Texte intégral
ARRET
N°
[K]
C/
S.A. GENERALI IARD
VBJ/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU QUINZE SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/02898 - N° Portalis DBV4-V-B7F-ID2L
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LAON DU SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [Y] [K]
né le 20 Août 1970 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Christophe GUEVENOUX GLORIAN de la SELARL GUEVENOUX GLORIAN CHRISTOPHE, avocat au barreau de COMPIEGNE
APPELANT
ET
S.A. GENERALI IARD, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Virginie CANU-RENAHY de la SELAS CANU RENAHY, avocat au barreau D'AMIENS
INTIMEE
DEBATS :
A l'audience publique du 16 juin 2022, l'affaire est venue devant Madame Christina DIAS DA SILVA, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022.
La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme V. BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, Mme Christina DIAS DA SILVA , Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 15 septembre 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame V. BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* *
DECISION :
Ayant assuré le 9 janvier 2015 son véhicule Renault espace immatriculé [Immatriculation 5] auprès de la société Générali, M.[K] en a dénoncé le vol aux gendarmes le 22 août 2015, vol commis sur le parking de la gare TGV Picardie. Il a procédé à la déclaration de sinistre auprès de sa compagnie d'assurances qui, après enquête et expertise, a prononcé la déchéance de garantie.
Suivant acte du 27 novembre 2019, M.[K] a fait assigner la société Générali devant le tribunal de grande instance de Laon en indemnisation du sinistre.
Par jugement en date du 6 avril 2021, le tribunal judiciaire de Laon a ainsi statué :
-dit n'y avoir lieu à statuer sur la compétence territoriale et sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
-déclare recevable M.[K] en son action et sur le fond la dit mal fondée,
-déboute M.[K] de sa demande tendant à dire que la déchéance des garanties contractuelles opposées par la société Générali est injustifiée,
-déboute M.[K] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires,
-déboute la société Générali de ses demandes plus amples et contraires,
-rejette les demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamne M.[K] aux dépens,
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
M.[K] a interjeté appel de cette décision le 2 juin 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 27 juillet 2021, M.[K] conclut à l'infirmation du jugement sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à statuer sur la compétence territoriale et sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription et a déclaré recevable M.[K] en son action. Il demande à la cour de:
-dire M.[K] recevable et bien fondé en ses demandes,
-dire la société Générali mal fondée en ses demandes,
-dire que la déchéance des garanties contractuelles opposée à M.[K] n'est pas justifiée ;
-dire que la garantie vol devra s'appliquer ;
En conséquence,
-condamner la société Générali à payer à M.[K] la somme de 25.600 euros TTC au titre de l'indemnisation du sinistre de son véhicule, avec intérêt au taux légal à compter du 24 septembre 2015 et la capitalisation des intérêts ;
-condamner la société Générali à payer à M.[K] la somme de 5.000 euros au titre de préjudice moral ;
-condamner la société Générali à payer à M.[K] la somme de 15 euros par jour à compter du 24 septembre 2015 jusqu'au prononcé de l'arrêt à intervenir au titre de la privation de jouissance;
-condamner la société Générali à payer à M.[K] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile:
-condamner la société Générali aux entiers dépens d'appel et de première instance dont distraction au profit de Me Guevenous-Glorian.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 8 septembre 2021, la société Générali a formé appel incident et demande à la cour de constater, dire et juger qu'en l'état les demandes présentées par M.[K] sont irrecevables, l'en débouter et le condamner au paiement d'une somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700.
À titre subsidiaire, la société Générali conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté M.[K] de sa demande tendant à dire que la déchéance de la garantie contractuelle était injustifiée et le débouter de l'ensemble de ses demandes, le condamner au paiement d'une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 février 2022 et l'affaire fixée à l'audience des débats du 16 juin 2022.
CECI EXPOSE, LA COUR:
Sur l'irrecevabilité de la demande de M.[K]:
La société Générali soutient qu'il résulte des dispositions contractuelles que lorsque chacune des parties a désigné un expert et que ces derniers ne se sont pas mis d'accord, il appartient à la partie la plus diligente de saisir le président du tribunal de grande instance d'une demande de désignation d'un tiers expert et que faute pour M.[K] de l'avoir fait ses demandes sont irrecevables.
Sur quoi:
Il résulte de la lecture des conditions générales du contrat et notamment de la page 32 de ces conditions que le recours à un tiers expert, contractuellement prévu au contrat conclu entre les parties, ne constitue nullement le préalable obligatoire, à peine d'irrecevabilité, avant toute saisine d'une juridiction en cas de déaccord.
Il convient donc de rejeter l'exception d'irrecevabilité soulevée par la société Générali.
Sur la demande en paiement de l'indenité d'assurance:
Pour retenir la mauvaise foi de M.[K], le tribunal a relevé:
-qu'il affirme que le véhicule était garé dans un parking clos alors que le procès-verbal de dépôt de plainte du 22 août 2015 mentionne de vol aggravé de véhicule dans « un parc de stationnement ouvert circulation »
-qu'il a produit aux débats des conditions générales datant de février 2015 s'agissant d'un contrat prenant effet au 9 janvier 2015 ;
-qu'il affirme avoir procédé à la déclaration de vol le 28 août 2015 alors que la société Generali indiquerait de manière erronée que la déclaration a été effectuée le 24 septembre 2015 or force est de relever qu'il écrit dans ses conclusions avoir déclaré le vol le 24 septembre 2015 ; que par suite les explications liées au long délai entre le sinistre et la déclaration ayant entraîné une déperdition de tout souvenir sur la perte, l'usage ou l'attribution des clés de tel ou tel véhicule apparaît dépourvue de tout caractère sérieux
-que les conclusions de la contre-expertise remettant en cause les conditions de stockage des clés ne sont pas de nature à infirmer les constatations du premier expert car d'une part ces assertions ne sont étayées d'aucun élément matériel, d'autre part leur rédaction pour le moins incompréhensible et brouillonne ôte toute caractère sérieux à cet avis technique ; de plus alors que M.[K] entend se prévaloir du principe général de présomption de la bonne foi, il ne saurait dans le même temps insinuer par le biais de la contre expertise amiable que l'expert de l'assureur aurait mélangé les clés,
-qu'en tout état de cause il ne dément pas avoir remis une clé ne correspondant pas aux véhicules volés alors que les termes clairs et précis des conditions Generali l'y invitaient (..) la chronologie des événements amène à conclure qu'il s'est postérieurement emparé d'une explication dite à la perte de cette clé,
-enfin ,et de manière déterminante, sur le document de déclaration de vol l'assuré n'a pas répondu à la question relative aux clés. En s'abstenant de répondre à cette question alors que tous les items ont été renseignées il convient de considérer qu'il a tenté de l'éluder et d'entretenir l'opacité de ce point.
La société Générali maintient que la déclaration de vol a été faite le 24 septembre 2015, que les conditions générales du contrat prévoient en termes apparents une déchéance de garantie si des déclarations inexactes sur les faits, les événements constitutifs du sinistre ou plus généralement sur tout élément utile à la solution du litige sont faites de mauvaise foi. Or, alors qu'aux termes du contrat il appartient à l'assuré, en cas de vol d'un véhicule,de remettre l'assureur les clés du véhicule, M.[K] a manifestement sciemment trompé la compagnie en lui remettant les clés qui n'étaient pas celle du véhicule pour faire croire qu'elles étaient bien en sa possession. Comme l'ont exactement relevé les premiers juges dès lors que M.[K] ne dément pas avoir remis une clé ne correspondant pas au véhicule volé, qu'il ne donne aucune explication pertinente sur la présentation d'une carte correspondant à ce véhicule et qu'il a fait une déclaration inexacte sur la question sur les clés, c'est à bon droit qu'elle a prononcé la déchéance de garantie.
Sur quoi:
Il résulte des dispositions de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 que les conventions doivent être exécutées de bonne foi.
Le contrat d'assurance souscrit par M.[K] prévoit une déchéance de garantie en cas de déclarations inexactes sur les faits ou évènements constitutifs du litige ou plus généralement sut tout élément pouvant servir à la solution du litige.
Il en résulte que l'assureur doit établir la mauvaise foi de l'assuré pour prétendre à l'application dee toute clause de déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre.
La seule erreur dans une déclaration faite de bonne foi ne saurait entraîner la déchéance de garantie.
En l'espèce, la déclaration de sinistre initiale faite par M.[K] à la société Générali n'est pas produite aux débats.
Seul est communiqué le questionnaire qui a été adressé par l'assureur après que son assuré lui ait déclaré le vol.
Selon le rapport d'expertise de Carexpert, mandaté par Générali, le sinistre est en date du 22 août 2015 et lui-même a été missionné le 26 août 2015: ainsi nécessairement M.[K] avait déclaré son sinistre entre le dépôt de plainte le 22 août 2015 et la mission donnée par l'assureur à son expert le 26 août 2015.
C'est donc par erreur que le tribunal a retenu que « le long délai entre le vol et la déclaration de vol était imputable à M.[K] qui ne pouvait donc s'en prévaloir comme explication pour justifier une déperdition de souvenirs sur la perte, l'usage ou l'attribution des clés appartenant à tel ou tel véhicule ».
Le questionnaire rempli par M.[K] le 24 septembre 2015 mentionne que le véhicule était stationné :« dans un autre lieu : gare TGV Haute Picardie » et non, comme l'a retenu le tribunal, qu'il était stationné dans un lieu clos La cour relève d'ailleurs que dans sa déclaration de vol, M.[K] a précisé que le véhicule était stationné face aux entrepôts Irisbus près du parking de la gare TGV, ce qui n'est absolument pas contradictoire avec la réponse donnée au questionnaire.
C'est donc par erreur que le tribunal a retenu « qu'il affirme que le véhicule était garé dans un parking clos ».
Il est en revanche constant que dans le questionnaire du 24 septembre 2015, M.[K] n'a pas répondu aux questions concernant les clés.
La bonne foi de l'assuré étant présumée il convient de rechercher les éléments susceptibles de caractériser sa mauvaise foi lorsqu'il s'est abstenu de répondre à ces questions.
Il ressort du rapport d'enquête de M.[I], mandaté par Generali (page 8) que M.[K] a d'abord remis une première clé de son véhicule volé, à l'agence Generali à [Localité 7], qu'il a ensuite signalé avoir égaré l'autre clé puis, alors qu'il lui était demandé d'apporter le double, a finalement remis la clé d'un autre véhicule espace. Mais selon attestation jointe à ce rapport d'enquête, M.[K] a indiqué que lorsqu'il avait rapporté cette deuxième clé à l'agence Generali il avait précisé que ce n'était peut-être pas la bonne clé.
La cour relève qu'il n'existe aucune trace au dossier établissant la date de la remise de la première clé, la date de la réclamation de l'autre clé et la date de la remise de cette seconde clé à l'agence Generali de [Localité 7].
Par ailleurs alors que M.[I], dans son rapport, indique « l'enquête a déterminé que les deux clés remises par M.[K] sont bien celles de son ancien véhicule Renault Espace immatriculé 8904 ZV 60 », il résulte du rapport d'expertise de Carexpert, également missionné par Générali, que « les deux clés n'appartiennent pas au même véhicule, la 1ère clé appartenant au véhicule immatriculé 8904 ZV 60, la 2ème clé étant illisible au fichier Renault ».
Par courrier du 14 décembre 2015 adressé à son agent général de Tergniet, la société Generali lui a demandé de signifier à M.[K] la déchéance de garantie pour fausse déclaration, au motif de ce que « l'assuré en remettant les clés, a affirmé qu'il s'agissait bien des clés du véhicule volé alors qu'elle appartiennent au véhicule immatriculé 8904 ZV 60, dont il avait dissimulé la détention ».
Or d'une part il n'est pas établi que M.[K] soit toujours en possession le véhicule Renault Espace immatriculé 8904 ZV 60, lui même attestant du contraire et de ce qu'il l'a cédé pour pièces tout en en conservant les clés et d'autre part le fait de dissimuler une telle information, le cas échéant, à l'assureur d'un autre véhicule, n'est pas constitutif d'une fausse déclaration et ne saurait caractériser une mauvaise foi. En effet aucune disposition légale ou contractuelle ne contraint l'assuré à déclarer tous les véhicules en sa possession dès lors qu'ils ne sont pas concernés par l'assurance litigieuse.
Par ailleurs, contrairement à ce qu'affirment Générali et M.[I] dans son rapport il est établi par le rapport Carexpert que les deux clés remises ne concernent pas le même véhicule, l'une appartenant au véhicule immatriculé 8904 ZV 60, la 2ème clé étant illisible au fichier Renault.
Une expertise technique de ces clés a été réalisée par M.[G] le 23 juillet 2018 en présence de M.[P], du cabinet Careexpert pour la société Générali, qui a remis les deux clés « cartes » qu'il avait en sa possession et qui ont été placées sous scellés.
Selon M.[G], l'impossibilité de lire l'une des cartes peut provenir de multiples causes: clé jamais utilisée, dysfonctionnement du transpondeur de la clé. Il a donc effectué une analyse des inserts de chaque carte et a procédé à leur comparaison avec l'insert correspondant au numéro de série du véhicule déclaré volé: il est apparu que l'un des inserts correspondait à celui du véhicule volé.
A l'issue de cette réunion d'expertise amiable, le cabinet Carexpert a indiqué dans son rapport: « la clé n'est qu'une commande de clé et ne peut remettre en question la déclaration de l'assuré sur le fait que les deux clés envoyés sont celles du véhicule volé selon sa déclaration »: Carexpert ne conteste pas les conclusions de M.[G] dont il résulte que M.[K] a effectivement remis une clé du véhicule déclaré volé.
Or, M.[K] a toujours indiqué que lorsqu'il avait rapporté cette deuxième clé à l'agence Generali il avait précisé que ce n'était peut-être pas la bonne clé. Aucune pièce produite à hauteur de cour n'établit qu'il aurait au contraire déclaré remettre les deux clés du véhicule, comme retenu par le tribunal.
En considération de ces éléments, la seule absence de réponse aux points du questionnaire relatifs au clés, dès lors qu'il est établi que M.[K] a effectivement remis une clé du véhicule déclaré volé et une clé d'un autre véhicule, en ayant indiqué ce n'était peut-être pas la bonne clé, ne saurait être considérée comme faite de mauvaise foi.
Il convient donc d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner la société Générali à payer à M.[K] la somme de 25 600 euros TTC, correspondant à la valeur du véhicule sur le marché automobile de l'occasion telle qu'estimée par M.[G], valeur non contestée par la société Générali, et qui correspond à la valeur fixée par le cabinet Carexpert en janvier 2017 : 24 100 euros HTVA.
Sur le préjudice moral :
En prononçant la déchéance de garantie alors qu'il ne résultait pas des pièces qu'elle avait en sa possession que la mauvaise foi de l'assuré était caractérisée, la société Générali a commis une faute qui a causé à M.[K] un préjudice moral certain qu'elle sera condamnée à réparer par l'octroi de 1000 euros de dommages-intérêts.
Sur la privation de jouissance:
M.[K] soutient que le refus d'indemnisation qui lui a été opposé lui a causé un préjudice lié à l'absence de jouissance de son véhicule et que les tribunaux évaluent habituellement ce préjudice de jouissance à la somme de 15 euros par jour jusqu'au parfait paiement.
Il sollicite donc l'indemnisation de son préjudice par l'octroi de 15 euros par jour à compter du 24 septembre 2015 jusqu'au prononcé de l'arrêt à intervenir.
Force est de constater que M.[K] ne justifie par aucune pièce avoir subi le préjudice de jouissance qu'il allègue et qui lui aurait été causé par la déchéance qui lui a été opposée.
Il convient donc de le débouter de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Le sens du présent arrêt justifie que le jugement soit infirmé en ce condamné M.[K] aux dépens. La société Générali qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans l'intérêt de M.[K] : le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de la société Générali au titre des frais irrépétibles et la société Générali sera condamnée à verser à M.[K] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort :
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Laon le 6 avril 2021 sauf en ce qu'il a rejeté les demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Rejette l'exception d'irrecevabilité présentée par la société Générali,
Condamne la société Générali à payer à M.[K] la somme de la somme de 25 600 euros TTC,
Condamne la société Générali à payer à M.[K] la somme de 1000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
Déboute M.[K] de sa demande au titre du préjudice de jouissance,
Condamne la société Générali à payer à M.Di [E] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Générali aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Guevenoux-Glorian.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
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