient que le licenciement est nul au motif qu'à la date de celui-ci, le 31 mars 2017, il était en arrêt de travail pour accident du travail de sorte que son contrat était suspendu et qu'il bénéficiait du régime protecteur des dispositions de l'article L.1226-9 du code du travail ne permettant pas son licenciement pour faute simple comme retenu par les premiers juges.
Il fait valoir que l'employeur énonce dans la lettre de licenciement des griefs qui sont antérieurs de plus de deux mois à la mise en oeuvre de la procédure de licenciement et sont donc prescrits.
Il conteste la faute grave qui lui est reprochée faisant valoir qu'ayant une ancienneté de plus de 15 ans dans l'entreprise, son travail n'a jamais fait l'objet de critique de la part de son employeur qui lui reproche soudain, alors qu'il est en arrêt de travail, des négligences et des erreurs et se prévaut de plaintes de clients dont il n'est pas démontré qu'elles concernent son travail.
En réplique, la SAS France Fermeture soutient que le salarié a commis une faute grave justifiant son licenciement. Elle fait valoir qu'il a multiplié les fautes durant toute l'année 2016 ce qui lui a valu des avertissements les 25 avril 2016 et 20 juin 2016; qu'il s'est vu retirer son permis de conduire en septembre 2016 sans la prévenir et que courant octobre 2016, elle a reçu des plaintes de clients quant à la mauvaise exécution de son travail.
Elle fait valoir que les manquements grossiers du salarié aux règles du savoir être et du savoir faire professionnel ont engendré des pertes de temps, des coûts supplémentaires et une perte de confiance des clients.
Réponse de la cour
Conformément aux dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.
En vertu de l'article L 1226-13 du même code, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail est nulle.
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise.
La charge de la preuve d'une faute grave incombe à l'employeur, le salarié n'ayant rien à prouver.
Il est de principe que si aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul, à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance; ces dispositions ne font cependant pas obstacle à la prise en considération d'un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai.
Enfin, il est de jurisprudence constante que, par application du principe 'non bis in idem', dès lors que le salarié a déjà été sanctionné pour des faits considérés comme fautifs par l'employeur, les mêmes faits ne peuvent fonder un licenciement. Cependant, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l'employeur évoque dans la lettre de licenciement des sanctions disciplinaires antérieures, peu important que celles-ci aient sanctionné des faits de nature différente.
En l'espèce, la lettre de licenciement en date du 31 mars 2017 est libellée comme suit :
'Comme vous savez, cela fait quelques temps que nous n'arrivons plus à travailler ensemble sereinement, tant vous multipliez les erreurs, négligences ou les écarts de comportement.
Nous pensions déjà avoir fait preuve de suffisamment de patience à votre égard mais les derniers retours que nous avons eus de nos clients et surtout celui de M. [X] nous ont fait prendre conscience de la nécessité de mettre fin à votre contrat de travail.
En effet, M. [X] nous a contacté, furieux, lorsqu'il a découvert le travail que vous aviez effectué lors de la pose de ses fenêtres. Vous avez sciemment découpé une pièce d'appui à la meuleuse de façon tout à fait grossière, en dépit des règles de l'art et de nos méthodes habituelles, nous contraignant de procéder à nos frais à une reprise de ce chantier.
Nous sommes las de votre comportement et nos multiples mises au point ou avertissement n'ont manifestement servi à rien. Depuis de nombreux mois, vous multipliez les incidents chez les clients, nous savons que vous faites régulièrement la fête, ce qui se ressent très nettement dans la qualité de votre travail et sur l'image que vous renvoyez...
Compte tenu de vos problèmes de santé, nous avons accepté de ne pas vous sanctionner davantage après la perte de votre permis de conduire, ou encore, après les plaintes adressées par M. [S] au mois d'octobre 2016, mais l'ampleur et la gravité des dégâts chez M. [X] ne nous permettent pas d'envisager le maintien de votre contrat de travail.
L'image de notre entreprise ne peut en souffrir davantage, surtout dans un conjoncture aussi difficile. Cette conduite met à l'évidence en cause, sa bonne marche.
Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 10 mars dernier ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet; nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave.'
L'employeur reproche ainsi au salarié une mauvaise exécution de son travail et des négligences qui durent depuis plusieurs mois et qu'il ne corrige pas en dépit des précédents avertissements.
Pour en justifier, il produit:
- le courrier de plainte du client, M. [X], daté du 10 janvier 2017 dans les termes suivants : 'je n'ai pas de mot, voyez vous vous-même la photo, elle parle d'elle-même (chantier neuf, fenêtre d'étage). Je ne l'ai vu que lorsque je suis monté sur l'échafaudage extérieur. C'est un scandale, vous qui soit-disant étire parmi les meilleures entreprises de la région, qui ne sous-traite pas (vous feriez peut-être bien ou alors il faut changer de personnel). Je vous demande un rendez-vous sur place pour constater les faits et vérifier les autres fenêtres. Je suis encore choqué, je n'en reviens pas. Cela reflète l'image de ces entreprises incompétentes que l'on voit dans les reportages';
- accompagnée de l'attestation de ce client datée du 7 octobre 2019 dont il ressort qu'il a fait effectuer le changement de portes et fenêtres par l'entreprise France Fermeture en 2016/2017, sans plus de précision, que début avril 2017, il s'est blessé avec une vis posée sur une fenêtre qui avait perforé le rebord extérieur et que l'étanchéité n'était pas garantie; que son représentant qui avait suivi les travaux, lui a indiqué que c'était M. [I] qui avait installé cette fenêtre, 'identité qu'il avait obtenu par les autres ouvriers de la société'; il indique qu'il a demandé une réunion de chantier et que l'entreprise a présenté ses excuses et a reconnu le 'défaut de professionnalisme évident dans la pose de le fenêtre considérée'
- une attestation du directeur de la société indiquant que le chantier [X] a été 'essentiellement commencé par M. [I] et terminé par M. [E] et M. [H]';
- un courrier de réclamation que le client, M. [S], a adressé à la société France Fermeture le 12 octobre 2016 dans les termes suivants: ' suite à l'intervention des professionnels de la pause soit disant de mes 4 paires de volets, je n'ai pas été très satisfait du tout du travail réalisé. (...) 'avec 4 battants représentant de écarts aussi énormes' ; 'un ouvrier fatigué, manque de sommeil ce n'est peut être pas très bon sur un chantier' Il est midi ce jour là, j'ai compris pourquoi il a voulu dormir au lieu de manger avec les autres. Qu'il s'en souvienne...'
- l'attestation de M. [C], maçon, indiquant travailler avec la société France Fermeture depuis très longtemps en lui amenant des clients et avoir constaté que [Z] ([I]) avait 'changé brutalement de comportement vers 2016 et que j'ai été obligé d'indiquer à M. [U] que je ne le voulais plus sur les chantiers de mes clients, ou je ne pourrais pas continuer notre collaboration'.
- l'avertissement du 25 avril 2016 libellé comme suit : 'depuis un certain temps, je constate que votre attitude et votre travail ont nettement régressé. Plusieurs points ont totalement disparu du mot RESPONSABILITE envers l'entreprise. En voici quelques-uns:
- votre véhicule de fonction est laissé totalement à l'abandon (propreté, entretien mécanique, contrôle technique, )
- notre négligence vestimentaire et corporelle;
- le manque de soin professionnel que vous apportez à votre travail...
(...) Après plusieurs entretiens, je constate que la situation ne s'est toujours pas améliorée. J'en conclus donc que vous le me prenez pas au sérieux. Cela est très dommageable (...)';
- l'avertissement du 20 juin 2016 au motif que depuis quelque temps, il ne respecte 'plus les horaires d'embauche de l'entreprise sans justification particulière';
- un courrier du 19 septembre 2016 l'informant qu'il ne peut plus conduire les véhicules de la société au motif que son permis de conduire français lui a été retiré;
- une attestation signée par M. [I] le 11 décembre 2013 selon laquelle il s'engageait à informer son employeur en cas de retrait de permis;
Il ressort de ces éléments que ce n'est que le 10 janvier 2017 que l'employeur a eu connaissance du mécontentement de M. [X] concernant l'exécution du chantier par la société France Fermeture et qu'attribuant ce manquement à M. [I], il a décidé de le licencier prenant en considération des faits antérieurs et lui reprochant ainsi de maintenir un comportement fautif.
Au vu de ces éléments, il convient de considérer que les faits reprochés ne sont pas prescrits, la procédure de licenciement ayant été mise en oeuvre le 28 février 2017, soit dans les deux mois ayant suivi le 10 janvier 2017, date de la révélation des faits.
S'agissant des manquements reprochés, les termes employés par le client, M. [X] ('je n'ai pas de mots', 'c'est un scandale') font certes penser à des malfaçons importantes ; cependant l'employeur qui fait état de dégâts graves chez ce client n'apporte aucun élément pour les illustrer, ni photographie de la pièce découpée grossièrement à la meuleuse, ni constat, ni élément sur les règles de l'art que le salarié aurait négligées. Il ne produit également rien sur les reprises qu'il indique avoir dû effectuer à sa charge dans un but commercial. Ne sont pas non plus communiqués le devis ou les factures du marché initialement contracté par M. [X]. En cet état, la cour estime que la seule plainte d'un client, aussi sévère soit-elle envers l'entreprise prestataire, ne permet pas d'établir la gravité de ce qu'elle renferme eu égard notamment à l'enjeu commercial et financier qui se joue. Rien ne permet à la cour d'apprécier l'ampleur des malfaçons reprochées à M. [I]. Il y a également lieu de constater que certaines malfaçons dont il est fait état sont apparues en avril 2017 soit à une date où le contrat de travail était déjà rompu et n'ont pu justifier le licenciement. La cour relève au demeurant que plusieurs salariés ont travaillé sur le chantier de M. [X] et qu'il n'est pas possible en l'état des éléments de déterminer la part de M. [I].
Il en est de même s'agissant du mauvais travail que le salarié aurait accompli un peu plus tôt en octobre 2016 chez M. [S]. La seule attestation de ce client ne suffit pas à établir la gravité des manquements allégués en l'absence de toute pièce objective, voire technique, les concernant.
Les critiques de M. [C] sur la baisse soudaine de qualité du travail et de l'engagement de M. [I] en 2016, du fait de leur caractère général, sans exemple précis, ne sont pas de nature non plus à caractériser une faute grave.
La cour relève que la perte du permis de conduire n'a pas été sanctionnée par l'employeur lorsqu'il l'a apprise ce qui ne permet pas de retenir qu'elle empêchait la poursuite du contrat de travail, ce qui n'est d'ailleurs ni allégué ni démontré au regard de l'absence de clause contractuelle en ce sens.
Dans ce contexte, le rappel des avertissements antérieurs n'est pas de nature à renforcer la gravité de la faute.
Eu égard à l'ensemble de ces éléments, la faute grave du salarié n'est pas démontrée.
Il convient de relever que:
- le salarié a été victime d'un accident du travail le 17 octobre 2016;
- la société France Fermeture avait connaissance de cet accident du travail lorsqu'elle a mis fin à sa collaboration le 31 mars 2017 ;
- le licenciement est intervenu durant la suspension du contrat de travail de M. [I] victime d'un accident du travail, la suspension ayant eu lieu du 17 octobre 2016 au 17 février 2017 puis dans le cadre d'une rechute dû à cet accident du travail, à nouveau, à partir du 28 février 2017;
Or, il ressort des éléments susvisés que la société France Fermeture ne justifie à l'appui de ce licenciement d'aucune faute grave de M. [I].
En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour prononce la nullité du licenciement.
et le licenciement doit par conséquent être déclaré nul.
III. Sur les conséquence financières de la rupture
En l'état d'un salaire brut mensuel non autrement contesté de 3 027,39 euros, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société France Fermeture à payer à M. [I] les sommes suivantes :
- 9 754,83 euros à titre d'indemnité légale de licenciement;
- 6 054,78 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis;
- 605,47 euros au titre des congés payés afférents;
1/ Sur les dommages et intérêts pour licenciement nul
L'article L.1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au 2e alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution du contrat de travail ou que la réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu des éléments de la cause, et notamment du salaire qui s'établit à la somme de 3 027,39 euros, il convient d'octroyer à M. [I] une indemnité d'un montant de 30 200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul en vertu de l'article L.1235-3-1 précité.
En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour condamne la société France Fermeture à payer à M.[L] la somme de 30 200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
2/ Sur le préjudice moral distinct
Au soutien de sa demande pour préjudice moral distinct, le salarié fait valoir que le licenciement a été réalisé brutalement et de manière intempestive alors qu'il n'avait pas fait l'objet de reproche dans le passé.
Toutefois la cour relève qu'il n'est justifié ni d'une faute dans les circonstances ou les conditions de cette rupture ni de l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant de la rupture elle-même.
En conséquence, la cour dit que la demande n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
IV. Sur la discrimination
L'article L.1132-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, dispose qu'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation ou identité sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de sa particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français.
En application des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, il appartient au salarié qui s'estime victime d'une discrimination directe ou indirecte de présenter des éléments de fait laissant supposer son existence. II appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent présumer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l'espèce, le salarié qui sollicite l'allocation de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts soutient avoir été licencié après 15 ans de bons et loyaux services alors qu'il avait fait une rechute d'accident du travail un mois plus tôt et qu'à l'évidence, le licenciement était lié à son état de santé.
A l'appui, il produit son arrêt maladie du 17 octobre 2016 et les prolongations jusqu'au 17 février 2017, puis l'arrêt de travail du 28 février 2017 ainsi que la lettre de licenciement intervenue le 31 mars 2017.
Il en résulte que pris dans leur ensemble, ces éléments de fait précis présentés par l'appelant laissent supposer l'existence d'une décision discriminatoire en raison de son état de santé.
L'employeur expose, dans la lettre de licenciement, avoir tenu compte de l'état de santé du salarié et choisi de ne pas le sanctionner lors de la perte de son permis de conduire, ou lors des plaintes adressées par M. [S] au mois d'octobre 2016, mais qu'au vu de l'ampleur et de la gravité des dégâts chez M. [X], il a considéré qu'il ne pouvait plus maintenir le contrat de travail.
A l'analyse des pièces détaillées ci-dessus, la cour estime que si elles n'ont pas permis de caractériser une faute grave, les manquements du salarié sont démontrés ; certains d'entre eux avaient d'ailleurs déjà été sanctionnés par des avertissements à une époque où le salarié n'était pas en arrêt de travail.
La cour dit en conséquence que la société démontre par des éléments objectifs que sa décision de rupture est étrangère à toute discrimination et est fondée sur les manquements objectifs du salarié.
En conséquence, et en confirmant le jugement déféré, la cour déboute le salarié de sa demande de dommages et intérêts.
VI. Sur les autres demandes
Il est équitable de condamner la société France Fermeture qui succombe à payer à M. [I] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a :
- condamné la SAS France Fermeture à payer à M. [K] [I] les sommes suivantes :
- 9 754,83 euros à titre d'indemnité de licenciement;
- 6 054,78 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis;
- 605,47 euros au titre des congés payés afférents;
- 743,05 euros au titre de l'indemnité de repas pour la période septembre décembre 2015;
- 1 826,99 euros au titre de l'indemnité de repas pour la période 2016;
- 97,70 euros au titre de l'indemnité de repas pour la période 2017;
- débouté M. [K] [I] de ses demandes de dommages et intérêts au titre de :
- préjudice distinct pour licenciement vexatoire;
- discrimination lié à son état de santé;
- débouté la SAS France Fermeture de ses demandes reconventionnelles;
L'INFIRME pour le surplus ;
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et Y AJOUTANT :
DIT que le licenciement de M. [K] [I] est nul;
CONDAMNE la SAS France Fermeture à payer à M. [K] [I] les sommes suivantes :
- 30 200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul;
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes;
CONDAMNE la SAS France Fermeture aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT