Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88K
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/02445
N° Portalis
DBV3 -V-B7F-UVMF
N° RG 21/02446 joint au RG 21/02445
AFFAIRE :
[V] [U]
...
C/
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Juin 2021 par le Pole social du TJ de CHARTRES
N° RG : 19/00369
Copies exécutoires délivrées à :
Me Clémence GAUTIER
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[V] [U]
S.E.L.A.R.L. PJA Es qualité de « Mandataire judiciaire » de « [V] [U] »
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant fixé au 24/11/22, puis prorogé au 15/12/22, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Monsieur [V] [U]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Clémence GAUTIER, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000057 substitué par Me Typhanie BALLAY, avocat au barreau de RENNES
S.E.L.A.R.L. PJA Es qualité de « Mandataire judiciaire » de « [V] [U] »
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Clémence GAUTIER, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000057 substitué par Me Typhanie BALLAY, avocat au barreau de RENNES
APPELANTS
****************
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [M] [E] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Clémence VICTORIA, greffière placée
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [U], affilié en qualité d'employeur de personnel salarié auprès de l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Centre Val-de-Loire (l'URSSAF) depuis le 1er juin 2003, a fait l'objet d'un contrôle comptable d'assiette diligenté par l'URSSAF sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.
Le 8 novembre 2018, l'URSSAF a adressé à M. [U], une lettre d'observations faisant état d'un redressement global de 105 706 euros au titre des chefs :
- point 1 : 'frais professionnels non justifiés', d'un montant de 59 755 euros ;
- point 2 : 'réduction générale des cotisations : règles générales', d'un montant de 41 047 euros ;
- point 3 : 'erreur matérielle de report ou de totalisation', d'un montant de 4 904 euros.
Par courrier du 20 décembre 2018 M. [U] a émis des remarques sur les points 1 et 2, et le 18 janvier 2019, l'inspectrice du recouvrement a répondu et a maintenu le rappel de charges sociales engendrées par le redressement.
Par lettre recommandée avec avis de réception signé le 14 mai 2019, l'URSSAF a notifié à M. [U] la mise en demeure établie le 13 mai 2019 d'avoir à payer la somme de 105 706 euros de cotisations et contributions sociales et 11 872 euros de majorations de retard, soit la somme totale de 117 578 euros, au titre du redressement notifié par la lettre d'observations du 8 novembre 2018.
Le 4 juillet 2019, M. [U] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF en contestation des points 1 (chef de redressement relatif aux frais professionnels non justifiés, d'un montant de 59 755 euros) et 2 (chef de redressement relatif aux régularisations opérées au titre de la réduction générale des cotisations d'un montant de 41 047 euros).
Par requête en date du 28 octobre 2019, M. [U] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Chartres, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres
Le 31 octobre 2019, la commission de recours amiable a rejeté les contestations de M. [U] et maintenu le redressement opéré.
Par jugement contradictoire du 23 juin 2021 (RG n° 19/00369), le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres a :
- confirmé la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF rendue le 31 octobre 2019 ;
- confirmé le redressement opéré par l'URSSAF à l'encontre de M. [U] pour les chefs de 'frais professionnels non justifiés' et de 'réduction générale des cotisations', au titre des années 2015, 2016 et 2017 ;
- condamné M. [U] aux dépens de l'instance ;
- rejeté toutes les autres demandes ;
- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de la présente décision.
Entre temps, le 26 novembre 2020, le tribunal de commerce de Chartres a ouvert la procédure de redressement judiciaire de M. [U] puis a prononcé la liquidation judiciaire le 18 novembre 2021.
Par déclarations par voie électronique du 26 juillet 2021 à 18h53 et à 21h37, M. [V] [U] a interjeté appel du jugement et les parties ont été convoquées à l'audience du 27 septembre 2022.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [V] [U] et la Selarl PJA, ès qualité de liquidateur judiciaire, demandent à la cour :
- d'infirmer le jugement rendu le 23 juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres ;
Et statuant à nouveau,
- d'annuler le redressement opéré par l'URSSAF pour un montant en principal de 100 802 euros, outre toutes les majorations afférentes, notifié par mise en demeure éditée le 13 mai 2019 ;
- d'annuler la décision rendue par la commission de recours amiable de l'URSSAF le 31 octobre 2019 ;
- de débouter l'URSSAF de toutes ses demandes, fins et conclusions.
M. [U] soulève l'existence d'un accord tacite : les mêmes documents ont été produits, l'URSSAF n'a fait aucune observation lors d'un précédent contrôle et il y a identité de situation de fait.
A titre subsidiaire, M. [U] souligne qu'il est de bonne foi, qu'il a totalement arrêté l'activité bâtiment de son entreprise à la suite de la liquidation judiciaire de son principal créancier et qu'il a lui-même été placé en redressement puis liquidation judiciaire.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF demande à la cour :
- de constater l'absence d'accord tacite ;
- de constater le bien-fondé du chef de redressement n°1 ;
En conséquence,
- de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Chartres rendu le 23 juin 2021 sous le numéro RG 19/00369 ;
Y ajoutant,
- de fixer la créance de L'URSSAF au passif du redressement judiciaire converti en liquidation judiciaire de M. [V] [U] à la somme de 105 706 euros au titre des cotisations et contributions sociales réclamées ;
- de rejeter toutes les demandes formées par M. [V] [U].
L'URSSAF conteste tout accord tacite de sa part.
Concernant les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, M. [V] [U] et la Selarl PJA, ès qualité de liquidateur judiciaire, demandent la somme de 3 000 euros. L'URSSAF ne formule aucune demande à ce titre.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
Il est de l'administration d'une bonne justice de joindre les dossiers 21/02445 et 21/02446, s'agissant d'un même recours contre une même décision du tribunal judiciaire de Chartres.
Le dossier sera dorénavant appelé sous le seul numéro 21/02445.
Sur l'accord tacite
Aux termes de l'article R. 243-59-7 du code de la sécurité sociale,
'Le redressement établi en application des dispositions de l'article L. 243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n'ont pas donné lieu à observations de la part de l'organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l'article R. 243-59 dès lors que :
1° L'organisme a eu l'occasion, au vu de l'ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ;
2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées.'
En l'espèce, l'inspecteur du recouvrement a constaté que 'l'employeur verse aux salariés en déplacement sur des chantiers à [Localité 7], [Localité 9], [Localité 8]... des indemnités forfaitaires de paniers et de grands déplacements de 60 € par jour de travail, dont les montants sont dans les limites d'exonération.
Les frais d'hébergement en gîte rural sont pris en charge par l'entreprise, les salariés ne supportent de dépenses supplémentaires de logement.
Un planning des salariés concernés comportant les jours de travail, mais ni heures de départ ni heures de retour, a été transmis.
En conséquence, l'exonération des forfaits ne pourra être admise, au maximum, qu'à concurrence de 2 indemnités forfaitaires de paniers par jour de travail.
Les limites d'exonération des frais professionnels étant dépassées, la différence doit être intégrée dans l'assiette des cotisations en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale pour son montant brut.
A l'avenir, vous devrez établir des états indiquant les dates, lieux de déplacement, chantiers, clients, nombre de kilomètres, jours, heures de départ et de retour, montant alloué pur chaque dépense.
A défaut, l'exonération des sommes versées ne pourra plus être admise.'
M. [U] a répondu à la lettre d'observation en rapportant quelques éléments de kilométrages parcourus.
Cependant, l'URSSAF lui a répondu qu'il devait apporter ' des justificatifs relatifs :
- au moyen de transport utilisé par le salarié, cartes grises ;
- à la distance séparant le domicile du lieu de travail ; à la puissance fiscale du véhicule ; au nombre de trajets effectués chaque mois ;
- les pièces justifiant les dépenses engagées par les salariés (factures d'entretien de leur véhicule...).
Les salariés doivent en outre attester qu'ils ne transportent dans leur véhicule aucune autre personne de la même entreprise bénéficiant des mêmes indemnités, contenu (sic) du fait que ceux-ci travaillent en équipe.'
M. [U] avait été déjà contrôlé selon lettre d'observation du 28 novembre 2013 pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012.
Si l'objet de la vérification était très large, puisque selon la lettre d'observations, elle concernait l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires, il était précisé que les 'contributions d'assurance chômage et cotisations à la garantie des salaires régies par des règles d'assujettissement et de calculs spécifiques n'ont pas été vérifiées et pourront faire l'objet d'un contrôle ultérieur.'
De surcroît, outre les documents généraux de comptabilité, l'inspecteur du recouvrement avait consulté les pièces justificatives de frais de déplacement et les journaux de paie et fiches de paie.
Lors du contrôle de 2013, l'inspecteur chargé du recouvrement avait réintégré des salaires annulés par M. [U] au profit de deux membres de sa famille qu'il disait ne pouvoir payer compte tenu de ses difficultés financières et avait précisé qu'il avait relevé l'absence de bulletins de salaires 'lors de l'examen des journaux de salaires et des bulletins de paie.'
L'URSSAF avait également redressé M. [U] pour le versement d'un acompte non déduit au profit d'un salarié.
Il en résulte que l'URSSAF a examiné les bulletins de paie des salariés de M. [U] lors du contrôle de 2013.
M. [U] a produit des bulletins de M. [X] [D], peintre, présent de 2011 à 2015 au moins. Ces bulletins de paie de 2011 et de 2015 sont similaires et comportent deux dernières lignes concernant les indemnités de panier et de grand déplacement.
M. [U] a produit également divers bulletins de paie de 2011 et de 2015 ou 2016, de salariés différents mais tous peintres. Tous ces bulletins de paie sont similaires et comportent également deux lignes concernant les indemnités de panier et de grand déplacement
L'URSSAF invoque des justificatifs de paiement de nuits d'hôtel pour l'année 2011, ces justificatifs faisant défaut pour les années 2015 à 2017 ce qui caractériserait un changement de situation de fait.
M. [U] communique le grand livre des fournisseurs qui fait apparaître pour l'année 2012 comme pour les années 2015, 2016 ou 2017, des factures d'hôtels ou de gîte et ce qui semble être des factures de location ou d'entretien de voitures (Ford SA Paris Brest, par exemple).
Ces documents ne font que confirmer le cumul, lors de deux périodes contrôlées, des indemnités de grand déplacement et de la prise en charge du logement.
Il n'apparaît pas, contrairement à ce que soutient l'URSSAF, que M. [U] ait modifié sa pratique sur les deux périodes contrôlées.
Il convient de rappeler que, dans la lettre d'observations du 28 novembre 2013, l'inspecteur du recouvrement a expressément exclu du contrôle les 'contributions d'assurance chômage et cotisations à la garantie des salaires régies par des règles d'assujettissement et de calculs spécifiques' qu'il n'a pas vérifiées et qui pourront faire l'objet d'un contrôle ultérieur.
L'inspecteur aurait donc pu exclure de ce contrôle les frais de déplacement puisque, s'il en avait demandé expressément les justificatifs, c'était bien pour vérifier leur conformité par rapport aux règles relatives aux frais professionnels prévus par l'arrêté l'arrêté du 20 décembre 2002.
Il en ressort que l'URSSAF, en 2013 comme en 2018, dans le cadre du contrôle, a eu connaissance des divers bulletins de paie, des pièces justificatives des frais de déplacement et a ainsi pu se prononcer en toute connaissance de cause sur ces indemnités de grand déplacement payées en plus de la prise en charge de l'hébergement des salariés. L'URSSAF a ainsi réalisé un redressement en 2013 sans relever d'irrégularités relatives aux frais de déplacement et M. [U] justifie que la situation en droit et en fait n'a pas changé.
Il s'ensuit que M. [U] peut ainsi se prévaloir, en application du texte susvisé, d'un accord tacite de l'URSSAF de nature à faire obstacle au redressement sur les frais professionnels et d'annuler ce chef de redressement outre les majorations de retard afférentes.
Le deuxième chef de redressement sera également annulé outre les majorations de retard afférentes, l'URSSAF ayant précisé dans ses conclusions qu'il était fondé sur les régularisations opérées au titre de la régularisation générale des cotisations et engendré consécutivement à la réintégration des frais non justifiés au sein de l'assiette sociale.
En conséquence le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Chartres sera infirmé en toutes ses dispositions.
Il y a lieu de rappeler que la cour n'était saisie que des deux premiers chefs de redressement et que le recours de M. [U] ne portait pas sur le troisième chef de redressement - erreur matérielle de report ou de totalisation pour 4 904 euros. La fixation de créance pour le surplus sollicitée par l'URSSAF n'a donc pas lieu d'être expressément ordonnée.
Sur les dépens et les demandes accessoires
L'URSSAF, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019.
L'équité commande de débouter les parties de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction, sous le numéro de RG 21/02445, des procédures enregistrées sous les numéros de RG 21/02445 et RG 21/02446 ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Annule les chefs de redressement n° 1 - frais professionnels non justifiés et n° 2 - Réduction générale de cotisations pour une somme totale de 100 802 euros notifiés le 8 novembre 2018 par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales du Centre Val-de-Loire à M. [V] [U] ;
Rejette la demande de l'URSSAF Centre Val-de-Loire tendant à la fixation des sommes afférentes aux chefs de redressement n° 1 et 2 au passif de la liquidation judiciaire de M. [V] [U] ;
Condamne l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales du Centre Val-de-Loire aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019 ;
Déboute les parties de leur demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Méganne MOIRE, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,