Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2022
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/10426 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF42Z
Décision déférée à la cour :
Jugement du 12 mai 2022-Juge de l'exécution de [Localité 3]-RG n° 17/00129
APPELANTS
Monsieur [P] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [O] [N] [J] épouse [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me Sylvie VERNIOLE DAVET de la SELARL VERDUN VERNIOLE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0309
INTIMEE
S.A.S. BANQUE BCP
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Denis LANCEREAU de l'AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : R050
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 26 octobre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine LEFORT, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 11 janvier 2017, publié le 17 février 2017 au service de la publicité foncière de Paris 4e bureau, sous le volume 2017 S n°12, la Banque BPC a entrepris la saisie de droits et biens immobiliers appartenant à M. [X] et Mme [O] [I] épouse [Y] dépendant d'un immeuble situé [Adresse 1] (lots n°9 et 25), en exécution d'un acte notarié de prêt en date du 3 août 2015.
Par acte d'huissier en date du 20 mars 2017, la banque BPC a fait assigner M. et Mme [Y] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de vente forcée.
Par jugement du 8 février 2018, le juge de l'exécution a sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir sur l'instance engagée par le mandataire liquidateur de la Sarl Vam à l'encontre de la Banque BCP devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 17 janvier 2019, le juge de l'exécution a prorogé d'une durée de deux ans les effets du commandement du 11 janvier 2017. Par jugement du 29 janvier 2021, le juge de l'exécution a prorogé d'une durée de cinq ans les effets du commandement du 11 janvier 2017.
Le créancier poursuivant a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle par conclusions du 10 mars 2022.
Par jugement d'orientation du 12 mai 2022, le juge de l'exécution a :
- débouté M. et Mme [Y] de toutes leurs demandes,
- ordonné la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière,
- fixé la date de l'audience d'adjudication,
- mentionné que le montant retenu pour la créance du poursuivant est de 156.251,57 euros, en principal et intérêts arrêtés au 9 mars 2020, outre les intérêts postérieurs au taux de 5,10% l'an,
- organisé les visites du bien saisi et aménagé la publicité de la vente,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
Par déclaration du 30 mai 2022, M. et Mme [Y] ont fait appel de ce jugement.
Par conclusions en date du 27 juin 2022, ils ont demandé à la cour d'appel de :
- infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
- autoriser la vente amiable,
- condamner la Banque BPC au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions en date du 13 juillet 2022, la Banque BPC a demandé à la cour de :
- déclarer M. et Mme [Y] irrecevables et mal fondés en leur appel, et les en débouter,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- rectifiant l'erreur matérielle affectant le jugement du 12 mai 2022, ordonner qu'il soit fait mention sur la première page du jugement de sa qualité supplémentaire de créancier inscrit ayant
déclaré sa créance,
- condamner M. et Mme [Y] au paiement la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par courrier envoyé par le RPVA le 19 octobre 2022, les époux [Y] ont indiqué qu'ils se désistaient de leur appel au motif que la vente amiable est intervenue pour régler les sommes dues à la Banque BPC et sollicitent l'indulgence de la cour sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par message RPVA du 25 octobre 2022, la Banque BCP a indiqué qu'elle acceptait le désistement et renonçait à sa demande de rectification d'erreur matérielle formulée devant la cour d'appel, tout en se réservant le droit de la présenter devant le juge de l'exécution le cas échéant.
SUR CE,
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,
Il convient de constater que M. et Mme [Y] se désistent de leur appel et que l'intimé accepte le désistement, renonçant à son appel incident. Le désistement d'appel est donc parfait.
Il y a donc lieu de constater le dessaisissement de la cour et de laisser les dépens d'appel à la charge des appelants en application des articles 399 et 405 du code de procédure civile.
L'équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles. Il n'y a donc pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
CONSTATE que M. [X] et Mme [O] [I] épouse [Y] se désistent de l'appel formé le 30 mai 2022 contre le jugement d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris en date du 12 mai 2022,
CONSTATE que ce désistement d'appel est parfait,
CONSTATE le dessaisissement de la cour d'appel,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens d'appel à la charge des appelants.
Le greffier, Le président,
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