Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/04231
N° Portalis 352J-W-B7G-CWTZU
N° MINUTE :
Assignation du :
11 Octobre 2018
JUGEMENT
rendu le 12 Mars 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. IMPACT CE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Tuba YIGIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1334, avocat postulant, et par Me Stanislas MOREL, avocat au barreau du HAVRE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
FÉDÉRATION NATIONALE DES SYNDICATS D’EXPLOITANTS AGRICOLES (FNSEA)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Renaud LE GUNEHEC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0141
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Nadia SHAKI, Greffier,lors des débats et de Catherine BOURGEOIS, Greffier, lors de la mise à disposition
Décision du 12 Mars 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/04231 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWTZU
DÉBATS
A l’audience du 19 Décembre 2023 tenue en audience publique devant Madame DETIENNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 janvier 2011, la société Impact CE (SARL) et la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (ci-après la FNSEA) ont conclu une convention de partenariat dans le cadre d'un dispositif dénommé « Carte Moisson » ayant pour objet de permettre à la FNSEA et à ses membres de bénéficier d’offres en matière de « billetterie ou de loisirs ou de spectacle ou de réservation de location et d'organisation d'événements ».
Le 2 janvier 2014, les parties ont conclu un contrat de prestation de service relatif à un autre dispositif dénommé « Carte Campagne » ayant lui aussi pour objet de permettre à la FNSEA et à ses membres de bénéficier d’offres en matière de loisirs et culture.
Dans le courant de l'année 2014, les parties ont entamé des discussions en vue de faire évoluer leurs relations.
Par correspondance en date du 8 août 2014, la FNSEA a informé la société Impact CE de sa volonté de mettre un terme à la convention de partenariat relative au dispositif « Carte Moisson» et de ce que celle-ci prendrait donc fin, en application de l'article 4 des conditions générales, le 31 décembre 2014.
Les parties ont ensuite poursuivi leurs discussions.
Par courrier électronique du 23 décembre 2015, la société Impact CE a transmis à la FNSEA un projet de contrat de prestation de service pour l'année 2015 ainsi qu'une facture pour les prestations de l'année 2016. Elle a, par la suite, au cours de l'année 2016, adressé à la FNSEA plusieurs courriels se plaignant de son absence de réponse et du non-paiement des sommes dues depuis 2015. Celle-ci lui a répondu, le 27 septembre 2016, qu'elle refusait de régler la facture adressée en décembre 2015 en invoquant l'échec de leurs discussions et l'absence d'accord sur un nouveau contrat.
Par lettre du 3 avril 2017, la société Impact CE a, par l'intermédiaire de son conseil, mis la FNSEA en demeure de payer la somme de 141.000 euros correspondant à « trois redevances annuelles et quatre mois de prestations de services au titre des années 2014, 2015, 2016 et 2017 ».
Les parties n’étant pas parvenues à trouver une issue amiable à leur litige, la société Impact CE a, par exploit du 11 octobre 2018, fait citer la FNSEA devant le tribunal de grande instance du Havre.
Par ordonnance du 21 novembre 2019, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance du Havre a déclaré ledit tribunal incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris.
C'est dans ces circonstances que le tribunal de céans a été saisi de l'affaire.
Par ordonnance du 8 mars 2022, le juge de la mise en état a prononcé la radiation de l'affaire. La FNSEA a sollicité son rétablissement par conclusions notifiées le 24 mars 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 16 mai 2022, la société Impact CE demande au tribunal de :
« Vu les articles 1103 et suivants du Code civil
Vu l’article 1217 du Code civil
Vu les articles 1231 et suivants du Code civil
Vu l’article 515 du code de procédure civile,
- DÉBOUTER la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS D’EXPLOITANTS AGRICOLES de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions.
- CONDAMNER la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS D’EXPLOITANTS AGRICOLES à exécuter son obligation et à payer la somme principale de 141.000 euros outre intérêts légal à compter du 3 avril 2017 et jusqu’à parfait paiement.
- CONDAMNER la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS D’EXPLOITANTS AGRICOLES au paiement de la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
- CONDAMNER la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS D’EXPLOITANTS AGRICOLES au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
- CONDAMNER la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS D’EXPLOITANTS AGRICOLES au paiement des entiers dépens de la procédure.
- ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. ».
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 5 juillet 2022, la FNSEA demande au tribunal de :
« Vu les articles 1134, 1156 ancien du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
- REINSCRIRE l’affaire au rôle du tribunal ;
- DEBOUTER la société IMPACT CE de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
- CONDAMNER la société IMPACT CE à payer à la FNSEA la somme de 10.000 euros pour procédure abusive ;
- CONDAMNER la société IMPACT CE à payer à la FNSEA la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société IMPACT CE aux entiers dépens de la présente procédure au titre de l’article 699 du Code de procédure civile, lesquels dépens pourront être recouvrés directement par la SCP NORMAND & Associés. ».
La clôture de la procédure a été prononcée le 13 septembre 2022. L'affaire, initialement fixée à l'audience du 11 avril 2023, a été renvoyée à celle du 3 octobre puis du 19 décembre 2023 en raison de l'indisponibilité du juge rapporteur.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de relever que l'affaire ayant d'ores et déjà été rétablie, la demande formée à ce titre est sans objet.
Sur la demande en paiement de la somme de 141.000 euros
Au soutien de sa demande, la société Impact CE fait valoir pour l'essentiel que les deux conventions portaient sur deux programmes distincts ce dont la FNSEA avait parfaitement connaissance ; que le courrier du 8 août 2014 ne visait que le premier contrat relatif à la « Carte Moisson » et que faute de résiliation dans les conditions contractuellement prévues, le second contrat relatif à la « Carte Campagne » a été reconduit tacitement d'année en année. Elle prétend que la FNSEA ne rapporte pas la preuve du défaut d'exécution qu'elle lui impute, que ses adhérents ont continué à solliciter ses prestations et qu'elle a honoré leurs demandes ce dont elle a informé la FNSEA à plusieurs reprises. Elle conteste également l'interprétation faite par la FNSEA de la clause de tacite reconduction, considérant qu'elle en modifie la lettre et l’esprit et confine à la dénaturation alors qu'elle est dépourvue de toute ambiguïté.
La FNSEA objecte, à titre principal, que le contrat relatif à la « Carte Campagne » a, comme celui relatif à la « Carte Moisson » auquel il était étroitement lié, pris fin le 31 décembre 2014 et qu'à compter de cette date, la société Impact CE a cessé d'exécuter ses prestations. Elle prétend en effet qu'elle a convenu avec la société Impact CE de mettre un terme à ces contrats et que les discussions engagées en vue de définir les conditions d'un nouveau partenariat n'ont pas abouti. Elle soutient que, de ce fait, la société Impact CE ne peut pas lui reprocher l'absence de résiliation du contrat selon les modalités contractuelles ; qu'en l'espèce, il ne s'agissait pas à proprement parler de résilier le contrat mais de s'opposer à sa reconduction, opposition qui n'était soumise à aucune forme, la lettre recommandée ne constituant pas une condition de validité de la résiliation.
A titre subsidiaire, la FNSEA prétend que le contrat a pris fin au plus tard le 31 décembre 2015, la reconduction tacite ne pouvant, selon elle, opérer qu’une seule fois pour une durée de douze mois, et qu'en toute hypothèse, les demandes en paiement de la société Impact CE ne peuvent pas prospérer dès lors que, d'une part, la redevance afférente à l'année 2014 a été payée et que, d’autre part, aucune prestation n’a été fournie à compter du 1er janvier 2015.
Décision du 12 Mars 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/04231 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWTZU
Sur ce,
Aux termes de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable en la cause compte tenu de la date de conclusion des contrats objet du litige, « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. ».
En application de l’article 1315 du même code, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
En l'espèce, s'il est constant que les parties ont conclu deux contrats distincts, la FNSEA soutient à juste titre que les deux dispositifs étaient étroitement liés dès lors qu'ils avaient le même objet et concernaient tous les deux la FNSEA et ses membres, à savoir, pour le premier contrat, les exploitants agricoles adhérents à son réseau et, pour le second, les salariés de la production agricole.
Les deux contrats ont été conclus pour une durée d'un an renouvelable tacitement pour la même durée et les conditions générales qui leur sont applicables (intitulées « Conditions générales de Ventes » pour le premier contrat et « Annexe Conditions particulières de Ventes » pour le second) comportent des dispositions identiques pour leur renouvellement et leur résiliation, dispositions libellées de la façon suivante :
-« A son expiration, il [le contrat] est reconduit automatiquement pour une durée de 12 mois sauf dénonciation par le bénéficiaire selon les modalités prévues à l'article suivant » (article 3 des conditions générales des deux contrats),
-« Toute résiliation doit faire l'objet d'une demande écrite par courrier recommandé AR devant parvenir au prestataire au minimum trois mois avant la date d’anniversaire du contrat. Cette demande devra préciser la nature de la prestation dont le bénéficiaire ne souhaite plus profiter » (article 4 des conditions générales des deux contrats).
Si les parties s'accordent sur la résiliation du contrat du 10 janvier 2011 à compter du 31 décembre 2014, elles s'opposent en revanche sur celle du contrat du 2 janvier 2014.
Il est constant que les modalités prévues à l'article 4 de l'« Annexe Conditions particulières de Ventes » n'ont pas été respectées, la lettre précitée du 8 août 2014 ne concernant que le premier contrat.
Il ressort toutefois des courriers électroniques échangés par les parties à compter du mois de juin 2014 qu'elles ont entamé des discussions afin de faire évoluer leur collaboration, la FNSEA ayant souhaité regrouper les deux cartes et assurer en interne la gestion de certains services au sein d'une société créée à cette fin. Cette évolution a été acceptée par la société Impact CE qui n'a formulé aucune opposition à la réduction des prestations qui lui étaient confiées, évoquant uniquement une difficulté pour « gestion du back office », et a, le 14 novembre 2014, transmis à la FNSEA une proposition intitulée « FNSEA CARTE MOISSON / CARTE CAMPAGNE » visant les deux dispositifs puis, les 19 et 24 décembre 2014, un projet de nouveau contrat pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015, projet qui regroupait également les deux dispositifs.
La lecture de ces échanges, à commencer par le courrier électronique adressé par la FNSEA à la société Impact CE le 24 juin 2014, révèle sans doute possible que les parties s'étaient accordées sur la poursuite de leurs relations au sein d'une nouvelle offre unique prévoyant une nouvelle répartition des tâches leur incombant et, partant, sur la résiliation des deux contrats, celui de 2011 comme celui de 2014, et la signature d'un nouveau contrat prenant effet le 1er janvier 2015. Les discussions engagées n'ont toutefois pas abouti sans que les éléments versés au dossier permettent d'en imputer la responsabilité à la FNSEA.
Il sera en outre relevé que la société Impact CE ne produit aucune pièce susceptible de contredire les allégations de la FNSEA selon lesquelles à compter du 1er janvier 2015 :
- elle a cessé de lui adresser les statistiques relatives aux ventes et aux nombres d’appel correspondant aux deux contrats,
- elle n'a pas exécuté les obligations lui incombant au titre du contrat conclu le 2 janvier 2014 consistant à « présenter une fois par mois au moins une offre négociée en matière de billetterie ou de loisirs ou de spectacle ou de réservation de location ou d’organisation d’événements » (obligation mentionnée au sein de la clause relative à l'objet du contrat) et à lui transmettre périodiquement la base de données « avec les mises à jour des nouveaux inscrits et des personnes ayants souhaités ne plus faire partie de cette liste de diffusion » (article 19 de l'« Annexe Conditions particulières de Ventes »).
Le tribunal relève encore que la clause relative au prix des « Prestations à redevance variable » prévoit, pour les frais d'envoi, qu'« une facture semestrielle relative sera adressée sur la base des commandes réalisées par les adhérents carte campagne » et que la société Impact CE ne démontre l'envoi d'aucune facture de ce type après le 1er janvier 2015.
La seule facture que la société Impact CE justifie avoir adressée à la FNSEA après le 1er janvier 2015 est la facture datée du 23 décembre 2015 transmise, le même jour avec le nouveau contrat de prestation de service applicable à compter du 1er janvier 2015, facture qui concerne la période du 1er janvier au 31 décembre 2016 et qui porte sur la somme de 21.400 euros HT, montant de la redevance annuelle du nouveau contrat, le contrat du 2 janvier 2014 prévoyant pour sa part une redevance annuelle de 35.250 euros HT. Ce n'est que le 3 avril 2017 et pour la première fois que la société Impact CE a réclamé à la FNSEA le paiement des redevances dues en exécution du contrat du 2 janvier 2014 au titre des années 2014 à 2017.
Si la société Impact CE prétend avoir, après le 1er janvier 2015, continué à honorer les demandes de prestations formulées par les adhérents de la FNSEA, elle n'en rapporte pas la preuve. En effet, elle se contente de verser aux débats les courriers électroniques adressés à la FNSEA qui ne font que reprendre ses allégations sans communiquer la moindre pièce susceptible de justifier de l'existence de ces demandes et de la suite qu'elle y a apportée. Or, en application de l'article 1353 du code civil dont les termes ont été précédemment rappelés, il lui appartient de rapporter la preuve qu'elle a exécuté les obligations lui incombant au titre du contrat conclu avec la FNSEA. C'est par ailleurs à tort qu'elle affirme que le fait que la FNSEA ne lui ait adressé aucune mise en demeure démontre que celle-ci n'a jamais eu à se plaindre de l'exécution de ses obligations dès lors que la FNSEA soutient et justifie que le contrat était résilié.
L'ensemble de ces éléments confirme l'accord des parties pour mettre un terme au contrat du 2 janvier 2014 à compter du 31 décembre 2014. Dans ces conditions, la société Impact CE ne peut pas de bonne foi invoquer une reconduction tacite du contrat au motif que les modalités de résiliation prévues à l'article 4 de l'« Annexe Conditions particulières de Ventes » n'ont pas été respectées.
Le contrat étant résilié à compter du 31 décembre 2014, la société Impact CE ne peut solliciter aucun paiement au titre des années postérieures. La demande qu'elle forme au titre des années 2015 à 2017 ne peut par conséquent pas prospérer.
Aux termes de ses conclusions, la société Impact CE réclame également la somme de 35.250 euros au titre de la redevance annuelle de l'année 2014. La FNSEA prétend pour sa part avoir réglé les sommes dues au titre de cette année.
Le tribunal relève que si, aux termes de sa lettre de mise en demeure du 3 avril 2017, la société Impact CE sollicitait, comme dans le cadre de la présente procédure, le paiement d'une somme globale de 141.000 euros, celle-ci correspondait alors à « trois redevances annuelles et quatre mois de prestations de services au titre des années 2014, 2015, 2016 et 2017 » sans qu'il soit possible de déterminer si les quatre mois en cause sont ceux de l'année 2014 ou de l'année 2017, étant précisé que l'identité de montant total réclamé s'explique manifestement par le fait que, dans le cadre de la présente procédure, la société Impact CE sollicite le montant HT de la redevance. De plus, à aucun moment, au cours des échanges qui ont précédé l'envoi de cette lettre de mise en demeure, la société Impact CE ne s'est plainte du non-paiement de la redevance de l'année 2014, que ce soit en totalité ou en partie, alors qu'aux termes du contrat, celle-ci est payable d'avance en deux règlements, dont le second nécessite l'envoi d'une facture. Ses demandes portaient en effet exclusivement sur le nouveau contrat applicable à compter du 1er janvier 2015 et sur les prestations effectuées à compter de cette date. La FNSEA produit par ailleurs des éléments extraits de sa comptabilité qui ne sont l'objet d'aucune critique et qui démontrent qu'elle a acquitté les factures en date du 13 mai 2014 qui lui ont été adressées au titre des prestations de l'année 2014. Au vu de ces éléments et des réclamations contradictoires de la société Impact CE qui ont été formées pour la première fois trois ans après l'exigibilité de la redevance et ne sont soutenues par aucune explication ni aucune facture, la demande formée au titre de l'année 2014 sera également rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Au vu des circonstances de la cause et de l'issue du litige, la société Impact CE ne peut pas reprocher à la FNSEA de ne pas avoir réglé les sommes dont elle lui a réclamé le paiement à compter de la fin de l'année 2015, étant rappelé qu'aucun élément versé en procédure ne permet d'imputer à faute à la défenderesse l'échec des négociations entamées en vue de la conclusion d'une nouvelle convention. La société Impact CE sera par conséquent déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par la FNSEA pour procédure abusive
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur équipollente au dol. L’appréciation inexacte que la société Impact CE a faite de ses droits n’étant pas en soi constitutive d’une faute et la FNSEA ne rapportant la preuve ni de sa mauvaise foi, ni du préjudice qu’elle allègue, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l'instance, la société Impact CE sera condamnée aux dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il convient, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à sa charge une partie des frais non compris dans les dépens et exposés par la FNSEA à l’occasion de la présente instance. Elle sera condamnée à lui payer la somme de 5.000 euros à ce titre.
L’exécution provisoire étant compatible avec la nature de l’affaire et justifiée par l’ancienneté du litige, il convient de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute la société Impact CE (SARL) de l'intégralité de ses demandes ;
Déboute la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la société Impact CE (SARL) à payer à la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Impact CE (SARL) aux dépens qui pourront être recouvrés par la SCP Normand & Associés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige ;
Ordonne l'exécution provisoire ;
Fait et jugé à Paris le 12 Mars 2024.
Le Greffier La Présidente
Catherine BOURGEOIS Géraldine DETIENNE