Texte intégral
LC/LL
SAS PRISSEDIS
C/
[S] [H] [C]
[N] [X] épouse [U]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2022
N° RG 20/01517 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FS3B
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 16 novembre 2020,
rendue par le tribunal judiciaire de [Localité 9] - RG : 19/00116
APPELANTE :
SAS PRISSEDIS, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège :
[Adresse 15]
[Localité 3]
représentée par Me Anne-Virginie LABAUNE, membre de la SELARL BLKS & CUINAT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de MACON
assistée de Me Laurent DELVOLVÉ, membre de Devolvé Poniatowski Suay Associés - AARPI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur [S] [U]
né le 12 Juin 1980 à [Localité 12]
domicilié :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [N] [X] épouse [U]
née le 15 Mai 1980 à [Localité 7]
domiciliée :
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Me Jean-Vianney GUIGUE, membre de la SELAS ADIDA & ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, vestiaire : 38
assistés de Me William ROLLET, avocat au barreau de MACON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 octobre 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, Président,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller, ayant fait le rapport sur désignation du Président,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 01 Décembre 2022,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. et Mme [U] ont conclu, auprès de la concession [Localité 9] Sport Automobile, une offre de contrat de location avec option d'achat avec Volkswagen Bank en date du 2 mars 2015 pour un véhicule Volkswagen Touran immatriculé [Immatriculation 6].
Le 2 février 2017, ils ont constaté une perte de puissance sur leur véhicule.
Le 4 février 2017, en l'absence de démarrage possible, après contact avec Volkswagen Assistance, ils ont conduit le véhicule au garage [O] à [Localité 5].
Le 6 février 2017, le véhicule a été transféré au garage [Localité 9] Sport Automobile qui a diagnostiqué un dysfonctionnement électrique au niveau de l'injecteur n°1, et procédé à son remplacement, suivi d'un apport de carburant d'un montant de 15 euros pour la réalisation de test.
A cette occasion, le garage a réalisé les campagnes de rappels 23Q2 concernant les émissions de gaz d'échappement et la 23R7 au niveau du calculateur moteur.
Le 9 février 2017, la société [Localité 9] Sport Automobile a restitué le véhicule aux époux [U], avec comme information la mise aux normes du système anti-pollution pour ce véhicule totalisant alors 55 152 kms.
Le 19 février 2017, partant en vacances, lors du trajet autoroutier en direction de [Localité 13], les époux [U] ont constaté un dysfonctionnement similaire à celui rencontré avant le remplacement de l'injecteur.
Le problème persistant, ils ont contacté l'assistance Volkswagen et, sur conseil de cette dernière, ils ont emmené le véhicule au Garage Diebold à [Localité 13] qui a constaté la présence d'une substance étrangère dans le carburant, le filtre à gazole étant encrassé.
Le 22 février 2017, le Garage Diebold a indiqué à M. et Mme [H] [C] «compte-tenu de l'état visuel du carburant présent dans le véhicule ('), nous ne pouvons pas nous engager à réparer le véhicule dans le cadre de la garantie constructeur ».
Le véhicule a été immobilisé au garage de [Localité 13] à partir du 19 février 2017.
La société Volkswagen a refusé de prendre en charge les frais de réparation, estimant que la garantie constructeur ne s'appliquait pas.
Une mise en demeure d'avoir à n'effectuer aucune opération a été délivrée au Garage Diebold le 24 février 2017.
M. et Mme [H] [C] ont, par actes des 17 et 20 juillet 2017, fait assigner en référé devant M. le président du tribunal de grande instance de [Localité 9] la société [Localité 9] Sport Automobile et Volkswagen Bank en vue de voir ordonner l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 9 mai 2017, le juge des référés près le tribunal de grande instance de [Localité 9] a ordonné l'organisation d'une mesure d'expertise.
Le 12 juin 2017, M. [D] [Z], expert judiciaire près la cour d'appel d'Aix en Provence, a procédé à une analyse du carburant présent dans le véhicule et a constaté la présence d'«'une pollution en eau et sédiments très conséquente dans le gasoil».
Par ordonnance du 10 octobre 2017, M. le président du tribunal de grande instance de [Localité 9], à la demande des consorts [U], a rendu communes et opposables les opérations d'expertise à l'ensemble des sociétés ayant servi du carburant aux demandeurs.
L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 10 juillet 2018, concluant à un carburant pollué comme cause de la panne et à la nécessité de remplacer le circuit d'alimentation (injecteurs et pompe compris).
Par acte du 31 janvier 2019, les époux [U] ont fait assigner la société Prissedis devant le tribunal judiciaire de [Localité 9] afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.
Selon jugement en date du 16 novembre 2020, le tribunal judiciaire de [Localité 9] a :
- Déclaré recevable l'action de M. [T] [U] et Mme [N] ne [U] à l'encontre de la société Prissedis ;
- Déclaré la société Prissedis responsable des désordres portant sur le véhicule de M. [T] [U] et Mme [N] [U] ;
- Condamné la société Prissedis à payer à M. [T] [U] et Mme [N] [U] la somme de 9.794,62 euros au titre des frais de réparation de leur véhicule litigieux ;
- Condamné la société Prissedis à payer à M. [T] [U] et Mme [N] [U] la somme de 10.538,14 euros, conformément à l'estimation des demandeurs, au titre des mensualités du contrat LOA réglées durant la période d'immobilisation du véhicule litigieux ;
- Débouté M. [T] [U] et Mme [N] [U] de leur demande de remboursement de leurs déplacements ;
- Condamné la société Prissedis à payer à M. [T] [U] et Mme [N] [U] la somme de 6.282 euros au titre des frais de gardiennage de leur véhicule litigieux ;
- Débouté M. [T] [U] et Mme [N] [U] de leur demande relative au remboursement de l'assurance automobile de leur véhicule litigieux durant la période d'immobilisation dudit véhicule ;
- Condamné la société Prissedis à payer à M. [T] [U] et Mme [N] [U] la somme de 5.000 euros au titre de leurs préjudices de jouissance et moral ;
- Condamné la société Prissedis à verser à M. [T] [U] [U] et Mme [N] [U] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté la société Prissedis de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- Condamné la société Prissedis aux entiers dépens, en ce compris le coût des opérations d'expertise judiciaire de Monsieur [D] [Z], dont distraction au profit de la S.C.P. Adida & Associés ;
- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
La SAS Prissedis a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 22 décembre 2020.
Les époux [U] ont relevé appel incident des dispositions du jugement qui les déboutent de leurs demandes au titre de leurs frais de déplacement et relatives au remboursement de l'assurance automobile de leur véhicule durant la période d'immobilisation.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 mars 2021, la SAS Prissedis demande à la cour, au visa des articles 1101 et suivants du code civil, 1240 du code civil, d'infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a':
Débouté M. [T] [U] et Mme [N] [U] de leur demande de remboursement de leurs déplacements ;
Débouté M. [T] [U] et Mme [N] [U] de leur demande relative au remboursement de l'assurance automobile de leur véhicule litigieux durant la période d'immobilisation dudit véhicule ;
Débouté M. [T] [U] et Mme [N] [U] du surplus de leurs demandes.
Statuant à nouveau,
- Dire et juger que M. et Mme [U] ne rapportent pas la preuve de sa responsabilité dans la survenance du dommage allégué ;
- Débouter M. et Mme [U] de toutes leurs demandes ;
- Les condamner à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ;
- Les condamner à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de présente instance ;
- Les condamner aux entiers dépens de 1ère instance et ceux du référé, en ce y compris les frais d'expertise, et d'appel.
Au terme de leurs conclusions notifiées par RPVA le 14 juin 2021, les époux [U] demandent à la cour, au visa des articles 1101 et suivants du code civil, 515 du code de procédure civile, de':
- Juger l'appel relevé par la SAS Prissedis mal fondé et l'en débouter,
- Juger leur appel incident bien fondé et dans les limites de celui-ci y faisant droit,
- Confirmer le jugement rendu le 16 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de [Localité 9] sauf en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes au titre des frais de déplacement et de l'assurance automobile,
- Réformer la décision sur ces deux dispositions et statuant à nouveau,
- Condamner la SAS Prissedis à leur verser la somme de 1 138,37 euros au titre des 2 allers-retours entre [Localité 13],
- Condamner la SAS Prissedis à leur verser la somme de 909,90 euros au titre l'assurance auto,
- Débouter la SAS Prissedis de l'intégralité de ses demandes,
Y ajoutant,
- Condamner la SAS Prissedis à leur verser la somme de 5 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la SAS station Prissedis aux entiers dépens, y compris ceux liés aux assignations en référé, dont distraction au profit de la SELAS Adida et Associés, Avocat sur son affirmation de droit, et ce au visa de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 30 août 2022.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
L'affaire a été fixée à l'audience du 06 octobre 2022 et la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 1er décembre 2022.
SUR CE, LA COUR
- Sur la mise en 'uvre de la responsabilité de la société Prissedis
Les consorts [U] entendent voir engagée la responsabilité contractuelle de la société Prissedis dans la survenance de la panne ayant affecté leur véhicule soutenant, au regard du rapport d'expertise, que celle-ci est la conséquence d'un carburant pollué distribué par l'intéressée tandis que la société appelante estime que la réalité du dommage n'a pas été vérifiée'; que la chronologie des faits et des dommages allégués nécessitaient une analyse plus poussée'; que d'autres causes possibles ont été rapidement écartées et qu'au demeurant le lien de causalité n'est pas établi.
Au terme de l'article 1101 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
Tel que l'a relevé le premier juge, la réalité du lien contractuel entre les parties n'est pas contestée s'agissant de la prise de carburant, la société Prissedis opposant toutefois que la prise de carburant a pu bénéficier à un autre véhicule et contestant le caractère pollué du carburant vendu.
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
L'article 1231-2 précise que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
Il appartient donc aux intimés de démontrer l'existence d'un dommage dont la société Prissedis serait responsable pour avoir failli à son obligation contractuelle de leur vendre un carburant exempt de pollution et qu'à supposer le carburant vendu pollué qu'il soit encore à l'origine du dysfonctionnement ayant affecté leur véhicule.
- Sur la réalité du dommage
Si, comme le soutient la société Prissedis, l'expert judiciaire n'a pas pu constater les dysfonctionnements allégués par les consorts [U], à savoir la perte de puissance et les accoups moteur, il est parfaitement établi que le véhicule a été confié au garage Diebold à [Localité 13] dés le 19 février 2017 auprès de qui il est resté immobilisé jusqu'au déroulement de l'expertise et qui a constaté la pollution du carburant présent dans le véhicule rendant celui-ci impropre à la circulation.
Aussi, peu importe que les opérations d'expertise aient eu lieu quatre mois après la panne ou encore que le véhicule ait pu continuer à rouler avant son immobilisation dès lors qu'il n'est nullement démontré qu'un voyant se soit allumé intimant aux consorts [U] de s'arrêter immédiatement.
C'est donc par de justes motifs que le premier juge a estimé que les éléments aux débats ne permettaient pas de revenir sur la démonstration de l'existence du dommage.
- Sur le fait générateur
L'expert a constaté dans le filtre à gasoil déposé et conservé dans le fond du support une présence importante de gasoil pollué et que la cartouche filtrante était entièrement colmatée par une substance pâteuse issue d'un mélange gasoil/eau/sédiments concluant que le véhicule ne pouvait fonctionner qu'un laps de temps limité avec un tel taux de pollution du carburant.
C'est par des motifs pertinents qu'il convient de s'approprier que le premier juge a estimé que la société Prissedis ne rapportait pas la preuve d'une contradiction utile au rapport d'expertise ni d'une autre cause à la panne, alors que l'expert a pu légitimement écarter tout lien, et ce quand bien même les symptômes étaient similaires, entre la panne litigieuse et la première panne subie par le véhicule le 4 février 2017 ayant nécessité le remplacement de l'injecteur n°1 et ce au regard du bon fonctionnement du véhicule après réparation, de l'absence de défaut lors du contrôle électronique réalisé par le garage Diebold, et de l'absence de contestation des parties à l'expertise sur l'origine des désordres en lien avec la contamination du gasoil.
De même, le taux de pollution caractérisé par un pourcentage d'eau et de sédiments très importants sur les échantillons prélevés et analysés a permis à l'expert d'affirmer que cela ne pouvait provenir que d'une cuve de station service et d'écarter l'hypothèse d'une condensation par différence de température dans le réservoir du véhicule, tel qu'alléguée par Prissedis.
Les autres causes extérieures avancées par la société Prissedis ne sont étayées par aucun élément aux débats, précision étant donnée que rien ne permet de dissocier la provenance du gasoil vendu et du liquide qu'il renfermait présentant une couleur rosée et une odeur de white spirit.
Alors que la pollution du gasoil et l'encrassement du filtre étaient constatés le jour de la panne par le garage Diebold alors qu'ils ne l'étaient pas lors du contrôle du 6 février 2017, aucun élément aux débats ne vient contredire les conclusions de l'expert, qui sont sans appel sur ce point, selon lesquelles l'origine des dysfonctionnements est imputable au carburant pollué.
- Sur le lien de causalité
Il est suffisamment établi par la production des relevés bancaires que M [S] [U] s'est approvisionné en carburant auprès de la station service Prissedis le 19 février 2017 pour un montant de 55,28 euros correspondant à 44,05 litres tandis que la société Prissedis ne démontre pas que cette prise de carburant aurait été effectuée pour un autre véhicule que le Touran, objet de la panne, alors que c'est bien ce véhicule qui devait être utilisé par les intimés pour se rendre en vacances le même jour.
C'est par de justes motifs que le premier juge a écarté tout lien entre les désordres dont se plaignent les intimés et les prises de carburant des 1er février 2017 au garage [O] à [Localité 5] et du 13 février 2017 au garage Poinsot à [Localité 14] en raison de l'analyse permettant de lever tout soupçon suite au contrôle de la cuve du premier garage et de l'absence de dysfonctionnement du véhicule à la suite de la prise du 13 février et ce alors que les dysfonctionnements sont survenus en fin de trajet à destination de [Localité 13] le 19 février 2017 après une baisse significative du niveau de carburant laissant un pourcentage eau/ sédiments égal ou supérieur au gasoil.
En effet, les opérations d'expertise ont permis de déterminer qu'avant que les intimés ne prennent du gasoil à la station super U (société Prissedis) le 19 février 2017, il restait 15,95 litres de la précédente station (garage Poinsot) sans qu'au préalable un dysfonctionnement moteur n'ait été constaté.
Comme relevé par le premier juge, la présence d'un système de téléjauge détectant la présence d'eau dans le fond de la cuve est insuffisant à contredire les conclusions de l'expert alors que les tests produits par la société appelante n'ont pas été effectués le 19 février 2017, date de la prise de carburant, tandis qu'une analyse du fond des cuves des stations réalisée au moment de l'expertise n'aurait rien apporté compte- tenu de la distance des faits dans le temps.
De même, le fait qu'aucune autre plainte ne soit parvenue à la société Prissedis concernant la prise de carburant pollué à la même période est insuffisant à démontrer l'absence de lien allégué alors que l'expert a pu expliquer, sans être contredit sur ce point, que certains véhicules peuvent être plus sensibles que d'autres à la pollution du gasoil et qu'en outre, il est possible que des usagers ayant rencontré des dysfonctionnements se soient contentés de faire nettoyer le circuit, sans faire aucune réclamation.
Le lien avec la première panne subie le 4 février 2017 a été écarté plus haut.
Aussi, c'est de manière parfaitement adaptée que le premier juge a considéré que la prise de carburant au sein de la station de la société Prissedis ayant eu lieu la veille du dysfonctionnement du véhicule et pour un montant plus important que celle effectuée six jours plus tôt auprès de la station Poinsot, il était suffisamment établi que le carburant pollué, présent dans le véhicule, provenait de la station Prissedis.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle de la société Prissedis dans le survenance des désordres affectant le véhicule des intimés et condamné cette dernière à réparer les préjudices en découlant.
- Sur l'indemnisation des préjudices
Pas plus en cause d'appel que devant le premier juge, les consorts [U] n'ont visé le fondement juridique leur permettant d'obtenir l'indemnisation de leur préjudice de sorte que c'est à juste titre que se prévalant de l'article 12 du code de procédure civile, le premier juge, requalifiant juridiquement les faits, a jugé que la demande d'indemnisation était fondée sur les dispositions de l'article 1231-1 du code civil cité plus haut.
1/ Sur les frais de réparation
L'expert a constaté qu'au regard de la pollution, le circuit d'alimentation devait être remplacé, y compris les injecteurs et la pompe, élément soumis par la suite à un éventuel grippage.
Il a estimé les travaux de réparation à la somme de 9 794,62 euros, selon devis du garage Diebold.
La partie appelante, qui s'oppose à ce montant, fait observer que le premier devis établi par le garage Diebold après la survenance de la panne était de 1 200 euros et que les intimés, tout comme le garage, se sont opposés à faire les travaux conseillés par l'expert.
Il est constant que lors de la première réunion d'expertise le 12 juin 2017, M. [Z], expert, a préconisé de vidanger le réservoir, de nettoyer le circuit d'injection et de faire un essai du véhicule précisant que la présence d'eau dans un circuit d'injection est néfaste.
Toutefois, alors que le garage Diebold a refusé d'intervenir sur le véhicule de peur, en présence d'une nouvelle panne, de voir sa responsabilité engagée, et que la société Prissedis ne justifie pas avoir proposé de verser une provision afin de permettre des mesures conservatoires, il ne saurait être reproché aux intimés de ne pas avoir, pour une raison de coût, fait suite aux préconisations de l'expert.
En conséquence, il convient de confirmer la décision du premier juge sur ce point.
2/ Sur le coût des mensualités du contrat LOA
Alors que l'inaction des intimés n'est pas fautive, ils sont bien fondés à réclamer paiement des mensualités du contrat LOA qu'ils ont continué à régler malgré l'immobilisation de leur véhicule.
Les pièces produites doivent conduire à confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu une somme de 10 538,14 euros à la charge de la société Prissedis de ce chef.
3/ Sur les allers retours effectués par les intimés
Les intimés concluent à la réformation du jugement déféré en ce qu'il les a déboutés de leur demande de ce chef portant sur une somme de 1 138,37 euros sans détail au titre des allers-retours entre [Localité 13] et [Localité 9] (458 km x 0,543 x 4 + péage), le tribunal ayant estimé qu'il n'était pas démontré que ces trajets aient un lien avec les désordres portant sur leur véhicule.
Les consorts [U] justifient de frais d'autoroute pour un aller-retour [Localité 9]/[Localité 4] les 19 février et 26 février 2017, trajet qu'ils ont effectué pour leurs vacances et donc sans lien avec les désordres affectant leur véhicule.
Il est produit deux billets de train pour un coût de 72 euros portant sur un trajet [Localité 9]/[Localité 8] puis [Localité 8]/[Localité 10] puis [Localité 10]/[Localité 11] [Localité 13] en date du 12 juin 2017 qui correspond à la première réunion d'expertise de sorte que les intimés sont fondés à réclamer remboursement de cette somme.
Il n'est, par ailleurs, justifié d'aucun autre frais de déplacement de sorte qu'il convient de réformer le jugement déféré et de condamner la société Prissedis à payer aux intimés la somme de 72 euros du chef des frais de déplacement.
4/ Sur les frais de gardiennage
C'est par de juste motifs que le premier juge a estimé que les frais de gardiennage à hauteur de 6 282 euros devaient être mis à la charge de la société Prissedis dès lors que ces frais avaient été rendus nécessaires en raison de l'immobilisation du véhicule dans l'attente de l'expertise et que les époux [U], qui étaient encore redevables de ce montant, avaient respecté les préconisations de l'expert afin de limiter le coût du gardiennage en acceptant de faire acheminer le véhicule à leur domicile.
La décision déférée sera donc donc confirmée sur ce point.
5/ Sur le coût de l'assurance automobile
Le premier juge a débouté les consorts [U] de cette demande au motif qu'ils ne justifiaient pas de l'existence de frais de ce chef, faute de produire tout contrat et relevé de mensualités.
La souscription d'une assurance relevant d'une obligation légale afin de garantir les dommages causés aux tiers, le fait que les intimés aient continué à régler leur cotisation d'assurance est sans lien avec les désordres affectant le véhicule.
Le jugement déféré, bien que pour des motifs différents, doit être confirmé sur ce point.
6/ Sur les préjudices de jouissance et moral
Les intimés ont été privés de l'usage de leur véhicule et ont été contraints à de multiples démarches et contrariétés pour obtenir gain de cause de sorte qu'en l'absence de demande de minoration de la part de la société appelante, il convient de confirmer le montant retenu par le tribunal et correspondant à la demande des intimés.
Le jugement doit être confirmé en ce qui concerne les dépens et frais irrépétibles de première instance.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la SAS Prissedis est condamnée aux entiers dépens d'appel.
Tenue aux dépens, elle est condamnée à verser aux époux [U] une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [T] [U] et Mme [N] [U] de leur demande de remboursement de frais de déplacements,
Statuant à nouveau,
Condamne la SAS Prissedis à payer M. [T] [U] et Mme [N] [U] la somme de 72 euros au titre des frais de déplacement,
Condamne la SAS Prissedis aux entiers dépens d'appel,
Condamne la SAS Prissedis à payer à M. [T] [U] et Mme [N] [U] une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,