Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRÊT DU 08 FEVRIER 2024
(n° /2024, 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 21/19734 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEVB5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 septembre 2021 - Tribunal judiciaire de Paris (18ème chambre, 1ère section) - RG n° 19/09152
APPELANTE
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS MEUNIER DESIRE
Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° 784 358 364
Agissant pousuites et diligences de ses représentants légaux domimciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Olivier GROC de la SELEURL GROC, avocat au barreau de Paris, toque : E1624
INTIMES
Mme [F] [X] épouse [G]
Née le 15 novembre 1932 à [Localité 14]
[Adresse 1]
[Localité 9]
M. [J] [G]
Né le 19 mai 1960 à [Localité 9] (92)
[Adresse 1]
[Localité 9]
Mme [E] [C] épouse [O]
Née le 27 août 1948 à [Localité 9] (92)
[Adresse 11]
[Localité 4]
M. [R] [O]
Né le 19 janvier 1972 à [Localité 17] (92)
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 8], PORTUGAL
M. [M] [O]
Né le 4 octobre 1973 à [Localité 13] (94)
[Adresse 10]
[Localité 8], PORTUGAL
M. [N] [O]
Né le 25 octobre 1981 à [Localité 12] (27)
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 5]
M. [P] [C]
Né le 10 septembre 1949 à [Localité 12] (27)
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentés par Me Xavier GUITTON de l'AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de Paris, toque : D0502
Assistés de Me Martine FONTAINE, avocat au barreau de Paris, toque : D0502
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre
Mme Sandra Leroy, conseillère
Mme Marie Girousse,conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 4 juillet 1989, Mesdames [C] et [G], aux droits desquels se trouvent Mme [F] [X] épouse [G], M. [J] [G], Mme [E] [C] épouse [O], M. [R] [A] [O], M. [M] [I] [O], M. [N] [T] [O] et M. [P] [C] (ci-après désignés les consorts [G]- [O]-[C]) ont donné à bail à la société ÉTABLISSEMENTS MEUNIER DESIRE des locaux commerciaux dépendant d'un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 15] pour une durée de 9 ans à compter du rétroactivement du 1er juillet 1988, à destination de dépôt de teinturerie et de laverie de linge domestique.
Le bail s'est poursuivi entre les parties par tacite reconduction.
Par acte extrajudiciaire du 28 septembre 2012, les consorts [G]- [O]-[C] ont fait délivrer à la locataire un congé avec offre de renouvellement à compter du 1er avril 2013, à la suite duquel les parties se sont opposées dans une procédure en fixation du montant du loyer du bail renouvelé tranchée par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 21 novembre 2018 fixant le loyer du bail renouvelé à la somme de 18.300 euros par an.
Par acte extrajudiciaire du 17 mai 2019, les bailleurs ont fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail portant sur la somme de 75.131,61 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 16 mai 2019 outre les frais de procédure et les intérêts échus.
Par acte d'huissier de justice du 17 juin 2019, la société ÉTABLISSEMENT MEUNIER DESIRE a fait assigner Mme [F] [X] épouse [G], M. [J] [G], Mme [E] [C] épouse [O], M. [R] [A] [O], M. [M] [I] [O], M. [N] [T] [O] et M. [P] [C] en opposition à ce commandement.
Par jugement contradictoire du 28 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
- débouté la société ÉTABLISSEMENTS MEUNIER DESIRE de sa demande de nullité du commandement de payer du 17 mai 2019 ;
- rejeté la demande de délais de paiement ;
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail conclu le 4 juillet 1989 entre la société ÉTABLISSEMENTS MEUNIER DESIRE, d'une part, et d'autre part, Mme [F] [X] épouse [G], M. [J] [G], Mme [E] [C] épouse [O], M. [R] [A] [O], M. [M] [I] [O], M. [N] [T] [O] et M. [P] [C] et portant sur les locaux situés [Adresse 3] à [Localité 15],le 16 juin 2019 minuit ;
- dit que la société ÉTABLISSEMENTS MEUNIER DESIRE devra libérer de sa personne et de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef les lieux loués dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement ;
- faute pour la Sté ÉTABLISSEMENTS MEUNIER DESIRE de quitter les lieux dans le délai indiqué et celui-ci passé, autorisé consorts [G]- [O]-[C] à faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef des lieux précités, au besoin avec l'assistance de la force publique ;
- dit n'y avoir lieu à mesure d'astreinte ;
- dit que les meubles et objets meublant se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamné la société ETABLISSEMENTS MEUNIER désire à payer au consorts [G]- [O]-[C] à compter du 18 juin 2019 et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clefs, une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer contractuel majoré des charges ;
- rejeté la demande d'indexation de l'indemnité d'occupation ;
- condamné la société ÉTABLISSEMENTS MEUNIER DESIRE à payer au consorts [G]- [O]-[C] la somme de 72.131,31 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires, et arriérés, arrêtée au 16 mai 2019, terme du 1er trimestre 2019 inclus ;
- condamné la société ÉTABLISSEMENTS MEUNIER DESIRE à payer au consorts [G]- [O]-[C] la somme de 1.000 euros au titre des clauses pénales ;
- condamné la société ÉTABLISSEMENTS MEUNIER DESIRE à payer au consorts [G]- [O]-[C] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société ÉTABLISSEMENTS MEUNIER DESIRE à payer les dépens de l'instance à l'exclusion du coût des commandements de payer du 16 mai 2019 ;
- ordonné l'exécutoire à titre provisoire ;
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Par déclaration du 12 novembre 2021, la société ÉTABLISSEMENTS MEUNIER DESIRE a interjeté appel du jugement en sollicitant l'infirmation de tous de ses chefs sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à mesure d'astreinte, a rejeté la demande d'indexation de l'indemnité d'occupation et rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 juin 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par conclusions déposées le 14 janvier 2022, la société ÉTABLISSEMENTS MEUNIER DESIRE, appelante, demande à la Cour de :
- infirmer le jugement de 1ère instance ;
Statuant à nouveau,
- prononcer la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire du 17 mai 2019 ;
Subsidiairement,
- accorder 24 mois de délais de paiement à la société Établissements meunier desire pour s'acquitter de la somme de 72 731,31 euros correspondant au solde de sa dette locative au 16/05/2019 ;
- dire que la première échéance interviendra le 10 du mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir ;
- condamner solidairement , Mme [F] [X] épouse [G], M. [J] [G], Mme [E] [C] épouse [O], M. [R] [A] [O], M. [M] [I] [O], M. [N] [T] [O] et M. [P] [C] à payer à la société Établissements meunier desire la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement , Mme [F] [X] épouse [G], M. [J] [G], Mme [E] [C] épouse [O], M. [R] [A] [O], M. [M] [I] [O], M. [N] [T] [O] et M. [P] [C] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Olivier Groc, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 6 avril 2022, par lesquelles les consorts [G]- [O]-[C] , intimés à titre principal et appelants à titre incident, demandent à la Cour :
- dire et juger recevables et bien-fondés les consorts [G] en leurs demandes ;
- débouter la Société ÉTABLISSEMENTS MEUNIER DESIRE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le montant de la dette locative qu'il conviendra d'actualiser, le prononcé d'une astreinte pour l'expulsion et du caractère révisable du montant de l'indemnité d'occupation ;
En conséquence,
- condamner la société ÉTABLISSEMENTS MEUNIER DESIRE, à payer aux consorts [G]- [O]-[C] la somme 112.481,45€ en principal au titre de l'arriéré de loyers et charges impayé et arrêté au 1er trimestre 2022 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 73.580,53 € à compter du 17 mai 2019 date du commandement de payer et pour le surplus à compter de la signification des présentes écritures ;
- constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et reproduite dans le commandement de payer délivré le 17 mai 2019 au profit de consorts [G]- [O]-[C] et en tout état de cause prononcer la résiliation du judicaire du bail ;
- ordonner l'expulsion de la société ÉTABLISSEMENTS MEUNIER DESIRE et de tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 3] avec l'assistance de la force publique si besoin est, et sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ;
- statuer sur le sort des meubles conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution.
- condamner la société ÉTABLISSEMENTS MEUNIER DESIRE au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer contractuel révisable comme lui outre les taxes et charges à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés;
- condamner la société ÉTABLISSEMENTS MEUNIER DESIRE à verser aux consorts [G] la somme de 7.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- condamner la société Établissements meunier desire à verser aux consorts [G] la somme de 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Établissements meunier desire aux entiers dépens de première instance et d'appel comprenant les frais du commandement de payer du 17 mai 2019 dont distraction au profit de Maître GUITTON de l'AARPI AUDINEAU-GUITTON, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur les effets du commandement de payer délivré le 17 mai 2019:
Il ressort de l'article L. 145-41 du code de commerce qu'une clause résolutoire insérée dans un bail commercial ne produit effet qu'un mois après un commandement mentionnant ce délai demeuré infructueux et que les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'ancien article 1244-1 du code civil reprises au nouvel article 1343-5 imposant de tenir compte de la situation du débiteur et des besoins du créancier, peuvent, en accordant des délais suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire, cette clause ne jouant pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
La loi prévoyant une possibilité de régularisation faisant échec au jeu de la clause résolutoire, le commandement de payer doit, pour permettre cette régularisation, informer clairement le locataire du montant qui lui est réclamé et être suffisamment précis pour permettre au preneur d'identifier les causes des sommes réclamées et de vérifier la prise en compte des paiements effectués. Elle n'impose pas que soient jointes au commandement des pièces justifiant de la dette contrairement à ce que soutient l'appelante. Dès lors qu'il est suffisamment précis, un commandement délivré pour une somme supérieure à la somme due n'est pas nul mais reste valable pour le montant réel de la dette.
L'application et le jeu de la clause résolutoire insérée dans le bail commercial sont soumises aux exigences de la bonne foi posées par l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 dorénavant codifié à l'article 1104 du même code, de sorte qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire délivré sans respecter cette exigence encoure la nullité.
Il n'est pas contesté que le contrat de bail en cause comporte une clause résolutoire valablement visée dans le commandement de payer 75.131,61 € délivré le 17 mai 2019 à la locataire.
La société ETABLISSEMENT MEUNIER DESIRE conteste les sommes réclamées dans ce commandement sur plusieurs points.
Elle fait valoir que les bailleurs lui ont indûment facturé une somme supplémentaire trimestrielle de 300 € depuis le 1er trimestre 2016, soit un trop perçu de 2.400 €, ce que conteste ces derniers.
Il ressort des éléments du dossier, notamment des décisions de justices relatives à la fixation du loyer du bail renouvelé le 1er avril 2013, des décomptes locataires et du document daté du 18 mars 2019 intitulé "tableau récapitulatif des loyers" établi par le mandataire de la bailleresse, qu'en application du jugement du 26 janvier 2018 fixant le loyer annuel à 19.500 € à compter du 1er avril 2013, les bailleurs ont facturé un rappel de loyer de 42.802,65 € le 1er avril 2017 et ont appelé un loyer trimestriel de 4.875 € à compter de cette date ; qu'en application de l'arrêt du 21 novembre 2018 fixant le loyer à 18.300 €, ils ont facturé un montant trimestriel de 4.575 € à compter d'avril 2019 et le 18 mars 2019, ont crédité le compte locataire de 5.085,30 € pour le trop perçu en exécution du jugement du 26 janvier 2018 sur la période du 1er avril 2013 au 31 décembre 2018, montant dont il est justifié par le tableau récapitulatif de la différence entre les loyers facturés et ceux réellement dus pour cette période en application de l'arrêt précité avec prise en compte de la régularisation de 42.802,65 € (pièce N° 5 des bailleurs). Il apparaît donc qu'il a été tenu compte des effets de cet arrêt et que le jugement déféré comme l'appelante considèrent à tort qu'une somme de 2.400 € correspondant à 300 € trimestriel devrait être déduite en application de l'arrêt réduisant le montant du loyer renouvelé au 1er avril 2013, cette réduction ayant déjà été prise en compte dans les régularisations effectuées par les bailleurs.
De même, c'est à tort que l'appelante fait valoir que le décompte locatif visé au commandement ne déduisait pas la somme de 2.000 € qui lui est due au titre des frais irrépétibles alloués par l'arrêt du 21 novembre 2018, les bailleurs n'ayant pas l'obligation de faire figurer ce montant sur le décompte locatif. La société ETABLISSEMENT MEUNIER DESIRE reproche aux bailleurs d'avoir porté de 57,93 € à 225 € la provision trimestrielle sur charges facturée et de n'avoir produit aucun justificatif de charges récupérables pour la période d'avril 2013 à mars 2020. Elle demande en conséquence de déduire du décompte des sommes réclamées un montant de 7.200 €. Contrairement à ce qu'énonce le jugement déféré, la circonstance que dans sa demande subsidiaire de délais de paiement la locataire ait pris pour base de calcul des échéances le montant de 72.131,31 € ne caractérise pas une reconnaissance non équivoque de sa dette de charges qu'elle contestait à titre principal.
Le contrat de bail en cause ayant été renouvelé le 1er avril 2013 avant l'entrée en vigueur de la loi du 18 juin 2014, les parties pouvaient librement déterminer la répartition des charges entre elles. Il convient donc de se référer aux stipulations contractuelles liant les parties .S'il est prévu le règlement de provision, il doit y avoir une régularisation en fin d'exercice et les charges doivent être justifiées par le bailleur. L'absence de régularisation de charges rend sans cause les appels de provision à valoir sur le paiement des charges, de sorte qu'en l'absence de régularisation des charges, les provisions versées par le locataire doivent être remboursées.
En l'espèce, le contrat de bail stipule que le preneur remboursera sa part dans les taxes, prestations et fournitures individuelles, telles qu'elles sont énumérées à l'article 38 de la loi du 1er septembre 1948, sa part étant fixée selon les règles de répartition dans l'immeuble et que le preneur versera "en même temps que le loyer et à valoir sur un compte de régularisation, une provision de 300 Frs, révisable à tout moment en fonction des dépenses". Il incombe donc aux bailleurs de procéder aux régularisations des charges annuelles et de justifier de celles-ci .
Or, il apparaît sur les relevés de compte produits que les bailleurs ont facturé des provisions sur charges de 57,93 € puis de 225 € à compter du 2ème trimestre 2014 alors qu'il n'est justifié d'aucune régularisation de charges malgré les demandes faites en première instance et en appel, les sommes facturées à ce titre sans décompte explicatif ne constituant pas des régularisations. Il est en outre facturé des taxes d'ordures ménagères (2012 : 446,76 €, 2013 : 455 €, 2014 : 459 €), taxes foncières (2016 : 468 €, 2018 : 490 €) sans que soient produites les pièces justificatives correspondantes sollicitées en première instance et en appel.
Il convient donc de faire droit à la contestation de la locataire qui demande de déduire du décompte réclamé dans le commandement la somme de 7.200 € au titre des provisions et charges payées non régularisées et non justifiées.
Par ailleurs, la locataire fait valoir que les frais de procédure (490,38 €) et des intérêts échus (972,63 €) réclamés dans le commandement outre la dette locative de 73.580 €, ne font pas l'objet d'un décompte et ne sont pas justifiés.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que sur la somme totale de 75.131,61 € réclamée dans le commandement du 17 mai 2019 seuls sont litigieux ces frais et intérêts et que le montant de 7.200 € doit être déduit au titre des charges non régularisées, le commandement étant valable pour la différence incontestablement due, soit 66.468,60 €. Ce commandement suffisamment précis permettait à la locataire de déterminer la somme réellement due ainsi que cela résulte des ses écritures. En outre, aucun élément ne permet de caractériser une mauvaise foi de la part des bailleurs dont la créance est conséquente. Il convient donc de débouter la société ETABLISSEMENT MEUNIER DESIRE de sa demande aux fins de voir prononcer la nullité du commandement du 17 mai 2019.
Dès lors, faute pour cette d'avoir réglé sa dette dans le délai d'un mois imparti, c'est à juste titre que le jugement déféré a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail en cause le 17 juin 2019.
Il ressort du relevé de compte produit par les bailleurs à l'appui de leur demande en paiement d'une somme de 112.481,45 € arrêtée au 1er trimestre 2022 inclus que la dette s'est agravée, la locataire faisant des règlements trimestriels de l'ordre de 2.125,51 € soit inférieurs à la moitié du montant du loyer et qu'elle n'a pas commencé à payer l'arriéré de loyers au paiement duquel le jugement déféré l'a condamnée. Par ailleurs, le compte de résultat qu'elle produit révèle que pour l'année 2018 les produits de l'exploitation s'élevaient à 46.435 € le résultat étant une perte de 3.667 € et que pour l'année 2019 les produits de l'exploitation s'élevaient à 52.2445 € le résultat étant un bénéfice de 1.777 €, soit un produit annuel inféreur à la dette locative.
Il apparaît donc que la Sté ETABLISSEMENTS MEUNIER DESIRE ne justifie pas de sa capacité à régler sa dette si un délai de 24 mois lui était accordé, ni ne démontre avoir effectué des efforts, même partiels, afin de payer sa dette locative.
Il convient, en conséquence, de confirmer la jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande délais de paiement, constaté l'acquisition de la clause résolutoire, ordonné l'expulsion et condamnée la locataire au paiement à compter du 18 juin 2019 d'une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer contractuel majoré des charges. Il sera également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indexation de l'indemnité d'occupation, le bail ne contenant pas lui-même de clause d'échelle mobile et en ce qu'il a refusé d'accompagner d'une astreinte l'obligation de libérer les lieux, la faculté de recourir à la force publique étant une contrainte suffisante.
Sur la dette locative :
Les consorts [G]- [O]-[C] demandent à la cour d'infirmer le jugement déféré concernant le montant de la dette locative et de condamner la société ETABLISSEMENT MEUNIER au paiement d'une somme de 112.481,45 € au titre de la dette locative arrêtée au 1er trimestre 2022 inclus avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 17 mai 2019 sur la somme de 73.580,53 € et pour le surplus à compter des conclusions signifiées le 6 avril 2022. Ils produisent un décompte arrêté à cette date présentant un solde de 116.481,45 €, dont il convient de déduire les sommes de 1.000 € et 3.000 € comptabilisées dans ce décompte au titre respectivement de la clause pénale et des frais irrépétibles alloués dans le jugement déféré pour comprendre la différence entre la somme réclamée et le décompte produit.
Il ressort des éléments exposé ci-dessus que la dette locative à la date du commandement de payer du 17 mai 2019 s'élevait à 66.468,60 € montant arrêté au 1er trimestre 2019 inclus.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné la Sté ETABLISSEMENT MEUNIER à payer aux consorts [G]- [O]-[C] la somme de 72.131,31 € au titre des loyers, charges, accessoires et arriérés arrêtée au 16 mai 2019, terme du 1er trimestre 2019 inclus. Il est encore dû après cette date le dernier loyer du 2ème trimestre 2019 payable à terme échu le 1er juillet 2019, soit 4.575 €, la clause résolutoire étant acquise le 17 juin 2019.
A compter du 3ème trimestre 2019, l'indemnité d'occupation fixée au montant du dernier loyer contractuel s'élevait à 4.575 € trimestriellement. Or, sur le relevé dont se prévalent les bailleurs, il est facturé 4.861,81 € par mois à compter du 4ème trimestre 2019 jusqu'au 2ème trimestre 2021 inclus au titre du loyer principal, une "régule loyer" de 286,81 étant en outre facturée le 1er janvier 2020 alors qu'aucune justification n'est donnée sur cette augmentation et que le jugement déféré a expressément rejeté la demande d'indexation de l'indemnité d'occupation. C'est donc une somme de 286,81 € qui a été trop facturée durant 8 trimestres (2.294,48 €).
S'agissant des charges, contestées de façon réitérée en premier instance et en appel par la locataire faute de régularisation annuelle et de justifications, les bailleurs ont facturé trimestriellement 225 € à compter du 2ème trimestre 2019 jusqu'au 4ème trimestre 2021, une provision de 265 € étant facturée le 1er trimestre 2022 (11 x 225 + 265 = 2.740 €). Or, en l'absence de régularisation justifiée ces appels de provision sont sans cause et ne peuvent donc faire l'objet d'une condamnation à paiement. Ils seront donc déduits de la dette locative avec prise en compte des sommes créditées ou débitées sans décompte explicatif au titre de "solde de charges" (1/7/19 : 99,19 € + 8,13 € ; 1/10/19 : 25,20 €; 1/4/22 : -23,02 -94, 11, -103,31 €, soit facturé sans justification 87,92 €) . De même, doivent être déduites du solde réclamé les sommes facturées au titre des taxes d'ordures ménagères non justifiées malgré les demandes de la locataire et les frais de relances facturés sans fondement (23,92 € + 500,89 € + 510 € = 1034,81 €).
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la dette locative de la société ETABLISSEMENT MEUNIER comprenant les loyers et indemnités d'occupation dus jusqu'au 1er trimestre 2022 inclus s'élève au montant justifié de 106.324,24 € au paiement duquel elle sera condamnée avec avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 17 mai 2019 sur la somme de 66.468,60 € et pour le surplus à compter des conclusions signifiées le 6 avril 2022, les échéances ultérieures étant dues telles que fixées par le jugement déféré étant rappelé que les charges doivent être valablement justifiées.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
L'exercice d'une procédure d'appel est un droit. Les consorts [G]- [O]-[C] ne caractérisent pas l'existence d'un abus de la part de l'appelante qui aurait entraîné pour eux un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts au taux légal sur leur créance. Ils seront donc déboutés de leur demande aux fins de voir condamner la société ETABLISSEMENT MEUNIER DESIRE au paiement d'une somme de 7.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les autres demandes :
Il n'y a pas lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la locataire au paiement d'une clause pénale, cette dernière ne motivant pas sa demande d'infirmation sur ce point.
Il convient de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
La société ETABLISSEMENT MEUNIER qui succombe partiellement sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel . L'équité et la situation respective des parties commandes de laisser à leurs charges leurs frais irrépétibles relatives à la procédure d'appel et de les débouter, en conséquence, de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile .
Les autres demandes seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 28 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris (RG N° 19/9152) sauf en ce qu'il a condamné la société ETABLISSEMENT MEUNIER à payer aux consorts [G]- [O]-[C] la somme de 72.131,31 € au titre des loyers, charges, accessoires et arriérés arrêtée au 16 mai 2019, terme du 1er trimestre 2019 inclus ;
L'infirme de ce chef ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société ETABLISSEMENT MEUNIER à payer à Mme [F] [X] épouse [G], M. [J] [G], Mme [E] [C] épouse [O], M. [R] [A] [O], M. [M] [I] [O], M. [N] [T] [O] et M. [P] [C] la somme de 106.324,24 € au titre de sa dette locative comprenant les loyers et indemnités d'occupation dus jusqu'au 1er trimestre 2022 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2019 sur la somme de 66.468,60 € et pour le surplus à compter du 6 avril 2022 et rappelle que les échéances ultérieures d'indemnité d'occupation sont dues telles que fixées par le jugement ;
Déboute la société ETABLISSEMENT MEUNIER de sa demande de délais de paiement ;
Rejette les demandes de Mme [F] [X] épouse [G], M. [J] [G], Mme [E] [C] épouse [O], M. [R] [A] [O], M. [M] [I] [O], M. [N] [T] [O] et M. [P] [C] aux fins de voir assortir d'une astreinte l'obligation de quitter les lieux et de voir déclarer révisable le montant de l'indemnité d'occupation ;
Déboute Mme [F] [X] épouse [G], M. [J] [G], Mme [E] [C] épouse [O], M. [R] [A] [O], M. [M] [I] [O], M. [N] [T] [O] et M. [P] [C] de leur demande aux fins de voir condamner la société ETABLISSEMENT MEUNIER DESIRE au paiement d'une somme de 7.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne la société ETABLISSEMENT MEUNIER aux dépens de la procédure d'appel dont distraction au profit de Maître GUITTON, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,