Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
DOUBLE RAPPORTEUR
N° RG 19/02918 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MKRE
[U]
C/
Société EUROFINS BIOMNIS
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 04 Avril 2019
RG : 17/01328
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRET DU 14 Septembre 2022
APPELANT :
[S] [U]
né le 13 Février 1957 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Sandrine VARA de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Alexandra BERGHEIMER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Société EUROFINS BIOMNIS
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
et ayant pour avocat plaidant Me Carole CODACCIONI de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Audrey LANCON, avocat au barreau de LYON
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Mai 2022
Présidée par Joëlle DOAT, présidente et Nathalie ROCCI, conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Morgane GARCES, greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Joëlle DOAT, présidente
- Nathalie ROCCI, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
ARRET : CONTRADICTOIRE
rendu publiquement le 14 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Morgane GARCES, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Biomnis développe une activité de biologie médicale spécialisée. Elle applique les dispositions de la convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extrahospitaliers.
Suivant contrat à durée indéterminée, la société Biomnis a engagé M. [U] en qualité de directeur général adjoint du groupe, statut cadre dirigeant à compter du 2 mai 2012.
Par un premier avenant du 21 novembre 2012, les parties sont convenues d'un allongement de trois mois à six mois de la durée du préavis en cas de licenciement pour un motif autre que la faute grave.
Par un avenant du 7 décembre 2012, la société Biomnis s'est engagée à verser au salarié, en cas de rupture conventionnelle ou de licenciement pour un autre motif que la faute lourde, la somme brute de 150 000 euros, cette somme étant portée à 300 000 euros en cas d'achèvement de la procédure d'information et de consultation relative à l'accomplissement d'un projet de cession ou de réorganisation de la société.
Par un troisième avenant signé le 14 septembre 2013, les parties sont convenues qu'en cas de rupture du contrat de travail de M. [U], ce dernier percevrait :
1- une indemnité de rupture fixée forfaitairement à la somme brute de 150 000 euros ou
300 000 euros dans l'hypothèse où M. [U] aurait, à la date de la rupture, achevé avec succès la procédure d'information et de consultation relative au projet de réorganisation en cours;
2- d'autres avantages dont une allocation mensuelle brute de congé de reclassement calculée sur la base de 80% de sa rémunération brute moyenne des douze derniers mois.
Parallèlement, la société Biomnis engageait un projet de réorganisation en vue de sauvegarder sa compétitivité lequel prévoyait des licenciements pour motif économique avec mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi.
Le 9 septembre 2013, la société Biomnis convoquait les membres du comité central d'entreprise à une première réunion de présentation du projet de réorganisation fixée le 18 septembre 2013.
Au terme du processus d'information/consultation des instances représentatives du personnel, un accord collectif majoritaire sur les mesures du plan de sauvegarde de l'Emploi était conclu avec les organisations syndicales, lequel était validé par la DIRRECTE par décision du 25 avril 2014.
La mise en oeuvre du plan de sauvegarde de l'emploi prenait fin en juin 2015.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 février 2017, la société Eurofins Biomnis a convoqué M. [U] le 27 février 2017 à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 mars 2017, la société Eurofins Biomnis a notifié à M.[U] son licenciement pour faute grave dans les termes suivants:
' Vous avez été embauché par la société BIOMNIS à compter du 2 mai 2012 en qualité de
Directeur Général Adjoint du Groupe, statut Cadre dirigeant, et également membre du Comité de Direction de la société.
Au titre de vos fonctions, vous êtes notamment en charge de :
conseiller et assister le Président Directeur Général dans la définition et la mise en oeuvre des objectifs, politiques et processus nécessaires à l'adaptation du Groupe aux évolutions de son/ses marchés,
coordonner de manière fonctionnelle la mise en oeuvre des projets ayant potentiellement des
conséquences sur l'emploi destinés à assurer dans le temps la compétitivité de tout ou partie
du Groupe,
assurer la gestion et le développement du potentiel humain du Groups en fonction de ses
enjeux stratégiques,
veiller à l'application des textes relatifs à la législation du travail dans l'ensemble du Groupe.
Au titre de ces deux dernières missions, vous étiez notamment tenu de superviser la Direction des Ressources Humaines Groupe et d'assurer la présidence du Comité Central d'Entreprise.
Or, depuis plusieurs mois, et de manière aggravée ces dernières semaines, nous déplorons vos manquements à vos obligations professionnelles et contractuelles particulièrement graves dans l'exercice de vos fonctions, vos manoeuvres déloyales et vos agissements inadaptés et totalement inappropriés, tant au titre de votre activité professionnelle qu'en termes de comportement, qui sont particulièrement inacceptables au regard des fonctions et du niveau de responsabilités qui sont les vôtres.
A titre d'illustration, nous pouvons citer les faits ci-après.
* Vos graves manquements professionnels
Nous constatons votre total désengagement de toutes les activités et projets menés au niveau du Groupe, et ce depuis plusieurs mois.
Ainsi, alors même qu'il vous appartient en votre qualité de Directeur Général Adjoint du Groupe de vous montrer proactif, vous n'avez mené, ni même proposé, le moindre projet ou la moindre action au cours des derniers mois.
En outre, force est de constater que votre présence sur le terrain se fait particulièrement rare, et lorsque cela arrive, vous vous isolez dans votre bureau sans activité apparente.
Votre démotivation s'est encore illustrée lorsque vous avez été vu dernièrement endormi dans votre bureau.
Votre manque d'implication dans la société est tel que vous ne prenez plus la peine de participer aux réunions auxquelles vous êtes pourtant convié et pour lesquelles la société est légitimement en droit d'attendre votre présence.
Ainsi, à titre d'exemple, vous n'avez pas pris la peine d'assister à la Monthly Business Review du 19 janvier 2017 à laquelle vous étiez pourtant convié. vous n'êtes pas sans savoir que cette réunion est particulièrement importante au sein de notre groupe et traite de sujets stratégiques et le cas échéant socialement impactant.
De même, nous déplorons votre complet désinvestissement à l'égard de vos équipes de travail.
A titre d'illustration, vous n'avez pas programmé de réunion ou participé à un quelconque projet avec la Direction des ressources humaines depuis plusieurs mois alors que des réunions étaient auparavant systématiquement organisées.
A titre d'autre exemple de votre absence sur le terrain, nous avons relevé une présence très
limitée sur le site de [Localité 5] à savoir d'un jour et demi par semaine, avec des départs anticipés
le mardi à 12 heures. Vous ne vous êtes pas rendu sur les sites de [Localité 6] et [Localité 4] depuis des mois, à l'exception d'une réunion de CCE en décembre dernier.
Par ailleurs, nous déplorons également votre manque de communication patent avec les autres membres de la Direction Générale de la société et du Groupe.
Votre mise en retrait volontaire traduit une réelle démotivation de votre part qui est éminemment préjudiciable au bon fonctionnement de la société.
Pire encore, vous n'hésitez pas à exprimer ouvertement votre désintérêt manifeste à l'égard de vos fonctions, tant auprès des collaborateurs de la société que d'interlocuteurs externes allant jusqu'à affirmer être dans l'attente de votre départ de l'entreprise.(...)
* Votre comportement inacceptable, déloyal et totalement inapproprié
Outre vos carences professionnelles particulièrement graves, nous déplorons votre comportement non professionnel particulièrement intolérable et déloyal ainsi que vos agissements totalement inadaptés.
Ainsi, par exemple, il a été constaté à plusieurs reprises que vous vous enfermez a clé avec votre Assistante à l'intérieur de votre bureau aux fins de vous isoler, au vu et au su de tous les collaborateurs présents, créant ainsi une situation particulièrement équivoque.
Il est évident qu'un tel manque de retenue et d'exemplarité est particulièrement inapproprié sur le lieu de travail.
Votre comportement totalement non professionnel a pour effet de décrédibiliser totalement la Direction vis-à-vis des salariés de la société et créer un trouble caractérisé dans l'entreprise.
Ce faisant, vous avez gravement manqué au devoir d'exemplarité qui vous incombe en votre qualité de Directeur Général Adjoint et membre du comité de Direction.
Par ailleurs, nous déplorons vos multiples manoeuvres déloyales auprès du personnel de l'entreprise pour tenter de vous constituer un dossier personnel dans le cadre de votre projet ouvertement annoncé de quitter l'entreprise.
Ainsi, vous n'avez pas hésité à exercer des pressions sur plusieurs salariés, notamment au moyen d'appels téléphoniques et d'envoi de mails incessants, aux fins d'obtenir de leur part des informations que vous pensiez pouvoir vous être utiles ultérieurement.
Votre attitude insistante s'illustre par vos tentatives d'appels téléphoniques répétés en l'espace de quelques minutes auprès de collaborateurs particulièrement déstabilisés par vos agissements et vos pressions répétés.
Vous avez ainsi clairement abusé de votre position de membre de la Direction et de l'autorité attachée à vos fonctions à des fins purement personnelles.
Ces agissements graves sont de nature à perturber l'activité des salariés concernés et l'état psychologique des salariés de l'entreprise.
Cela est d'autant moins admissible que vous avez perduré dans vos agissements alors même que la société vous avait expressément dispensé d'activité, et que vous n'aviez donc plus aucune raison d'entrer en contact avec les salariés (...).
De plus, alors que la société a déjà émis des réserves sur le montant des honoraires d'un Conseil en droit social choisi par vos soins, à savoir le Cabinet d'avocats Bird&Bird, avons découvert récemment que vous aviez régulièrement informé ce Conseil de votre propre situation personnelle, au mépris d'un éventuel conflit d'intérêt (...)'.
Le 12 mai 2017, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon en lui demandant de déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner en conséquence la société Eurofins Biomnis à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ( 233 304,84 euros), une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents (155 536,56 euros outre 15 553,67 euros), la somme de 450 463,31 euros au titre de l'exécution de l'avenant du 14 septembre 2013, une somme à parfaire au titre des heures supplémentaires, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile (5 000 euros).
Par jugement rendu le 4 avril 2019, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
- jugé que le licenciement de M. [U] pour faute grave est parfaitement justifié
- débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes à ce titre
- jugé que la clause de rupture issue de l'avenant contractuel du 14 septembre 2013 a la valeur d'une clause pénale et que son montant est excessif
- jugé que M. [U] est parfaitement rempli de ses droits au titre de l'indemnité contractuelle de rupture par le versement de la somme de 300 000 euros dont il a bénéficié lors de son licenciement
- débouté M. [U] de sa demande à ce titre
- condamné M. [U] à verser à la société Biomnis la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M. [U] aux entiers dépens.
La cour est saisie de l'appel interjeté le 25 avril 2019 par M. [U].
Par conclusions notifiées le 6 janvier 2021, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, M. [U] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Lyon le 4 avril 2019 en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau
- juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
En conséquence :
- condamner la société Eurofins Biomnis à lui payer les sommes suivantes :
* 181 459,32 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 155 536,56 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
* 15 553,65 euros au titre des congés payés afférents
* 425 577,47 euros en application de l'avenant du 14 septembre 2013
- condamner la société Eurofins Biomnis au remboursement des indemnités Pôle Emploi qu'il a perçues
- ordonner que les sommes auxquelles la société Eurofins Biomnis sera condamnée porteront intérêt au taux légal à compter du 31 mars 2017, date de la mise en demeure faite par lui
- ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil
- ordonner la remise d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle Emploi et d'un bulletin de salaire conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par document et jour de retard
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement des
dispositions de l'article 515 du code de procédure civile
- condamner la société Eurofins Biomnis au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la société Eurofins Biomnis en tous les dépens.
Par conclusions notifiées le 17 octobre 2019, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, la société Eurofins Biomnis demande à la cour de confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Lyon rendu le 4 avril 2019 en toutes ses dispositions et en tout état de cause, de condamner M. [U] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2022.
MOTIFS
- Sur le licenciement :
Il résulte des dispositions de l'article L.1231-1 du code du travail que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié; aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions combinées des articles L.1232-1, L.1232-6, L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis.
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La société Biomnis soutient que M. [U] a, dés son arrivée au sein de la société, très rapidement sollicité des avantages financiers de plus en plus importants et qu'il avait, à l'issue de la mise en oeuvre du plan de sauvegarde de l'emploi, manifestement l'intention de quitter la société.
La société Biomnis expose que dés l'année 2015, M. [U] a commencé à rassembler des éléments aux fins de se constituer un dossier personnel en vue de préparer sa sortie et de tenter d'obtenir des indemnités de rupture conséquentes, ainsi qu'en témoignent ses nombreux échanges avec le cabinet d'avocats Bird&Bird, par ailleurs conseil de la société Biomnis.
La société Biomnis soutient qu'à compter du début de l'année 2017, M. [U] a fait preuve de graves manquements professionnels et adopté un comportement totalement inapproprié et déloyal.
La société Biomnis fait grief à M. [U] de n'avoir proposé durant plusieurs mois, aucun projet ni action et d'avoir interrompu sa participation aux réunions stratégiques pour lesquelles sa présence était pourtant indispensable. La société Biomnis invoque à titre d'exemple l'absence de M. [U] à la monthly Business Review fixée au 19 janvier 2017.
La société Biomnis reproche également à M. [U] ses absences sur le terrain, le délaissement de ses équipes de travail, mais aussi le fait d'avoir exprimé ouvertement le désintérêt porté à ses fonctions tant auprès des collaborateurs de la société qu'auprès d'interlocuteurs externes allant jusqu'à affirmer être dans l'attente de son départ de l'entreprise.
Sur le comportement inapproprié et déloyal du salarié, la société Biomnis indique :
- avoir constaté à plusieurs reprises que M. [U] s'enfermait à clé dans son bureau dans le but de s'isoler avec son assistante au vu et au su de tous les collaborateurs présents, situation équivoque qui a entraîné un profond malaise parmi les salariés ;
- M. [U] multipliait les manoeuvres déloyales en abusant de sa position et en exerçant des pressions sur les salariés de l'entreprise dans le seul but de se constituer un dossier personnel ;
- M. [U] a recouru aux services de Maître [O] du cabinet d'avocats de la société Biomnis à des fins purement personnelles, dans des conditions de nature à créer une situation de conflit d'intérêt majeur.
M. [U] conteste ces griefs et soutient que le véritable motif de la rupture de son contrat de travail réside dans la volonté de le priver de l'indemnité de fin de contrat qui avait été négociée entre les parties.
Il soutient qu'en réalité, sa mission avait, dès l'origine, vocation à être temporaire et son contrat à prendre fin lorsque les projets de réorganisation auraient été menés à bien.
Il s'appuie sur la « lettre-accord » signée entre les parties le 2 mai 2012 selon laquelle « Il est toutefois convenu entre les Parties que la mission de Monsieur [U] au sein de la Société est conçue comme temporaire et qu'elle devrait en principe prendre fin une fois ses missions achevées (') ».
Sur le désengagement qui lui est reproché, M. [U] soutient :
- qu'il n'a jamais fait l'objet de remarque négative dans l'exercice de ses fonctions et que ce grief a été invoqué pour la première fois lors de l'entretien préalable,
- qu'il a fait l'objet d'une mise au placard par :
* le retrait de ses prérogatives ainsi qu'il résulte de la comparaison des organigrammes du 10 mars 2015 (Pièce n°12) et du 1er septembre 2016 (Pièce n°30), au profit de M. [F].
* son éviction des réunions stratégiques.
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Sur le désengagement de M. [U] et sa présence rare sur le terrain, la société Biomnis s'appuie essentiellement sur les attestations de deux directrices des ressources humaines, Mme [G] et Mme [D] qui indiquent, pour la première qu'elle n'a eu que peu l'opportunité de voir M. [U] au cours de l'année 2016 et pour la seconde qu'elle a, à la fin de l'année 2016, supprimé les réunions hebdomadaires sur Outlook au regard du peu d'intérêt manifesté par M. [U] pour lesdites réunions.
Outre le caractère sommaire de ces témoignages, la comparaison des organigrammes édités au 10 mars 2015 et au 1er septembre 2016 confirme l'affirmation de M. [U] selon lesquelles ses prérogatives lui ont été retirées au profit de M. [F]. En effet, tandis qu'il supervisait à la date du 10 mars 2015, la direction des ressources humaines, la direction juridique, la direction des systèmes d'informations et les services généraux, ces différents services sont passés au 1er septembre 2016 sous la direction de M. [F], nommé en qualité de directeur des opérations sous l'autorité hiérarchique directe du président de la société auquel M. [U] était désormais rattaché en qualité de directeur général adjoint groupe.
Si la société Biomnis soutient que M. [U] était, en cette qualité, chargé de seconder le président du groupe et que ses fonctions étaient particulièrement larges, elle n'explique pas dés lors sa convocation par M. [N], Président de la société Biomnis, le 21 octobre 2016, à un entretien, dans les termes suivants :
' Pour donner une suite à notre échange la semaine dernière entre 2 portes, je pense qu'il est nécessaire d'avoir un entretien avec toi.
Je t'invite donc à un échange pour aborder la question de ta position actuelle et à venir dans Biomnis.
Pour ce meeting mercredi 26 octobre de 16h30 à 17h30 j'ai demandé la participation de [T] ([F])'
Il en résulte, au contraire de ce que soutient l'employeur, une remise en cause des fonctions de M. [U] au sein de la société et un questionnement qui intervient a posteriori, alors que le nouvel organigramme a été diffusé depuis près de deux mois et qu'aucune justification de quelque nature que ce soit n'est donnée à M. [U].
Enfin, alors même qu'il est reproché à M. [U] ses absences à des réunions stratégiques, le salarié produit des échanges de courriels entre le 13 décembre 2016 et le 1er février 2017 démontrant d'une part, qu'il se préoccupe de ne pas avoir reçu l'ordre du jour d'une réunion mensuelle ou encore de l'annulation d'une réunion du CODIR, d'autre part, qu'il lui est répondu que sa présence n'est pas nécessaire.
Sur ce dernier point, la société Biomnis répond que M. [U] n'était pas invité aux réunions de pilotage qui ne concernent que les opérationnels, mais ce moyen est inopérant dés lors que M. [U] fait état de son éviction des réunions du CODIR.
Compte tenu de ces éléments, la société Eurofins Biomnis ne démontre pas que le désengagement supposé de M. [U] serait du fait de ce dernier, mais révèle au contraire une réorganisation dans laquelle les missions de M. [U] n'apparaissent pas clairement définies et ce quelques semaines avant la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement pour faute .
S'agissant du comportement inapproprié et déloyal, le fait reproché à M. [U] de s'être enfermé à plusieurs reprises avec son assistante dans son bureau n'est étayé par aucun élément permettant d'apprécier le bien-fondé de ce grief qui n'est donc pas établi par la société Biomnis.
En ce qui concerne les manoeuvres déloyales et le comportement harcelant de M. [U] à l'égard de ses collaborateurs aux fins de se constituer un dossier personnel, la société Biomnis verse en pièces n°17 et 18 des échanges non significatifs datés du 10 février 2017, lesquels portent sur le PSE.
La société Biomnis produit par ailleurs en pièce n°22 un courriel rédigé le 27 février 2017 par M. [E], responsable projet et exploitation, à la demande de l'employeur dans les termes suivants :
' Comme promis voici les faits.
Jeudi matin 16/02, M. [U] m'a appelé pour me demander de l'aider à récupérer sa boîte aux lettres.
Je lui ai donné des explications sur la méthode
Il m'a rappelé jeudi soir vers 20h, puis à 21h.
Vendredi matin 17/02, il m'a rappelé.
J'ai prévenu mes responsables de ses appels
Vendredi soir à 21h, 22h et enfin 23h.
A la fin je n'ai plus répondu.
Je pense avoir fait plus que nécessaire. '
La cour observe que les faits du 16 février 2017 relatés par M. [E] s'inscrivent dans le cadre de la demande légitime de M. [U] de récupérer le contenu de sa boîte mail dés lors qu'il était convoqué depuis le 14 février à un entretien préalable à son licenciement; que la répétition de plusieurs appels au cours d'une même soirée, alors que la société Biomnis ne précise pas si M. [U] a obtenu que sa demande soit satisfaite avant l'entretien préalable, ne constitue nullement un harcèlement; qu'en tout état de cause, ces faits sont postérieurs à la convocation du salarié à un entretien préalable et ne peuvent par conséquent constituer un des griefs du licenciement.
Sur les relations avec le cabinet d'avocats Bird&Bird, la société Biomnis expose qu'elle a confié la défense de ses intérêts au cabinet d'avocats Bird&Bird à la demande expresse de M. [U] lors de son arrivée dans l'entreprise, notamment aux fins d'assurer le support juridique de son projet de réorganisation.
La société Biomnis indique qu'elle a été surprise d'apprendre que M. [U] n'hésitait pas à solliciter ledit cabinet pour traiter de son propre dossier personnel et préparer son départ de l'entreprise, et qu'elle a découvert une certaine connivence entre M. [U] et le conseil de la société au détriment de la société Biomnis. Ainsi, il est reproché à M. [U] :
- d'avoir, dès l'année 2015, transmis au cabinet d'avocats Bird&Bird un certain nombre d'échanges de mails avec les autres membres de la direction de la société Biomnis, totalement confidentiels et sans lien avec le projet de réorganisation ;
- d'avoir dénigré les autres membres de la direction, notamment M.[M] [A], Directeur Général.
La société Biomnis produit en pièce n°19 des courriels échangés entre M. [U], Mme [O] et M. [A], entre le 10 juillet 2015 et le 25 août 2016. Il en résulte que ces échanges portent essentiellement sur la mise en oeuvre du plan Biomnis.
Si M. [U] a exprimé au cours de ces échanges, le souhait que sa situation soit clarifiée dans le contexte du plan de réorganisation, aucun des échanges ne révèle ni la divulgation d'informations confidentielles, ni qu'il aurait porté atteinte aux intérêts de la société Biomnis.
Ces échanges ne révèlent pas davantage que M. [U] aurait dénigré M. [A]. La phrase 'Il commence à sérieusement m'énerver...!' adressée à [J] [O] le 10 juillet 2015 n'est pas de nature à caractériser un quelconque dénigrement, mais seulement un trait d'humeur restant dans les limites de la courtoisie.
Compte tenu des éléments sus-visés, la société Biomnis ne démontre ni la réalité du conflit d'intérêts qu'elle évoque, ni le caractère fautif d'une prétendue connivence entre M. [U] et Mme [O], étant précisé que la société Biomnis ne dément pas avoir conservé le cabinet Bird&Bird comme conseil, après que M. [U] ait été licencié, ce qui tend à démontrer l'absence de tout conflit d'intérêts .
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les faits imputés à M. [U] ne sont pas établis par la société Biomnis et que le licenciement du salarié se trouve donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il s'ensuit que le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [U] pour faute grave était justifié et en ce qu'il a débouté ce dernier de ses demandes à ce titre.
La cour examinera en conséquence les demandes pécuniaires de M. [U], soit sa demande au titre de l'exécution de l'article 2 de l'avenant du 14 septembre 2013, sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, sa demande de dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
1°) sur l'application de l'avenant du 14 septembre 2013 :
M. [U] demande la mise en oeuvre du troisième avenant contractuel signé le 14 septembre 2013 lequel prévoit le versement de deux indemnités en cas de rupture du contrat de travail (sauf cas de faute lourde), soit :
- une indemnité de rupture d'un montant de 150 000 euros, portée à 300 000 euros si le projet de réorganisation est achevé (article 1)
- une indemnité de congé de reclassement (article 2).
M. [U] soutient que cet avenant est justifié par :
- son âge, soit 56 ans à la signature de l'avenant en question,
- la nature temporaire de son contrat de travail et son exclusion du 'management package,'
- le niveau de responsabilités élevé qui était le sien.
M. [U] demande en conséquence, sur la base d'un salaire de référence de 25 922,76 euros, le paiement de la somme de 425 577,47 euros se décomposant comme suit :
- 155 536,56 euros correspondant à six mois de salaire outre 15 553,65 euros de congés payés afférents
- 248 858,54 euros correspondant à 12 mois de salaire à 80%
- 5 628,72 euros correspondant à 12 mois d'indemnisation pour l'avantage en nature du véhicule.
Il soutient que l'indemnité contractuelle se cumule avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société Biomnis s'oppose à cette demande aux motifs :
- que l'indemnité de rupture prévue par l'article 1 de l'avenant et l'allocation de congé de reclassement prévue par l'article 2 visent à compenser un préjudice unique résultant de la rupture du contrat de travail et doivent dés lors être appréciées ensemble comme une seule et même clause pénale ;
- que le montant sollicité est totalement déraisonnable et excessif au vu, d'une part, des circonstances et de la situation personnelle de M. [U], étant précisé qu'il a déjà perçu la somme de 300 000 euros à titre d'indemnité contractuelle de rupture, d'autre part de la situation de la société au moment de la signature des avenants ;
- qu'au regard des enjeux du projet de réorganisation qu'elle avait lancé et du rôle central confié à M. [U] dans la gestion de celui-ci, la société n'a pas été en mesure de refuser les conditions aberrantes imposées par M. [U].
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En l'espèce, l'avenant contractuel du 14 septembre 2013 est ainsi rédigé :
'1.Indemnité de rupture
Il est convenu que dans l'hypothèse où la société procéderait au licenciement de M. [U], pour un motif autre qu'une faute lourde ou en cas de rupture conventionnelle de son contrat de travail, de mise à la retraire ou de départ à la retraite, Monsieur [U] percevra une indemnité de rupture fixée forfaitairement à la somme brute de 150 000 euros.
Toutefois cette indemnité de rupture sera portée à la somme brute de 300 000 euros dans l'hypothèse où, au jour de la notification de son licenciement, de sa mise à la retraite, de son départ à la retraite, ou de la signature de la rupture conventionnelle, Monsieur [U] aura conduit le projet de réorganisation avec succès, à savoir l'achèvement de la procédure d'information et de consultation relatif à celui-ci.
Cette indemnité de rupture inclura l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement/de mise à la retraite ou de départ à la retraite à laquelle M. [U] pourrait éventuellement prétendre au moment de la rupture de son contrat de travail et sera soumise aux cotisations sociales prévues par la législation applicable.
2-Autres avantages
Il est convenu que dans l'hypothèse où le licenciement, la rupture conventionnelle, la mise à
la retraite ou le départ de Monsieur [U] serait fondé sur un motif économique, Monsieur [U] bénéficiera d'un congé de reclassement d'une durée de 18 mois (cette durée incluant son préavis contractuel de 6 mois), avec une allocation mensuelle brute de congé de reclassement calculée sur la base de 80 % de sa rémunération brute moyenne des douze derniers mois. Monsieur [U] bénéficiera également de son véhicule de fonction jusqu'au terme du congé de reclassement et d'une indemnité de reclassement rapide ou d'une prime exceptionnelle en cas de reprise d'une activité professionnelle rémunérée (salariée ou non) avant le terme du congé de reclassement. Le montant de cette indemnité de reclassement rapide ou prime exceptionnelle sera égal au solde de l'allocation de congé de reclassement qui aurait été versée jusqu'au terme de son congé et sera calculée en fonction de la période restant à courir à la date à laquelle interviendra son reclassement externe. En contrepartie de ces avantages, Monsieur [U] ne bénéficiera pas des autres mesures du PSE en cours de discussion.
Si la rupture du contrat de travail de Monsieur [U] était fondée sur un motif personnel
(autre qu'une faute lourde), il est convenu que la société versera à Monsieur [U] sous forme de prime exceptionnelle le montant de l'allocation de congé de reclassement prévue au paragraphe précédent.
Le montant brut de la prime exceptionnelle prévue dans le présent article sera défini de sorte
que le coût pour la Société de cette prime exceptionnelle ne soit pas supérieur au coût que la
société aurait supporté au titre de l'allocation de congé de reclassement. »
En l'espèce, il résulte du reçu pour solde de tout compte que M. [U] a perçu la somme de
221 544 euros à titre d'indemnité contractuelle de rupture et il résulte de l'avenant sus-visé que cette indemnité contractuelle inclut l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement.
Les 'autres avantages' prévus par le paragraphe n°2 de l'avenant, notamment la prime exceptionnelle égale au montant de l'allocation de congé de reclassement en cas de rupture pour motif personnel, ne visent pas à indemniser un préjudice distinct, mais seulement la rupture du contrat de travail, de sorte que ces dispositions s'analysent également comme une clause pénale au sens de l'article 1231-5 du code civil.
Et l'article 1231-5 du code civil permet au juge, même d'office, de modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Compte tenu de la somme effectivement perçue par M. [U] à titre d'indemnité contractuelle de rupture, et faute pour le salarié de justifier d'un préjudice non entièrement réparé par ladite somme, les sommes sollicitées par M. [U] en application de l'article 2 de l'avenant du 14 septembre 2013 au titre de la prime exceptionnelle et du véhicule de fonction sont manifestement excessives et doivent être réduites à un euro.
M. [U] sera en conséquence débouté de ses demandes pour le surplus.
2°) sur l'indemnité compensatrice de préavis :
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [U] peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents.
M. [U] forme sa demande sur la base du salaire moyen des douze derniers mois, plus favorable que celui des trois derniers mois. Le calcul qui figure en pièce n°34 du salarié est cependant erroné en ce qu'il mentionne un salaire de 67 734,25 euros au titre du mois de mai 2016, alors que le salarié a perçu pour ce mois la somme de 17 734,25 euros.
La cour valide par conséquent le calcul proposé à titre subsidiaire par la société Biomnis en pièce n°20, lequel mentionne, de février 2016 à janvier 2017, des salaires conformes aux bulletins de salaire et à l'attestation pôle emploi, y ajoutant la prime exceptionnelle d'un montant mensuel de 4 166,67 euros, soit un salaire moyen mensuel brut de 22 362,033 euros
La société Biomnis sera donc condamnée à payer à M. [U] la somme de 134 172,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 13 417,22 euros au titre des congés payés afférents et M. [U] sera débouté de sa demande pour le surplus.
3°) Sur les dommages- intérêts :
L'indemnité contractuelle de licenciement se cumule avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, laquelle est destinée à réparer le préjudice résultant aussi bien de l'irrégularité du licenciement pour vice de fond que de forme.
En application des articles L.1235-3 et L.1235-5 du code du travail, M. [U] ayant eu une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement 11 salariés au moins, peut prétendre, en l'absence de réintégration dans l'entreprise, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu de l'effectif de l'entreprise, dont il n'est pas contesté qu'il est habituellement de plus de onze salariés, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [U] âgé de 60 ans lors de la rupture, de son ancienneté de quatre années et dix mois, de ce qu'il n'a pu retrouver un nouvel emploi avant son départ à la retraite, la cour estime que le préjudice résultant pour ce dernier de la rupture doit être indemnisé par la somme de 134 172,20 euros.
En conséquence, le jugement qui a débouté M. [U] de sa demande sera infirmé, la société Eurofins Biomnis sera condamnée à lui payer la somme de 134 172,20 euros de dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et M. [U] sera débouté de sa demande pour le surplus.
- Sur le remboursement des indemnités de chômage :
En application de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d'indemnisation.
- Sur les demandes accessoires :
Il n'y a pas lieu d'assortir l'obligation de remise des documents de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt d'une astreinte.
Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil
Les dépens de première instance et d'appel, suivant le principal, seront supportés par la société.
La société Biomnis, partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile sera condamnée aux dépens d'appel.
L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que le licenciement notifié par la société Biomnis à M. [U] le 6 mars 2017 est dépourvu de cause réelle et sérieuse
CONDAMNE la société Biomnis à payer à M. [U] les sommes suivantes :
* 134 172,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre
* 13 417,22 euros au titre des congés payés afférents.
* 134 172,20 euros de dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 1 euro en application des dispositions de l'avenant du 14 septembre 2013
ORDONNE à la société Biomnis de remettre à M. [U] un certificat de travail, une attestation destinée au Pôle Emploi et un bulletin de salaire conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification,
REJETTE la demande tendant au prononcé d'une astreinte,
ORDONNE d'office à la société Biomnis le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. [U] dans la limite de trois mois d'indemnisation,
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
REJETTE la demande aux fins de capitalisation des intérêts,
CONDAMNE la société Biomnis à payer M. [U] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,
CONDAMNE la société Biomnis aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE