Texte intégral
DLP/CH
[I] [G]
C/
CAISSE REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS DE BOURGOGNE
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2022
MINUTE N°
N° RG 20/00188 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FOR5
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pôle social du Tribunal Judiciaire de MACON, décision attaquée en date du 13 Février 2020, enregistrée sous le n° 19/359
APPELANT :
[I] [G]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant en personne
INTIMÉE :
CAISSE REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS DE BOURGOGNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M. [C] [K] (Chargé d'audience) en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Président,
Olivier MANSION, Président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 17 décembre 2018, l'URSSAF a notifié à M. [G] un refus de retraite complémentaire au motif qu'il ne remplissait pas les conditions d'attribution.
M. [G] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de l'URSSAF (la CRA), laquelle a confirmé le rejet de cette demande par décision du 6 mai 2019, notifiée le 3 juin 2019.
Par requête du 19 juillet 2019, M. [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire lequel a, par jugement du 13 février 2020, rejeté ses demandes.
Par déclaration enregistrée le 20 mars 2020, M. [G] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 19 août 2022 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :
- réformer la décision attaquée,
- juger qu'il peut prétendre au bénéfice d'une retraite complémentaire,
- condamner l'URSSAF à la lui verser, outre intérêts de retard.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 27 septembre 2022 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la CARSAT Bourgogne Franche-Comté venant aux droits de l'URSSAF demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré,
- débouter M. [G] de ses demandes.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE VERSEMENT D'UNE RETRAITE COMPLÉMENTAIRE
M. [G] prétend au paiement, avec intérêts de retard, d'une retraite complémentaire expliquant avoir cotisé au régime obligatoire de retraite complémentaire de 1984 à 1993. Il expose qu'aucune disposition réglementaire n'imposait alors qu'il soit marié ou qu'il justifie de 15 années de cotisations.
En réponse, la CARSAT fait valoir que l'assuré ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la majoration de sa retraite au titre du régime complémentaire obligatoire conjoint.
L'ouverture du droit au complément de pension issu de l'ancien régime des conjoints des commerçants, dont relève M. [G], est subordonnée aux conditions générales visées à l'article 11 du règlement de retraite complémentaire des indépendants (RCI) annexé à l'arrêté ministériel du 9 février 2012. Ainsi, l'assuré doit avoir, au moment du dépôt de sa demande, atteint l'âge de la retraite et bénéficier de sa ou de ses retraites de base à laquelle ou auxquelles il peut prétendre comme travailleur indépendant. Il doit également, en vertu de l'article 14 de l'annexe de l'arrêté du 9 février 2012, justifier à la date de prise d'effet de son droit personnel du régime de base d'une durée d'assurance de 15 ans pour les assurés non mariés ou mariés depuis moins de 2 ans et pour les autres, d'une durée d'assurance de 15 ans ou de 90 points cotisés au sein du régime d'assurance vieillesse de base des industriels et des commerçants. A défaut de remplir ces deux dernières conditions, l'assuré marié depuis au moins deux ans doit établir que son conjoint a fait valoir l'ensemble de ses droits de base et complémentaires personnels, français ou étrangers.
Ici, M. [G] a été affilié à l'Organic du 1er juillet 1984 au 31 décembre 1993 et a cotisé au régime complémentaire obligatoire conjoint. Il a divorcé le 12 juin 1990 et n'était pas remarié au 1er octobre 2018, date de la liquidation de ses droits à la retraite de base.
Or, l'appelant qui n'était plus marié ne justifie pas, au moment de la liquidation de ses droits au 1er octobre 2018, d'une durée d'assurance de 15 ans au régime d'assurance vieillesse de base des industriels et commerçants.
Il en résulte que M. [G] ne remplit pas les conditions d'attribution de la retraite complémentaire au titre de l'ancien régime complémentaire des conjoints de commerçants.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté l'ouverture, à son profit, d'un droit à retraite complémentaire.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision déférée sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens.
Les dépens d'appel seront supportés par M. [G] qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [G] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Frédérique FLORENTIN Delphine LAVERGNE-PILLOT
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