Texte intégral
N°RG 24/01859 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PQMI
Nom du ressortissant :
[K] [Y]
[Y]
C/
PREFET DE LA SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 06 MARS 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 06 Mars 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [K] [Y]
né le 18 Octobre 1998 à [Localité 4]
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
comparant à l'audience assisté de Me Pedro ANDUJAR CAMACHO, avocat au barreau de LYON, choisi et avec le concours de Madame [N] [G],interpréte en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 2]
[Adresse 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de L'AIN substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 06 Mars 2024 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 03 février 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [K] [Y] par le préfet de la Savoie.
Par jugement du 08 février 2024 le tribunal administratif de Lyon a rejeté le recours formé par [K] [Y] et validé la légalité des décisions préfectorales.
Par décision en date du 03 février 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [K] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnance du 05 février 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [K] [Y] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 03 mars 2024, reçue le jour même à 14 heures 35, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 04 mars 2024 à 14 heures 37 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 05 mars 2024 à 12 heures 15, [K] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté.
Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation. Il ajoute qu'il a été blessé par arme blanche il y a deux ans au Maroc et que cette blessure entraîne des crises de douleurs récurrentes qui se voient aggravées du fait de sa rétention.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 06 mars 2024 à 10 heures 30.
[K] [Y] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [K] [Y] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Il évoque la vulnérabilité de son client survenue depuis son placement en rétention à cause des douleurs ressenties.
Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. Il souligne que jamais l'intéressé n'a critiqué la décision de placement quant à sa vulnérabilité. En tout état de cause il n'est produit aucun certificat médical attestant d'une incompatibilité et l'intéressé a eu accès au service médical du centre de rétention administrative de [3].
[K] [Y] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il a vu le médecin qui lui a donné des cachets qu'il ne supporte pas et que l'infirmière lui a donné des béquilles. Son état mental et sa santé physique ne lui permettent plus de rester au centre de rétention administrative qu'il ne supporte plus. Il avait fait des démarches au Portugal, se rendait en Italie quand il a été contrôlé et ne comprend pas sa situation. Il voudrait une chance pour quitter le centre.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [K] [Y] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le moyen tiré de l'incompatibilité de la rétention au regard de la vulnérabilité de M. [Y]
Attendu que le conseil de M. [Y] soutient que l'état de santé de ce dernier est incompatible avec la rétention administrative ;
Attendu que la photo versée en annexe de la requête d'appel établit que la personne qui est sur le brancard est blessée et souffre visiblement sans qu'il soit pour autant possible d'identifier cette personne ni de dater ladite photo ; Que [K] [Y] soutient qu'il s'agit de lui suite à une agression dont il aurait été victime il y a deux ans au Maroc ;
Attendu que [K] [Y] a formé une critique de l'arrêté de placement qui a été soumise à l'appréciation du juge des libertés et de la détention le 05 février 2024 dont la lecture établit qu'aucun moyen tiré de l'état de vulnérabilité de l'intéressé n'avait été soulevé ;
Que [K] [Y] déclare avoir vu le médecin du centre de rétention, prendre un traitement prescrit qui selon lui n'est pas adapté et déclare avoir reçu de l'infirmière une paire de béquilles pour lui permettre de se déplacer plus aisément et soulager sa jambe ; Qu'il ne produit aucun certificat médical à l'appui de ses dires selon lesquels l'état de sa jambe se serait dégradé ;
Attendu qu'au stade de la deuxième prolongation [K] [Y] ne rapporte pas la preuve que son état de santé physique ou psychique est incompatible avec le maintien en rétention ;
Qu'il a eu et a accès au service médical du centre de rétention, s'est vu prescrire un traitement et prodiguer des soins et qu'il lui appartient de saisir le médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ainsi qu'il est prévu par les dispositions de l'article R 751-8 du CESEDA s'il entend obtenir une évaluation de son état de vulnérabilité par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»;
Attendu que [K] [Y] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ;
Attendu que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l'égard des autorités consulaires ;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [K] [Y], l'autorité préfectorale fait valoir que :
- elle a saisi dés le 03 février 2024 les autorités consulaires du Maroc afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [K] [Y] qui circulait sans document d'identité ou de voyage en cours de validité ;
- que la consultation du Visabio a permis d'établir qu'il s'était vu délivrer le 19 décembre 2022 un visa court séjour et qu'il avait remis pour ce faire un passeport N0° YR5897094 délivré le 05 février 2021 et valable jusqu'au 05 février 2026 ;
- le même jour elle a adressé au consulat les empreintes et les photographies de l'intéressé par envoi recommandé ;
- le 06 février 2024 le consulat du Maroc a sollicité une copie couleur du passeport,
- et un courrier de relance aux autorités consulaires a été envoyé les 14 et 15 février 2024,
- la préfecture ne disposant pas d'une copie couleur a alors transmis les empreintes digitales de l'intéressé aux autorités centrales marocaines le 16 février 2024 par le biais de la Task Force LPC;
- que les empreintes de [K] [Y] font partie du lot 11 transmis aux autorités centrales marocaines ;
Attendu que ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et qu'il est ainsi caractérisé que la préfecture de la Savoie a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé ;
Attendu que de surcroît [K] [Y] ne précise pas d'autres diligences utiles susceptibles d'être engagées par l'autorité administrative ;
Que par ailleurs ce que conteste en réalité l'intéressé relève de la pertinence de la mesure qui ne lui a pas laissé de délai volontaire pour quitter la France alors que la critique de cette décision relève de la seule compétence de la juridiction administrative ;
Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [K] [Y],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
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