Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT
Monsieur [B] [P]
Madame [V] [P]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/06765 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2TPR
N° MINUTE : 9/JCP
JUGEMENT
rendu le vendredi 16 février 2024
DEMANDEUR
[Localité 7] HABITAT - OPH (anciennement OPAC DE [Localité 7]), dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 7]
représenté par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0096
DÉFENDEURS
Monsieur [B] [P], demeurant [Adresse 3] - [Localité 5]
non comparant, ni représenté
Madame [V] [P], demeurant [Adresse 3] - [Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Laura DEMMER, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 décembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 février 2024 par Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente assistée de Laura DEMMER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par actes sous seing privé en date des 09 mars 2012, 16 avril 2012 et 03 avril 2015, [Localité 7] HABITAT- OPH a donné à bail à Monsieur [B] [P] et Madame [V] [P] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 6] [Localité 4], ainsi que deux emplacements intérieurs n°0010 et 0026 de stationnement situés [Adresse 1] [Localité 4] moyennant un loyer mensuel de 722,82 euros exigible la 1er de chaque mois à terme échu pour l’appartement, 72,25 euros et 73,82 euros exigibles la 1er de chaque mois à terme échu pour les emplacements de stationnement, outre une provision pour charges.
Par courrier en date du 28 février 2022, Monsieur [B] [P] a donné congés de ce bail.
Le même jour, un état des lieux a été établi. Les comptes entre parties ont également été réalisés. Aux termes de ces derniers, [Localité 7] HABITAT- OPH a relevé que Monsieur [B] [P] et Madame [V] [P] étaient redevable de la somme de 5361,65 euros.
Par courrier en date du 24 mars 2022, [Localité 7] HABITAT- OPH les a mis en demeure de régler cette somme, en vain.
Par acte d'huissier en date du 19 juillet 2023, [Localité 7] HABITAT- OPH a fait assigner Monsieur [B] [P] et Madame [V] [P] devant le tribunal d’instance de Paris aux fins de condamnation solidaire à la somme de 5361,65 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et 800 euros au titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens, sous le bénéfice de l'exécution provisoire. [Localité 7] HABITAT- OPH sollicite également la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du Code civil.
A l'audience du 5 décembre 2023, [Localité 7] HABITAT- OPH, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation, précisant ne pas s’opposer à l’octroi d’éventuels délais de paiement.
Bien que régulièrement à étude, Monsieur [B] [P] et Madame [V] [P] n'ont pas comparu et ne sont pas fait représenter.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 février 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les arriérés de loyer et de charges
L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus au contrat.
Il ressort du décompte établi par le bailleur que les preneurs sont débiteurs d'une somme de 5361,65 euros au 28 février 2022, déduction faite des dépôts de garantie (65,68 +67,11+ 722,82= 855,81 euros), de la somme due au titre de la régularisation des charges locatives (soit la somme de 50,88 euros) et des paiements réalisés par les débiteurs (150 + 58,34= 208,34 euros).
En ces conditions, les preneurs seront condamnés au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2023en application de l'article 1131-6 du code civil, outre la capitalisation des intérêts à compter de l'assignation.
Sur les délais de paiement
En application des dispositions de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur au jour de l’assignation, “le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. »
En l'espèce, les défendeurs n’ont pas comparu à l’audience en date du 5 décembre 2023. Représenté par son conseil, [Localité 7] HABITAT- OPH a indiqué ne pas s’opposer à l’octroi d’éventuels délais de paiement
Compte tenu de cette circonstance, il convient d’octroyer des délais de paiement à Monsieur [B] [P] et Madame [V] [P] dans les termes du dispositif.
Sur les demandes accessoires
Les défendeurs, qui succombent, supporteront in solidum les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de [Localité 7] HABITAT- OPH les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les défendeurs y seront condamnés in solidum.
L'exécution provisoire, compatible avec la nature de l'affaire et apparaissant nécessaire compte tenu de l'ancienneté de la créance, sera ordonnée en application de l'article 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [P] et Madame [V] [P] à payer à [Localité 7] HABITAT- OPH la somme de 5361,65 avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2023 au titre du solde locatif au 28 février 2022 (déduction faite des dépôts de garantie, des sommes dues au titre de la régularisation des charges locatives et des paiements réalisés par les débiteurs) relatif aux contrats de bail en date des 09 mars 2012, 16 avril 2012 et 03 avril 2015 portant sur un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 6] [Localité 4], ainsi que deux emplacements intérieurs n°0010 et 0026 de stationnement situés [Adresse 1] [Localité 4] ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter de l'assignation ;
AUTORISE Monsieur [B] [P] et Madame [V] [P] à se libérer de leur dette en réglant chaque mois pendant 3 mois, une somme minimale de 148 euros (cent quarante-huit euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais ;
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [P] et Madame [V] [P] à payer à [Localité 7] HABITAT- OPH la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [P] et Madame [V] [P] aux dépens de l'instance ;
ORDONNE l'exécution provisoire.
La greffière La juge des contentieux de la protection
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment