Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 13 DECEMBRE 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/11186 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD3ZY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 janvier 2021 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/00971
APPELANTE
Madame [W] [Y] épouse [G] née le 4 mai 1990 à [Localité 3] (Algérie),
[Adresse 1]
[Adresse 1] (ALGERIE)
représentée par Me Véronique FOLCH, avocat au barreau de PARIS, toque : D0960
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté à l'audience par Mme M.-D. PERRIN, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 novembre 2022, en audience publique, l'avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
M. François MELIN, conseiller
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement en date du 6 janvier 2021 du tribunal judiciaire de Paris qui a constaté le respect des formalités de l'article 1043 du code de procédure civile, débouté Mme [W] [Y] de l'ensemble de ses demandes, jugé qu'elle n'est pas française, ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil, l'a condamnée aux dépens et l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d'appel en date du 16 juin 2021 et les conclusions notifiées au greffe le 5 juillet 2021 par lesquelles Mme [W] [Y] demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel, dire et juger qu'elle est de nationalité française, condamner l'État à lui payer la somme de 1 829 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit de Me Véronique FOLCH en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu l'absence de conclusions du ministère public ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 4 octobre 2022 ;
MOTIFS :
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 ancien du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à la présente instance par la production du courrier recommandé avec avis de réception reçu le 6 juillet 2021 par le ministère de la Justice.
Invoquant l'article 18 du code civil, Mme [W] [Y], née le 4 mai 1990 à [Localité 3] (Algérie), soutient qu'elle est française par filiation paternelle pour être la fille légitime de M. [P] [Y], né en 1960 à [Localité 3] (Algérie) et décédé en 2009, lui-même fils de [T] [Y], né en 1916 à [Localité 4] (Algérie) et ayant souscrit une déclaration de nationalité française le 9 juillet 1963 (n°23 793 DR 63).
En application de l'article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, le ministère public n'ayant pas conclu devant la cour, il est réputé s'être approprié les motifs du jugement, qui, pour juger que Mme [W] [Y] n'était pas française, a retenu que son acte de naissance n'était pas conforme à l'article 62 de l'ordonnance algérienne n°70/20 du 19 février 1970 dès lors que ni l'identité du directeur de l'hôpital qui a déclaré sa naissance ni la mention de ce qu'il avait assisté à l'accouchement n'étaient précisées, et que les autres actes fournis par la requérante afin d'établir la chaîne de filiation jusqu'à l'aïeul revendiqué ne respectaient pas les formes prévues par l'arrêté algérien du 29 décembre 2014 fixant les caractéristiques techniques des documents d'état civil, faute de faire figurer le code-barre requis.
Ni la nationalité du grand-père paternel de l'intéressée, [T] [Y], né en 1916 à [Localité 4] (Algérie) ni sa transmission à M. [P] [Y], né en 1960, puis à Mme [W] [Y] n'a été évoquée par les premiers juges.
En application de l'article 30 alinéa 1er du code civil, il appartient à celui qui revendique la nationalité française d'en rapporter la preuve, lorsqu'il n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du code civil.
N'étant pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française, il appartient à Mme [W] [Y] en application de l'article 30 du code civil de rapporter la preuve qu'elle réunit les conditions requises par la loi pour l'établissement de sa nationalité française en justifiant d'une chaîne de filiation légalement établie entre elle et [T] [Y] dont elle dit tenir la nationalité française au moyen d'actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil selon « lequel tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française » .
Mme [W] [Y] fournit en cause d'appel un nouvel acte de naissance la concernant, délivré le 16 mai 2021, portant mention d'un code-barre et du nom du directeur d'hôpital ayant déclaré sa naissance, mention ajoutée à la suite de la décision de rectification administrative du 11 mai 2021 laquelle est produite. Elle fournit également une attestation du président de l'assemblée populaire communale de [Localité 3] indiquant que la déclaration de naissance par le directeur d'hôpital telle que transcrite sur son acte de naissance n'est entachée d'aucune irrégularité et ne contredit pas l'article 62 de l'ordonnance 70-20 du 19 février 1970 relative à l'état civil.
Par ailleurs, s'agissant des actes d'état civil concernant son père, la seule absence de code-barre ne saurait suffire à retirer à ces actes leurs caractère probant.
En conséquence, Mme [W] [Y] qui dispose d'un état civil fiable et probant et justifie d'une chaîne de filiation jusqu'à [T] [Y], né en 1916 à [Localité 4] (Algérie) est française. Le jugement est infirmé.
Les dépens sont laissés à la charge du Trésor public. Mais en équité, compte tenu des nouvelles pièces produites par Mme [W] [Y] en appel, il n'y a pas lieu de lui accorder une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constate l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1043 du code de procédure civile,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
Dit que Mme [W] [Y], née le 4 mai 1990 à [Localité 3] (Algérie), est de nationalité française,
Rejette la demande formée par Mme [W] [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment