Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Chambre des Expropriations
ARRÊT N° /22 DU 29 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02241 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E23L
Décision déférée à la Cour : jugement du Juge de l'expropriation de NANCY, R.G. n° 18/00062 en date du 27 août 2021 ;
APPELANT :
Monsieur [A] [H],
394, rue Hector Berlioz - 54710 LUDRES
Représenté par Me Grégoire NIANGO de la SELARL SELARL NIANGO, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER GRAND EST ayant son siège social sis Rue Robert Blum - 54700 PONT A MOUSSON, agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
Avocate Plaidante : Maître véronique LANG, avocate au barreau de STRASBOURG
LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT représenté aux débats par Madame [G] [O] remplissant les fonctions de Commissaire du Gouvernement ;
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 Juin 2022, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre,
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
M. Jean-Louis FIRON, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffière placée, lors des débats : Mégane LEGARDINIER,
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 29 juin 2022 date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame Guillemette MEUNIER, Président de la chambre des expropriations et par Mégane LEGARDINIER, Greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
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Copies exécutoires délivrées à Me NIANGO, Me MOUTON et aux parties le
Copies certifiées conformes délivrées à Me NIANGO, Me MOUTON et aux parties le
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EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [H] est propriétaire de deux parcelles cadastrées AL 83 et 84 sises sur le territoire de la commune Tomblaine au lieu-dit des « Corvées Emboulées » d'une contenance respective de 538 m² et 1601 m².
Par arrêté du 18 septembre 2013, le Préfet de Meurthe et Moselle a déclaré d'utilité publique le projet de création par la commune urbaine du Grand Nancy selon délibération du 17 novembre 2006 d'une zone d'aménagement concertée (ZAC) sur le territoire de la commune de Tomblaine (54510) nommée « Bois La Dame », située à proximité de l'aérodrome de Nancy Essey.
L'établissement public foncier de Lorraine (EPFL) a été chargé d'acquérir, entre autres, ces parcelles aux fins de permettre la mise en 'uvre d'un projet immobilier confié à la Société Solorem.
Par courrier du 02 février 2018, L'EPFL (devenu l'Etablissement Public Foncier de Grand Est 'ci après 'EPFGE') a notifié à Monsieur [H] une offre d'acquisition pour un montant total de 52 763, 80 euros (47 058 euros au titre de l'indemnité principale et 5705,80 euros au titre de l'indemnité de remploi).
Par courrier en date du 28 février 2018, Monsieur [H] a refusé cette offre estimant le montant proposé insuffisant.
Par courrier en date du 16 mai 2018, l'EPFL a saisi le juge de l'expropriation aux fins de fixation des indemnités d'expropriation.
Par jugement du 27 août 2021, le juge de l'expropriation près le Tribunal judiciaire de Nancy a :
-déclaré recevable la requête en fixation d'indemnité d'expropriation présentée par l'EPFGE ;
-fixé à la somme de 52 763, 80 euros le montant de l'indemnité d'expropriation due par l'EPFGE à Monsieur [A] [H] portant sur les parcelles
Monsieur [H] a interjeté appel le 17 septembre 2021. Il a déposé ses conclusions le 16 décembre 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 mai 2022 soutenues à l'audience, il demande à la Cour de :
-confirmer le jugement rendu le 27 août 2021 par Madame le Juge de l'expropriation en ce qu'il a condamné l'EPFGE à verser à Monsieur [H] une somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
-infirmer pour le surplus le jugement rendu le 27 août 2021 par Madame le juge de l'expropriation,
Statuant à nouveau,
-fixer comme suit les indemnités dues au concluant :
' 641 700 euros au titre de l'indemnité principale,
' 65 170 euros au titre de l'indemnité de remploi,
-condamner l'Etablissement public foncier de Lorraine à payer à Monsieur [A] [H] une somme de 5 000 euros en application de l'article 37 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Monsieur [H] demande que l'évaluation de ses parcelles se fasse en considérant que celles-ci ne sont pas de simples terres de jardin mais sont bien constructibles, étant d'ailleurs précisé que sur les parcelles se trouvent déjà des constructions, même si elles sont de faible importance.
Subsidiairement, il fait valoir que si les parcelles ne se trouvent pas actuellement formellement en zone constructible, elles doivent être considérées comme se trouvant dans une situation privilégiée et évaluées en conséquence. Ainsi, ses parcelles sont bien situées à proximité de la voirie et cette voirie est bien raccordée au réseau électrique souterrain.
Il relève que, si la méthode par comparaison a été préconisée, les seuls termes de comparaison utilisés sont en fait des parcelles pour lesquels une expropriation était décidée. À aucun moment n'est intégré un terme de comparaison correspondant à des parcelles non expropriées mais cédées dans le cadre d'une transaction immobilière classique. Le juge de l'expropriation se fonde exclusivement sur sept ventes, correspondant à sept propriétaires expropriés. Une méthode consistant à ne retenir que les cessions intervenues dans le cadre d'une
opération d'expropriation aboutit à une minoration du prix car les vendeurs ne sont pas en position de négocier librement le montant de la cession et se trouvent en réalité en situation de contrainte. L'établissement foncier ne peut en conséquence se prévaloir du prix d'achat qui correspond en réalité à un prix unilatéralement fixé dans le cadre d'une offre, offre ultérieurement acceptée sans négociation par les expropriés. Une rapide recherche permet d'établir que le prix de cession du mètre carré constructible dans la zone considérée, si l'on prend en considération des transactions se déroulant dans des conditions normales, peut être fixé à 300 € / m².
Aux termes de ses conclusions notifiées le 15 mars 2022, l'Etablissement Public foncier de Grand Est demande à la Cour de :
-confirmer en toutes ses dispositions la décision n° 18/00062 du 27 août 2021 par laquelle le juge de l'expropriation du Tribunal Judiciaire de Nancy a fixé le montant de l'indemnité de dépossession à verser à Monsieur [H] pour les parcelles AL 83 et AL 84 sises « Corvées Emboulées » sur la commune de Tomblaine à - 47 058,00 euros au titre de l'indemnité principale ; 5 705,80 euros au titre de l'indemnité de remploi, soit une indemnité totale de 52 763,80 euros;
Par voie de conséquence,
-rejeter la requête formée par Monsieur [H] en toutes ses demandes et prétentions,
- condamner Monsieur [H] à verser à l'EPFGE une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'EPFGE soutient qu'il convient de retenir la date de référence au 04 novembre 2016, date à laquelle il y a lieu d'apprécier si les parcelles AL 83 et AL 84 peuvent recevoir la qualification de terrain à bâtir au sens de l'article L.322-3 du code de l'expropriation ou si elles doivent être évaluées selon leur usage effectif de jardin.
Il souligne qu'à la date de référence les parcelles de Monsieur [H] étaient situées en secteur 1AUg du Plan local d'urbanisme (PLU) de Tomblaine et ne pouvaient recevoir la qualification de terrain à bâtir. Or, en application de l'article L.322-3 du code de l'expropriation, les parcelles peuvent être qualifiées de terrain à bâtir uniquement si deux conditions cumulatives sont réunies :
elles doivent être situées dans un secteur constructible du document d'urbanisme ;
elles doivent effectivement être desservies en réseaux et voie d'accès.
Tel n'est pas le cas en espèce. En effet, les parcelles en cause sont situées en zone 1AUg du PLU de Tomblaine à la date de référence. Dans ce secteur 1AU, les constructions ne peuvent être organisées que dans le cadre d'une opération d'aménagement d'ensemble ou par tranche au fur et à mesure de l'avancée de l'équipement de la zone ( article R.151-20 code de l'urbanisme). Au cas d'espèce, la commune a choisi d'organiser la constructibilité au moyen d'une opération d'ensemble en créant la ZAC du 'Bois la Dame'.
Les parcelles AL 83 et AL 84 ne sont pas desservies par une voie d'accès et des réseaux au sens de l'article L. 322-3 du code de l'expropriation : en effet les réseaux doivent être situés à proximité immédiate des terrains en cause et être de dimension adaptée à la capacité de construction. Les parcelles sont éloignées de la voie publique et des réseaux qui sont présents sous cette voie : en aucun cas elles ne bordent immédiatement un secteur constructible et sont éloignées de plus de 100m de la rue Salvador Allende et ne sauraient recevoir la qualification de situation privilégiée. Enfin, le montant de 22,00 euros /m² retenu par le juge de l'expropriation correspond à la valeur du marché constaté pour les biens de même nature.
L'EPGE se prévaut de ce que le raisonnement de Monsieur [H] est avant tout fondé sur une application erronée de la méthode par comparaison et les termes qu'il propose devront être écartés. En effet, la méthode par comparaison impose de prendre en compte des mutations effectives ' et non des offres de vente- portant sur des terrains:
- présentant les mêmes caractéristiques physiques que le bien à évaluer,
- présentant la même qualification à la date de référence, à savoir en l'espèce un jardin ne revêtant pas la qualité de terrain à bâtir,
- soumis au même classement au PLU, sinon proche,
- situé à proximité du bien à évaluer.
Les termes de comparaison produits par l'EPFGE en première instance répondent à l'ensemble de ces critères précisément car il s'agit de ventes ayant porté sur des jardins inclus dans le périmètre de la déclaration d'utilité publique, présentant des caractéristiques physiques identiques et un classement au PLU similaire .
Aux termes de ses conclusions déposées au greffe et notifiées le 24 et 25 mars 2022, le commissaire du gouvernement demande à la Cour de :
-confirmer en tous points le jugement de première instance ;
- fixer en conséquence l'indemnité de dépossession des biens immobiliers cadastrés AL 83 et 84 formant une unité foncière à 22 euros/m² soit :
indemnité principale : 47 058 euros
indemnité de remploi : 5705,80 euros
Soit une indemnité totale de 52 763,80 euros
-s'en remet au juge pour la fixation du montant des sommes dues au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Les terrains en cause doivent être estimés en fonction de leur usage effectif à la date de référence arrêtée au 15 novembre 2016, soit un jardin en zone 1AU du PLU de Tomblaine. Les parcelles ne peuvent être qualifiées de terrain à bâtir eu égard à l'insuffisance des réseaux, de surcroît situé en ZAC. Dès lors lorsqu'un bien ne peut être qualifié de terrain à bâtir sa valeur est évaluée en se référant à son usage effectif à la date de référence. L'usage effectif du bien s'oppose aux simples possibilités d'utilisation, y compris dans l'avenir ; le juge ne devant pas tenir compte d'une vocation éventuellement plus rémunératrice. Les termes de référence retenus par le premier juge concernent des terrains dont la situation est proche voire identique à celle des parcelles en cause. Les annonces tirées d'internet soumises par Monsieur [H] ne répondent pas aux critères exigés de la méthode par comparaison laquelle consiste à établir les données du marché immobilier par une analyse des transactions effectives dans des zones comparables pour des biens présentant des caractéristiques proches.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la date de référence
Aux termes de l'article L230-3 alinéa 4 du code de l'urbanisme relatif aux droits de délaissement, la date de référence prévue à l'article L. 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public le plan local d'urbanisme ou l'approuvant, le révisant ou le modifiant et délimitant la zone dans laquelle est situé le terrain. En l'absence de plan d'occupation des sols rendu public ou de plan local d'urbanisme, la date de référence est, pour le cas mentionné à l'article L. 424-1, celle d'un an avant l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, pour les cas mentionnés au 6° de l'article L. 102-13 et à l'article L. 424-1, celle de la publication de l'acte ayant pris le projet en considération et, pour les cas mentionnés à l'article L. 311-2, un an avant la création de la zone d'aménagement concerté .
Les parties s'accordent pour admettre que le jugement doit être complété en ce qu'il a omis de se prononcer sur la date de référence, date à laquelle doit être déterminé l'usage effectif de la parcelle ou sa qualification de terrain à bâtir. S'agissant d'une parcelle située dans le périmètre d'exercice du droit de préemption urbain, cette date doit être fixée au 15 novembre 2016, date d'opposabilité de la dernière modification du PLU de la commune de Tomblaine.
- Sur la description du bien et sa situation au regard de l'urbanisme
Il n'est pas contesté que les parcelles sont situés en zone 1 AUg du PLU de Tomblaine, zone d'urbanisation future non équipée ou partiellement, étant observé que la date de référence retenue est fixée au 15 novembre 2016. Le commissaire du gouvernement précise que la zone est partiellement ou totalement concernée par un risque d'inondation ou par un risque lié au ruissellement des eaux pluviales en cas d'événement pluvieux exceptionnel. Les parcelles sont par ailleurs situées en ZAC.
Ainsi que le rappelle l'EPFGE, la définition de terrain à bâtir résulte des dispositions des articles L 322-2 et L 322-3 du code de l'expropriation.
Aux termes de l'article L. 322-3 du code de l'expropriation la qualification de terrains à bâtir, au sens du présent code, est réservée aux terrains qui, un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L. 1 ou, dans le cas prévu à l'article L. 122-4, un an avant la déclaration d'utilité publique, sont, quelle que soit leur utilisation, à la fois :
1° Situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d'occupation des sols, un plan local d'urbanisme, un document d'urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, ou bien, en l'absence d'un tel document, situés dans une partie actuellement urbanisée d'une commune;
2° Effectivement desservis par une voie d'accès, un réseau électrique, un réseau d'eau potable et, dans la mesure où les règles relatives à l'urbanisme et à la santé publique l'exigent pour construire sur ces terrains, un réseau d'assainissement, à condition que ces divers réseaux soient situés à proximité immédiate des terrains en cause et soient de dimensions adaptées à la capacité de construction de ces terrains. Lorsqu'il s'agit de terrains situés dans une zone désignée par un plan d'occupation des sols, un plan local d'urbanisme, un document d'urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, comme devant faire l'objet d'une opération d'aménagement d'ensemble, la dimension de ces réseaux est appréciée au regard de l'ensemble de la zone.
Les terrains, qui ne répondent pas à ces conditions, sont évalués en fonction de leur usage effectif .
' la date de référence, la commune de la Tomblaine a adopté les dernières modifications du PLU, lequel classe les parcelles en zone 1 AUg. La zone 1 AUg, tel que rappelé dans la décision critiquée, est une « zone d'urbanisation future non équipée ou partiellement équipée » sur laquelle seules sont autorisées des constructions à usage d'habitation destinées au logement des personnes dont la présence permanente sur la zone est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des établissements et services généraux de la zone ou les constructions à usage d'entrepôts à condition qu'ils soient nécessaires aux activités artisanales, industrielles, commerciales, de bureaux exercés sur l'unité foncière.
Aucune construction n'est donc admise sur la parcelle en cause. Il ne s'agit pas en conséquence d'un secteur désigné comme constructible par le PLU.
Le juge de l'expropriation a relevé qu'à la date de référence, les parcelles expropriées ne sont pas desservies par les réseaux d'électricité, d'eau potable, d'assainissement. En outre, les parcelles expropriées étant classées dans une zone d'aménagement concertée la dimension des réseaux les desservant s'apprécie au regard de l'ensemble de cette zone.
La parcelle cadastrée section AL n° 83 d'une contenance de 538 m² arborée supporte une construction légère vétuste ou détériorée de type abri de jardin ; la seconde d'une contenance de 1601 m2 de nature de taillis supporte une construction légère, vétuste de type abri de jardin. Les photographies versées aux débats révèlent que ces parcelles ne sont pas entretenues, différents objets y ayant été déposés et les abris dégradés.
Ces éléments, combinés avec le classement des parcelles en zone 1 AUg non constructible, justifient que les parcelles ne soient pas qualifiées de terrain à bâtir. C'est, en conséquence, à bon droit que le premier juge a rejeté cette qualification.
Il est constant toutefois qu'une parcelle à laquelle est refusée la qualification de terrain à bâtir peut bénéficier d'une plus-value de situation, en considération notamment de son emplacement géographique.
Au regard de cette situation, la parcelle intéressée doit bénéficier d'une plus-value, en considération notamment de son emplacement à proximité immédiate de zones habitées et des voies de circulation.
Monsieur [H] soutient qu'en l'espèce la situation privilégiée des parcelles résulte de ce qu'elles sont situées à proximité de la voirie, soit de 80 à 100 mètres, qui est bien raccordée au réseau électrique souterrain et sont en conséquence proches des réseaux d'eau, de gaz et d'électricité.
Les éléments avancés par Monsieur [H] ne peuvent cependant être retenus en l'état de la zone visée et de la nature des parcelles. Il apparaît en effet à l'examen des plans et photographies versés aux débats que les parcelles expropriées, bordées par un chemin d'accès, sont à distance des réseaux et du centre-ville. Si elles sont accessibles par un chemin communal, elles ne sont pas desservies en eau potable ou par un réseau d'assainissement.
En conclusion, la spécificité de l'expropriation impose d'évaluer le terrain en fonction de son seul usage effectif, le potentiel constructible ne pouvant être retenu en l'espèce dès lors que les parcelles ne sont pas des terrains à bâtir et que le juge ne peut en apprécier la valeur en considération de leur vocation future. Dès lors, la parcelle doit être évaluée en fonction de son seul usage effectif à la date de référence. Dès lors et même si ces parcelles sont situées dans un secteur en pleine évolution et soumis à une incontestable inflation immobilière, elles n'en demeurent pas moins à la date de référence des jardins et ne présentent pas de situation privilégiée.
- Sur l'indemnité principale d'expropriation
Aux termes de l'article L321-1 du code de l'expropriation, l'autorité expropriante doit réparer l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation. L'indemnité allouée doit permettre à l'exproprié de se replacer dans l'état dans lequel il se trouvait avant l'expropriation et ne doit pas lui procurer un enrichissement injustifié.
Aux termes des article L322-1 et L322-2 du code de l'expropriation, la juridiction doit fixer le montant des indemnités d'après la consistance des biens tels qu'ils existaient au jour de l'ordonnance d'expropriation si elle a été prononcée antérieurement à la décision de première instance et les biens sont estimés à la date du jugement de première instance.
Il ressort en conséquence de l'application combinée de l'ensemble de ces dispositions que les biens doivent être estimés à la date du jugement de première instance, soit le 27 août 2021 et leur qualification à la date de référence, soit le 15 novembre 2016.
L'EPFGE et le commissaire du gouvernement s'accordent pour admettre qu'il convient de recourir à la méthode d'évaluation dite « par comparaison » consistant à apprécier la valeur vénale du bien par référence à des termes de comparaison constitués par des mutations récentes et à titre onéreux de biens comparables quant à leur consistance et leur situation géographique, situés dans une zone soumise à une réglementation d'urbanisme identique ou proche en termes de contraintes.
En l'absence de termes de comparaison suffisants situés dans la même zone du PLU, il peut être fait référence à des termes de comparaison situés dans des zones comparables bien que non identiques, sous réserve de l'application d'un abattement afin de tenir compte de caractéristiques ou de contraintes d'urbanisme différentes.
En l'espèce, Monsieur [H] reproche au premier juge de ne pas avoir examiné les termes de référence extraits d'annonces de vente de terrains à bâtir à Tomblaine ou à proximité.
Il demande d'écarter les accords amiables mis en avant par l'expropriant en indiquant qu'ils ont été conclus dans le cadre de l'opération d'expropriation et ne sont pas représentatifs de la valeur du foncier sur le marché libre car ils ont été conclus dans le cadre d'un marché contraint.
Les annonces immobilières qu'il produit, dont les prix sont compris entre 97 500 euros et 390 000 euros ne peuvent toutefois être retenues, dès lors qu 'elles correspondent à des terrains constructibles. Or, cette qualification a été écartée au cas d'espèce. Elles ne peuvent par ailleurs utilement servir de termes de comparaison alors qu'aucune précision n'est fournie quant à leur situation ou la zone du PLU visée.
En effet, pour être pertinents les termes de référence doivent concerner des ventes portant sur des biens similaires, c'est-à-dire se trouvant dans la même zone géographique et présentant des caractéristiques identiques. Doivent être également considérées comme plus pertinentes des ventes réalisées à une date contemporaine ou proche de la date du jugement de première instance.
Les termes de comparaison restants sont ceux proposés par le commissaire du gouvernement et repris par l'EPFGE :
-référence 5404P01 2014P12410, vente du 04 décembre 2014, publiée le 24 décembre 2014, cession par M. et Mme [V] à l'Etablissement Public Foncier de Lorraine, Tomblaine, lieu-dit « Corvées Emboulées » AL 102 de 1 082 m2, nature cadastrale : jardin potager, accès par un chemin non carrossé, prix : 27184,40 euros dont indemnité principale 23 804 euros et indemnité de remploi 3 380,40 euros soit 21,72 euros/m², soit 22 euros/m² ;
-référence 5404P01 2015P07801, vente du 04 décembre 2014, publiée le 21 juillet 2015, cession par M et Mme [E] [P], M. [E] [D] à l'Etablissement Public Foncier de Lorraine, Tomblaine, lieu dit « Corvées Emboulées» parcelle AL 94 de 915 m², nature cadastrale : jardin potager avec fruitiers pour 835 m² et sol pour 80 m², dont 116,47 m² de voirie prix: 23143 euros dont indemnité principale 20 130 euros et indemnité de remploi 3 013 euros, soit 22 euros/m² ;
-référence 5404P01 2017P02425, vente du 14 février 2017 publiée le 28 février 2017, cession par Mme [L] [M] à l'Etablissement Public Foncier de Lorraine, Tomblaine, lieu-dit « Corvées Emboulées» parcelles AL 33, 34, 48 d'une surface totale de 1 979 m², accès par chemin de terre, nature cadastrale : jardin potager prix :48 300 euros dont indemnité principale 43 000 euros et indemnité de remploi 5 300 euros, soit 21,72 euros /m² ;
- Référence 5404P01 2017P10602, vente du 05 septembre 2017 publiée le 16 novembre 2017, cession par Mme [J] [I], M. et Mme [X] et consorts à l'Etablissement Public Foncier de Lorraine, Tomblaine, lieu-dit « Corvées Emboulées», parcelle AL /82 de 382 m², nature cadastrale jardin potager, prix : 9 450 euros dont indemnité principale 8 000 euros et indemnité de remploi 1 450 euros, soit 20,94 euros /m² ;
-référence 5404P01 2018P00224, vente du 15 décembre 2017 publiée le 09 janvier 2018, cession par les consorts [N] [F], [Z] et [U], à l'Etablissement Public Foncier de Lorraine, Tomblaine, lieu dit « Corvées Emboulées», parcelle AL 97 de 558 m², nature cadastrale 1 jardin potager, prix : 14 367,40 euros dont indemnité principale 12 276 euros et indemnité de remploi 2 091,40 euros soit 22 euros /m² ;
- référence 5404P01 2018P00230, vente des 11 et 15 décembre 2017 publiée le 09 janvier 2018, cession par Madame [T] [K] et M. [C] [W] et autres nu propriétaires à l'Etablissement Public Foncier de Lorraine, Tomblaine, lieu-dit « Corvées Emboulées», parcelle AL 27 de 466 m², nature cadastrale: jardin potager, prix: 12 039,80 euros dont indemnité principale 10 252 euros et indemnité de remploi 1 787,80 euros soit 22 euros/m² ;
- référence 5404P01 2018P05354, vente du 17 avril 2018 publiée le 14 mai 2018, cession par Mme [B] [R] et autres copropriétaires à l'Etablissement Public Foncier de Lorraine, Tomblaine, lieu-dit « Corvées Emboulées», parcelle AL 98 de 577 m², nature cadastrale: jardin potager, prix: 14 848,106 dont indemnité principale 12 694 euros et indemnité de remploi 2154,10 € soit 22 €/m².
Pour cinq des termes de référence , les copies des actes authentiques sont versées au dossier.
Le juge de l'expropriation a retenu que ces ventes se rapportent à des terrains en nature dans le même secteur et zonage que les parcelles appartenant à M. [H] avec pour certaines une configuration identique avec accès par un chemin de terre depuis la rue Salvador Allende. Les parcelles avoisinantes de celles appartenant à Monsieur [H] sont valorisées en moyenne à hauteur de 22 euros le m².
Les ventes ont été réalisées au profit de l'EPFGE sur des parcelles de surfaces allant de de 382 m² à 1979 m² et ont toutes été conclues sur la base d'une valeur unitaire entre 20, 94 euros et 22 euros le m². L'EPGE se réfère également à ce titre aux études de marché citées par le commissaire du gouvernement pour les terrains situés dans le même périmètre et faisant apparaître un prix de 22 euros au m² entre de 2014 à 2020. Elle fait état également état de ce que des jugements ont été rendus pour les parcelles qui n'ont pu être acquises à l'amiable à une valeur de 22 euros le m².
Au vu de ces éléments, la Cour confirmera la décision entreprise qui a fixé l'indemnité à la somme de 47 058 euros.
- Sur l'indemnité de remploi
L'indemnité de remploi, prévue par l'article R 322-5 du code de l'expropriation, sera calculée selon la méthode habituellement retenue en la matière, avec l'application des trois tranches à 20 %, 15 % et 10 % comme suit :
- 20 % de l'indemnité principale comprise entre 0 et 5000 €
- 15 % de l'indemnité principale comprise entre 5001 € et 15 000 €
- 10 % de l'indemnité principale pour le surplus.
Elle s'établit donc à la somme de 5705,80 euros.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement de première instance seront confirmées concernant les dépens de première instance qui sont à la charge de l'EPFGE conformément à l'article L312-1 du code de l'expropriation ainsi que l'indemnité au titre des frais irrépétibles accordée à Monsieur [H].
Concernant les dépens d'appel, ceux-ci seront supportés par Monsieur [H] qui succombe dans l'intégralité de ses demandes en appel.
L'équité commande de rejeter les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déclare l'appel recevable ;
Confirme le jugement du juge de l'expropriation près du tribunal judiciaire de Nancy en date du 27 août 2021 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Fixe la date de référence au 15 novembre 2016 ;
Condamne Monsieur [A] [H] aux dépens de la procédure d'appel.
Déboute les parties de toute autre demande.
Le présent arrêt a été signé par Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Mégane LEGARDINIER, Greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Minute en onze pages.