Texte intégral
PS/SB
Numéro 24/998
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 21/03/2024
Dossier : N° RG 22/00643 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IEMF
Nature affaire :
Demande de requalification du contrat de travail
Affaire :
S.A.S. CHAINE THERMALE DU SOLEIL
C/
[S] [T] [F]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 21 Mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 04 Octobre 2023, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame SORONDO, Conseiller
Madame ESARTE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. CHAINE THERMALE DU SOLEIL représentée ses représentants légaux domiciliés en ces qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU, et Maître TOURRET de la SELARL 2CG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Madame [S] [T] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître ETCHEVERRY de la SCP ETCHEVERRY-ETCHEGARAY, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 03 FEVRIER 2022
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BAYONNE
RG numéro : F 20/00239
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [S] [T] [F] a été embauchée par la SAS Chaîne thermale du soleil en qualité de femme de ménage du complexe thermal et résidentiel de [Localité 5], suivant deux contrats à durée déterminée à caractère saisonnier régis par la convention collective du thermalisme, du 29 février 2016 au 29 octobre 2016, puis du 30 octobre au 3 décembre 2016.
En 2017 et 2018, elle a pareillement été embauchée chaque année en qualité de femme de ménage du même établissement suivant deux contrats à durée déterminée à caractère saisonnier':
- du 27 février au 28 octobre 2017 puis du 29 octobre au 2 décembre 2017,
- du 26 février au 20 octobre 2018 puis du 21 octobre au 1er décembre 2018.
En 2019, un nouveau contrat à durée déterminée à caractère saisonnier et en qualité de femme de ménage du même établissement a été conclu par les parties pour la période du 25 février 2019 au 20 octobre 2019.
Le 19 juin 2019, Mme [T] [F] a été victime d'un accident de travail. Elle a été placée en arrêt de travail, ensuite prolongé à plusieurs reprises.
Le 18 mai 2020, Mme [T] [F] a saisi la juridiction prud'homale au fond d'une demande de requalification de ses contrats saisonniers en contrat à durée indéterminée.
Par jugement du 3 février 2022, le conseil de prud'hommes de Bayonne a':
- prononcé la requalification des contrats de travail à durée déterminée à caractère saisonnier en un contrat de travail à durée indéterminée,
En conséquence,
- condamné la SAS Chaîne thermale du soleil à payer à Mme [S] [T] [F] les sommes de :
1.043,12 euros au titre de l'indemnité de requalification
2.086,24 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
208,62 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis
948.94 euros au titre de l'indemnité de licenciement
8.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- rejeté les demandes de salaires correspondant aux périodes interstitielles, d'indemnité pour absence d'information sur le droit à assistance lors de l'entretien préalable, de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions de la convention collective relatives au droit à la reconduction du contrat saisonnier et pour non-respect de l'obligation de sécurité,
- condamné la SAS Chaîne thermale du soleil aux dépens,
- condamné la SAS Chaîne thermale du soleil à payer à Mme [S] [T] [F] la somme de 1.200 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile.
Le 2 mars 2022, la SAS Chaîne thermale du soleil a interjeté appel partiel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions récapitulatives n°2 adressées au greffe par voie électronique le 30 mai 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Chaîne thermale du soleil demande à la cour de':
- Infirmer le jugement entrepris,
En conséquence,
- Débouter Mme [S] [T] [F] de sa demande de requalification de ses contrats saisonniers en contrat de travail à durée indéterminée ;
- Réformer le jugement en ce qu'il a condamné la S.A.S Chaîne thermale du soleil au paiement des sommes de':
1.043,12 euros au titre de l'indemnité de requalification
2.086,24 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
208,62 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis
948.94 euros au titre de l'indemnité de licenciement
8.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [S] [T] [F] de ses demandes en paiement de :
8.467,69 euros de salaires correspondant aux périodes interstitielles et congés payés afférents,
1.043,12 euros d'indemnité pour l'absence d'information sur le droit d'assistance de la salariée lors de l'entretien préalable ;
15.000 euros de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions de la convention collective relatives à la reconduction du contrat saisonnier et pour non-respect de l'obligation de sécurité.
- Débouter Mme [S] [T] [F] de ses demandes, fins et conclusions.
- Condamner Mme [S] [T] [F] à payer à la S.A.S Chaîne thermale du soleil la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du C.P.C. ainsi qu'en entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses conclusions récapitulatives adressées au greffe par voie électronique le 9 août 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [S] [T] [F] demande à la cour de':
A titre principal :
- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
. prononcé la requalification des contrats à durée déterminée à caractère saisonnier conclus avec Mme [S] [T] [F] en un contrat à durée indéterminée ;
. en conséquence, condamné la SAS Chaîne thermale du soleil à régler à Mme [S] [T] [F] les sommes suivantes :
1.043,12 euros au titre de l'indemnité de requalification
2.086,24 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
208,62 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis
948.94 euros au titre de l'indemnité de licenciement
1.200 euros au titre de l'article 700 du CPC.
- Infirmer les autres dispositions et, statuant à nouveau :
- Porter de 8.000 à 15.000 euros le montant des dommages intérêts la auxquels la SAS Chaîne thermale du soleil a été condamnée à régler à Mme [S] [T] [F] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamner la SAS Chaîne thermale du soleil à verser à Mme [S] [T] [F] les sommes suivantes :
8.467,69 euros au titre de paiement des salaires correspondant aux périodes interstitielles, outre 846,76 euros au titre des congés payés y afférents ;
1.043,12 euros au titre de l'indemnité sanctionnant l'absence d'information sur le droit d'assistance du salarié lors de l'entretien préalable ;
A titre subsidiaire, de :
- Condamner la SAS Chaîne thermale du soleil à régler à Mme [S] [T] [F] la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions de la Convention Collective relatives au droit à la reconduction du contrat saisonnier ;
En tout état de cause :
- Infirmer les dispositions relatives à l'exécution du contrat de travail ;
- Et, statuant à nouveau, Condamner la SAS Chaîne thermale du soleil à régler à Mme [S] [T] [F] la somme 15.000 euros en réparation du préjudice subi du fait du non-respect de l'obligation de sécurité ;
- Condamner la SAS Chaîne thermale du soleil à régler à Mme [S] [T] [F] la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de requalification des contrats en un contrat à durée déterminée
Mme [S] [T] soutient :
- que l'expression de «'saison thermale'» ne correspond à aucune réalité s'agissant d'une activité qui peut se pratiquer tout au long de l'année';
- que la branche du thermalisme a recours aux contrats saisonniers et que la convention collective prévoit la possibilité de recourir aux contrats saisonniers, mais que pour autant, ce recours est conditionné au respect, au cas par cas, des exigences légales, à savoir un emploi par nature temporaire dans le cadre d'une activité déterminée par le rythme des saisons ou des modes de vie collectifs';
- que l'activité de l'établissement thermal de [Localité 5] n'a pas de caractère saisonnier'; il est ouvert du mois de février au mois de décembre de chaque année, l'activité est assurée de manière continue durant cette période et la période de fermeture annuelle résulte de la seule volonté de l'entreprise';
- que les tâches de nettoyage qui lui étaient confiées ne sont pas en lien avec le rythme des saisons ou les modes de vie collectifs, relèvent de l'activité permanente de l'entreprise et pourraient être effectuées à n'importe quelle époque de l'année';
- qu'elle a été chaque année employée pendant toute la durée d'ouverture de l'établissement';
La SAS Chaîne thermale du soleil fait valoir':
- qu'il existe une saison thermale «'conventionnée'» répartie entre les mois de février et décembre sur toute la France, les dates d'ouverture et de fermeture des établissements n'étant pas fixées par ces derniers mais par l'ouverture de la saison thermale et transmis pour information et validation à la CPAM en application de la convention nationale passée entre les caisses d'assurance maladie et les établissements thermaux';
- que concernant l'établissement de [Localité 5], il n'est ouvert que pendant la saison thermale, soit sur 42 semaines entre mi-février et la première semaine du mois de décembre, et au cours de la saison thermale, la fréquentation thermale évolue au fil des mois, avec une période d'activité basse en début de saison et pendant la saison estivale et une période de forte affluence à l'approche de l'hiver, notamment en septembre et octobre';
- que les fonctions de femme de ménage de la salariée étaient directement liées à la présence de curiste au sein de l'établissement pendant la saison thermale';
- que la comparaison des dates d'ouverture de l'établissement de 2016 à 2019 et des dates d'emploi de la salariée démontre qu'elle n'a pas travaillé pendant toute la durée d'ouverture de l'établissement.
Selon l'article L.1242-2 3° du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, notamment pour pourvoir à des emplois à caractère saisonnier, ceux-ci étant définis comme des emplois dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs.
En application de l'article L.1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance notamment des dispositions de l'article L.1242-2.
Il incombe à l'employeur d'établir le caractère saisonnier de l'emploi qu'il qualifie comme tel.
Il est constant que':
- l'établissement de [Localité 5] a été ouvert :
. en 2016, du 22 février au 10 décembre,
. en 2017, du 20 février au 9 décembre,
. en 2018, du 19 février au 8 décembre,
. en 2019, du 18 février au 7 décembre.
- Mme [S] [T] a été salariée par contrats à durée déterminée à caractère saisonnier':
. de 2016 à 2018, pendant toute la période d'ouverture de l'établissement, hormis la première et la dernière semaine,
. en 2019, de la deuxième semaine d'ouverture de l'établissement jusqu'au 20 octobre 2019.
Contrairement à ce que soutient la Sas Chaîne thermale du soleil, les dates d'ouverture des établissements thermaux ne sont pas soumises à validation par l'assurance maladie. En effet, le code de la santé publique ne comporte aucune disposition en ce sens, et la convention nationale thermale passée le 8 novembre 2017 entre l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et le Conseil national des établissements thermaux, organisant les rapports entre les caisses d'assurance maladie et les établissements thermaux (JORF 31 janvier 2018), d'une durée initiale jusqu'au 31 décembre 2022 et tacitement reconduite pour une durée de cinq ans, prévoit':
- en son article 8, que les caisses d'affiliation s'engagent notamment «'à informer les assurés des conditions de prise en charge, par leur régime, des cures thermales, leurs dates d'ouverture et orientations thérapeutiques, la description des conditions de remboursement, ainsi que des démarches incombant à l'assuré pour bénéficier des dispositions les concernant de la présente convention ;
- en son article 9-1, que les établissements adhérents s'engagent notamment':
«'' à recevoir pendant toute leur durée d'ouverture, les assurés et leurs ayants droit, dans le respect des conditions prévues par la présente convention, ses annexes et avenants, dans les limites :
. de leur capacité technique à dispenser des soins dans les conditions réglementaires et conventionnelles propres à assumer leur efficacité thérapeutique,
. de leur autorisation à dispenser des soins aux assurés sociaux,
. de la ou des orientations qui sont reconnues à l'établissement par le titre XV chapitre 4 de la deuxième partie de la Nomenclature générale des actes professionnels aux conditions tarifaires prévues par le titre IV de la présente convention,
' à porter à la connaissance du secrétariat de la Commission paritaire nationale notamment, au plus tard le 30 novembre de chaque année, les dates d'ouverture et de fermeture pour l'année suivante.'»
Il en résulte donc uniquement une obligation d'information à la charge des établissements thermaux relativement à leur période d'ouverture, étant en outre observé que ni le code de la sécurité sociale ni la convention ci-dessus visée n'interdisent aux établissements thermaux conventionnés de demeurer ouverts toute l'année.
De même, les dates d'ouverture en 2023 de tous les établissements thermaux conventionnés produites par l'appelante (pièce 20) ne permettent pas d'identifier l'existence d'une saison thermale de février à décembre de chaque année, telle qu'alléguée par l'appelante, étant observé que les ouvertures s'étalent de la deuxième semaine de janvier à la troisième semaine de mai, les fermetures de la troisième semaine d'octobre au 31 décembre, que quelques établissements n'ont que trois semaines à un mois de fermeture, et que quelques-uns sont ouverts toute l'année.
Par ailleurs, l'activité thermale peut être pratiquée toute l'année et il ressort des propres explications de l'appelante que la demande de la clientèle n'est certes pas identique toute l'année, mais à la lire, cette demande est particulièrement accrue en septembre octobre, et, s'agissant de l'établissement de [Localité 5], le tarif 2016 des deux résidences [7] et [6] (pièce 6) permet de déterminer qu'elle est particulièrement élevée, pour la résidence [7], du 14 août au 15 octobre, et pour la résidence [6] du 15 mai au 15 octobre, périodes qualifiées de «'haute saison'».
Ainsi, la période d'ouverture de l'établissement de [Localité 5] de près de dix mois sur douze s'avère sans rapport avec le rythme des saisons ou des modes de vie collectifs et déterminée par sa seule volonté, le recours aux contrats à durée déterminée à caractère saisonnier pour employer Mme [T] [F] pendant la quasi-totalité de cette période d'ouverture de 2016 à 2019 est irrégulier et le jugement doit être confirmé en ce qu'il a ordonné la requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée.
En application de l'article L.1245-2 al 2 du code du travail, la salariée a droit à une indemnité de requalification qui ne peut être inférieure à un mois de salaire. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué de ce chef une indemnité de 1.043,12 €, soit un mois de salaire.
Sur la demande de paiement de salaires
En cas de requalification de contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, il appartient au salarié qui agit en paiement des salaires des périodes séparant les contrats requalifiés de démontrer qu'il s'est tenu à la disposition de l'employeur pendant ces périodes. A défaut pour Mme [T] [F] d'en justifier, sa demande doit être rejetée. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la rupture de la relation contractuelle
Il est déterminé que l'employeur a adressé à la salariée des documents de fin de contrat en date du 22 octobre 2019, mettant ainsi fin aux relations de travail le 20 octobre 2019 au seul motif de l'arrivée du terme d'un contrat improprement qualifié par lui de contrat de travail à durée déterminée et ce sans qu'un courrier de licenciement faisant état d'une cause réelle et sérieuse de rupture ne soit notifié à la salariée. La rupture est donc advenue à l'initiative de l'employeur et s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par l'effet de la requalification, l'ancienneté de Mme [T] [F] remonte au premier contrat à durée déterminée irrégulier'; elle est donc de trois ans.
En application des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail, Mme [T] [F] a droit à une indemnité compensatrice d'un préavis de deux mois, soit 2.086,24 € outre les congés payés afférents, soit 208,62 €. Le jugement sera confirmé sur ces points.
En application des articles L.1234-9 et R.1234-1 et suivants du code du travail, elle a droit à une indemnité légale de licenciement de 948,94 €. Le jugement sera confirmé sur ce point.
En application de l'article L.1235-3 du code du travail, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en l'absence de réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris, s'agissant d'un salarié dont l'ancienneté est de trois ans dans une entreprise de onze salariés ou plus, entre 3 mois et 4 mois de salaire brut. Mme [T] [F] étant âgée de 48 ans lors du licenciement et reconnue travailleur handicapé, il lui sera alloué une indemnité de 4.172,48 €, soit quatre mois de salaire brut. Le jugement sera infirmé sur ce point.
L'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation pour absence d'information sur le droit d'assistance du salarié lors de l'entretien préalable.
En application de l'article L.1235-4 du code du travail, il doit être ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à la salariée licenciée, du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités.
Sur la demande d'indemnisation pour manquement à l'obligation de sécurité
En application des articles L.4121-1 et suivants du code du travail, l'employeur doit veiller à la santé et à la sécurité de ses travailleurs en mettant en place des actions de prévention, d'information et de formation, ainsi qu'une organisation de travail et des moyens de travail adaptés. Il doit évaluer les risques professionnels sur chaque poste de travail et les consigner dans un document.
Mme [T] [F] fait valoir que l'accident de travail, qui est résulté d'une chute, est survenu alors qu'en mars 2016, elle avait été reconnue apte par le médecin du travail avec aménagement du poste en raison de son inaptitude au travail bras droit au-dessus de l'épaule, et que son poste de travail n'a jamais été aménagé. Au vu des circonstances de l'accident et de la nature des lésions dont elle souffre, elle est fondée à invoquer le non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité.
La Sas Chaîne Thermale du Soleil justifie que la salariée a été déclarée apte sans aucune réserve le 30 mars 2017. Par ailleurs, la déclaration d'accident du travail n'est pas versée aux débats, et seules sont produites une copie illisible de l'arrêt de travail initial et une copie d'un arrêt de prolongation du 27 mars 2020, pièces qui n'apportent aucune information relativement aux circonstances de l'accident de travail du 19 juin 2019 qui est ainsi sans lien avéré avec un manquement de l'employeur. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande d'indemnisation de ce chef.
Sur les autres demandes
La Sas Chaîne Thermale du Soleil, qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens exposés en appel ainsi qu'à payer à la salariée la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Bayonne du 3 février 2022 hormis sur le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant de nouveau sur le point infirmé et y ajoutant,
Condamne la Sas Chaîne Thermale du Soleil à payer à Mme [S] [T] [F] la somme de'4.172,48 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne le remboursement par la Sas Chaîne Thermale du Soleil des indemnités de chômage versées par France Travail (anciennement Pôle Emploi) à Mme [S] [T] [F], du jour de son licenciement le 20 octobre 2019 au jour de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités,
Condamne la Sas Chaîne Thermale du Soleil à payer à Mme [S] [T] [F] la somme de'2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Sas Chaîne Thermale du Soleil aux dépens exposés en appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,