Texte intégral
N° RG 22/03901 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JHNK
COUR D'APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 27 JUIN 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2018F00225
Tribunal de commerce d'Evreux du 17 novembre 2022
APPELANTE :
S.A.S. GLASS EXPRESS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Céline BART de la SELARL SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN, et assitée par Me Guillaume AKSIL de la SCP LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMEES :
S.A. MATMUT
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Jean-yves PONCET de la SCP PONCET DEBOEUF BEIGNET, avocat au barreau d'EURE
S.A. AMF ASSURANCES
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Jean-yves PONCET de la SCP PONCET DEBOEUF BEIGNET, avocat au barreau d'EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Mme. FOUCHER-GROS, présidente
M. URBANO, conseiller
Mme. MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme. RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 23 avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Mme. FOUCHER-GROS, présidente et par Mme BANGUI, directrice des services de greffe.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Glass Express créée le 1er novembre 2013, a pour activité notamment le remplacement de parties vitrées de véhicules. Il s'agit d'une société non agréée auprès des compagnies d'assurances.
Elle a mis en place une politique commerciale consistant à proposer à ses clients de prendre en charge à leur place la franchise prévue par le contrat d'assurance en cas de bris de glace.
Quand un particulier s'adresse à la société Glass Express pour la réparation des parties vitrées de son véhicule, la procédure mise en place est la suivante :
- la société Glass Express contacte l'assureur, afin de vérifier que le client bénéficie effectivement de sa garantie,
- l'assuré remplit un ordre de réparation Glass Express ou une déclaration bris de glace avec son indentification et les caractéristiques de son véhicule. Il réalise une déclaration de sinistre auprès de la société Matmut ;
- la société Glass Express complète la date de réception du véhicule et celle de sa restitution prévue avec le nom du technicien intervenant et les observations éventuelles de l'assuré,
- dans les cas où l'ordre de réparation est accompagné d'une cession de créance, le document est signé par l'assuré avec la mention « bon pour accord » et la mention cochée « je souhaite que ma compagnie d'assurance règle le garage Glass Express »,
- une fois la prestation réalisée, la société Glass Express établit une facture pour le montant de la prestation et concomitamment une facture d'avoir au profit de l'assuré,
- l'assuré remet un chèque du montant de cette facture déduction faite de sa franchise contractuelle lequel n'est pas encaissé par la société Glass Express, sauf pour les dossiers comportant une cession de créance ;
- le véhicule est restitué à l'assuré le jour même de la réparation ;
- la société Glass Express adresse à l'assureur du véhicule sinistre la facture représentant 100% de la prestation afin d'en obtenir le règlement après déduction de la franchise.
- l'assureur réalise un contrôle a posteriori de la facture et règle la somme à la société Glass Express.
Un litige est né entre la société Glass Express et la société d'assurance Matmut qui a contesté cette pratique commerciale de remise de franchise.
Par arrêt du 23 mars 2017, la cour d'appel de Rouen, infirmant un jugement du 22 octobre 2015 qui avait débouté la société Glass Express de ses demandes indemnitaires, a :
Condamné la société Matmut, au titre des « soldes d'indemnité que la compagnie d'assurances, faute de justifier d'une expertise contraire sur le montant des prestations litigieuses, aurait dû régler à ses assuré » à verser à la société Glass Express la somme de 9 453,09 euros, outre intérêts au taux légal.
Par lettre recommandée du 17 octobre 2017, la société Glass Express a mis en demeure la société Matmut de lui payer la somme de 38 415,62 € au titre de 254 dossiers en attente de recouvrement du solde de factures de réparations effectuées au profit d'assurés de la compagnie Matmut.
Par acte du 20 novembre 2018, la société Glass Express a assigné la société Matmut devant le tribunal de commerce d'Evreux. La société AMF Assurances, filiale de la société Matmut dédiée aux besoins privés et professionnels des agents publics est intervenue volontairement à l'instance.
Par jugement en date du 17 novembre 2022, le tribunal de commerce d'Evreux a :
- constaté la non-comparution de la Matmut et d'AMF Assurances, ni personne pour elles,
- donné acte à AMF Assurances de son intervention volontaire,
- pris acte de retenir la société Matmut comme unique interlocuteur, l'intervention volontaire d'AMF Assurances n'étant plus un sujet,
- donné acte à Matmut et AMF Assurances de ce qu'elles ne contestent pas devoir à la société Glass Express la somme de 1 671 euros pour 16 dossiers pour lesquels aucun rapport d'expertise n'est produit,
- condamné la société Matmut à régler à la société Glass Express la somme de mille six cent soixante-et-onze euros quarante-quatre centimes (l 671,44),
- débouté la société Glass Express du surplus de sa demande d'indemnisation en paiement de ses factures pour tous les autres dossiers ou des rapports d'expertise sont produits,
- débouté la société Glass Express de sa demande de dommages et intérêts pour perte de clientèle,
- débouté la société Glass Express de sa demande d'indemnité pour traitement des dossiers
- condamné la société Matmut à régler à la société Glass Express la somme de dix mille euros (10 000 euros) pour préjudice d'image et dénigrement,
- dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
- fait masse des dépens lesquels seront supportés à parts égales par Glass Express et Matmut, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 94,34 euros,
- débouté chacune des parties de l'ensemble de leurs autres demandes,
- ordonné, sauf en ce qui concerne les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, l'exécution provisoire de la décision.
La société Glass Express a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 6 décembre 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 18 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société Glass Express qui demande à la cour de :
- accueillir la société Glass Express en les présentes écritures et l'y déclarer bien fondée,
- infirmer le jugement du tribunal de commerce d'Evreux du 18 novembre 2022 (RG n°2018F00225) en ce qu'il a limité le préjudice de la société Glass Express au titre des factures impayées à la somme de 1.671,44 € correspondant aux dossiers pour lesquels la Matmut n'a pas justifié de rapport d'expertise amiable non-contradictoire,
- infirmer le jugement du tribunal de commerce d'Evreux du 18 novembre 2022 (RG n°2018F00225) en ce qu'il a limité les dommages et intérêts de la société Glass Express au titre de ses préjudices d'image et de dénigrement à la somme de
10 000,00 euros,
- infirmer le jugement du tribunal de commerce d'Evreux du 18 novembre 2022 (RG n°2018F00225) en ce qu'il a débouté la société Glass Express de sa demande de dommages et intérêts pour sa perte de clientèle,
- infirmer le jugement du tribunal de commerce d'Evreux du 18 novembre 2022 (RG n°2018F00225) en ce qu'il a débouté la société Glass Express de sa demande indemnitaire au titre du préjudice subi du fait des traitements des dossiers litigieux avec la Matmut,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
- condamner la compagnie d'assurance Matmut à verser à la société Glass Express, au titre de son préjudice subi du fait du non remboursement par la compagnie d'assurances Matmut de ses factures établies auprès de ses assurées, ce défaut de règlement étant contraire aux dispositions d'ordre public du code des assurances ainsi qu'aux engagements contractuels de l'assureur, les sommes, déduction faite de la somme de 1 671,44 euros d'ores et déjà réglée, de :
*38 415,62 euros avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure reçue le 19 octobre 2017,
*2 917,69 euros avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation du 20 novembre 2018,
*15 690,18 euros avec intérêt au taux légal à compter la notification des conclusions récapitulatives n°3, soit le 18 janvier 2021,
*7 845,86 euros avec intérêt à taux légal à compter de la notification des conclusions récapitulatives n°5 soit du 12 mai 2022,
A titre subsidiaire,
- condamner la compagnie d'assurances à verser à la Matmut la somme de 48 741,35 euros au titre du solde des factures impayées correspondant aux factures pour lesquelles la Matmut ne produit pas de « rapports d'expertise » ainsi que des « rapports d'expertise » non détaillé,
En tout état de cause,
- condamner la compagnie d'assurance Matmut à réparer l'ensemble des préjudices subis par la société Glass Express consécutifs à ses manquements contractuels,
- condamner la compagnie d'assurance Matmut à verser à la société Glass Express la somme de 385 843,04 euros à titre de dommages et intérêts pour sa perte de clientèle,
- condamner la compagnie d'assurance Matmut à verser à la société Glass Express la somme 12 371,00 euros du préjudice subi pour le traitement des dossiers litigieux de la compagnie d'assurances Matmut,
- condamner la compagnie d'assurance Matmut à verser à la société Glass Express la somme de 15 000,00 euros au titre des dommages et intérêts pour le préjudice d'image subi,
- condamner la compagnie d'assurance Matmut à verser à la société Glass Express la somme de 15 000,00 euros à titre de dommages et intérêts concernant le dénigrement subi,
- débouter la compagnie d'assurance Matmut de l'ensemble de ses réclamations dirigées à l'encontre de la société Glass Express,
- condamner la compagnie d'assurance Matmut à verser à la société Glass Express la somme de 5 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la compagnie d'assurance Matmut à verser à la société Glass Express les entiers dépens.
Vu les conclusions du 29 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la Matmut et la société AMF Assurance qui demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a statué contre la Matmut seule écartant l'intervention d'AMF Assurances, et condamnant Matmut à régler à la société Glass Express la somme de 1 671,44 euros au titre du solde de facturation,
- débouter la société Glass Express du surplus de sa demande présentée au titre d'un préjudice subi du fait du non-remboursement des factures établies au nom des assurés Matmut,
- infiniment subsidiairement, dire que les parties avant dire droit devront recourir à la mise en place d'expertises contradictoires, dans les conditions évoquées à l'article 28 des conditions générales afin de déterminer le montant des travaux facturables,
- confirmer le jugement en ce qu'il déboute la société Glass Express de sa demande de dommages-intérêts pour perte de clientèle, de sa demande d'indemnité pour traitement des dossiers litigieux, de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- subsidiairement, désigner tel expert du choix de la Cour avec mission de rechercher l'existence d'une perte de clientèle rattachable à un comportement fautif de la Matmut afin de donner à la cour tous éléments permettant d'évaluer le préjudice subi à ce titre,
-infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Matmut à régler à la société Glass Express la somme de 10 000 euros pour préjudice d'image et dénigrement,
- débouter la société Glass Express de la demande formée à ce titre,
- débouter la société Glass Express de toutes autres demandes fins et conclusions,
- condamner la Société Glass Express à régler à Matmut une indemnité de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Société Glass Express aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Au préalable, la société Glass Express ne formule aucune demande à l'encontre de la société AMF Assurances. Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relative à cette société.
Sur l'opposabilité à la société Glass Express des conditions générales de la police d'assurance :
Moyens des parties :
La société Glass Express soutient que :
*il appartient à la société Matmut de rapporter la preuve des limites de garantie qu'elle invoque. A défaut pour elle de produire les conditions particulières des contrats des assurés, elle ne rapporte pas la preuve que les conditions générales qu'elle verse aux débats sont celles applicables aux dossiers litigieux.
La société Matmut soutient que :
*la société Glass Express ne peut opposer l'inopposabilité des conditions générales des contrats d'assurance comme le ferait un assuré. De plus, il appartient à l'assuré qui se prévaut d'une garantie de rapporter la preuve que les conditions en sont réunies. Ainsi, il appartient à la société Glass Express qui réclame le bénéfice de la couverture pour le compte de l'assuré de produire les conditions particulières des contrats. Il lui appartient également de rapporter la preuve que la vitre du véhicule assuré est endommagée, irréparable, et qu'elle n'a pas été endommagée dans les suites d'un événement non couvert par le contrat.
Réponse de la cour :
Il appartient à l'assuré qui se prévaut d'une garantie d'assurance de rapporter la preuve que les conditions en sont réunies. Il en résulte qu'il appartient à l'assuré qui se réclame d'une garantie de produire les conditions particulières de son contrat. A défaut pour la société Glass Express qui réclame le bénéfice de la couverture en qualité de subrogé de l'assuré, de produire les conditions particulières des contrats, elle ne démontre pas que les conditions générales de la police intitulée « Contrat d'assurance Multirisques « 4 Roues Référence » produites par la compagnie d'assurance ne sont pas celles qui lui sont opposables.
Sur la demande au titre du solde des factures impayées :
Moyens des parties :
La société Glass Express soutient que :
*dans l'hypothèse où la cour considère que les conditions générales produites sont opposables à la société Glass Express, elle constatera qu'en tout état de cause, le refus de la société Matmut viole le principe indemnitaire prévu à l'article L121-1 du code des assurances ;
*les rapports d'expertise produits par la société Matmut sont contestables tant dans leurs contenus que dans leur conformité aux conditions générales, ils ont pour unique objet de critiquer les prix pratiqués par la société Glass Express sans remettre en cause la nature des pare-brises posés qui ne sont à l'origine d'aucun enrichissement pour l'assuré ;
*ses prix sont conformes à ceux du marché ;
*la société Matmut ne produit aucun rapport d'expertise pour 118 dossiers. En l'absence de production de ces rapports les arguments qu'elle invoque pour s'opposer aux débats ne sont aucunement vérifiables. Par ailleurs 232 « rapports d'expertise » ne sont aucunement détaillés et devront être écartés.
La société Matmut soutient que :
*pour l'ensemble des contrats litigieux, la garantie « Bris de Glace » a été souscrite. Pour en déterminer l'étendue, il convient de se référer aux conditions générales.
*le contrat d'assurance couvre le coût de remplacement du pare-brise tel qu'il est connu par l'assureur au moment de la souscription, eu égard aux caractéristiques du véhicule, et ne couvre pas les coûts déterminés unilatéralement par la société Glass Express. Dès lors que la société Glass Express facture des opérations inutiles, l'assureur les retranche sans qu'il soit utile de recourir à un expert.
*les rapports d'expertise qu'elle produit au soutien de ses allégations précisent tous en commentaire les raisons sociales des réparateurs qui ont permis la comparaison et le coût global qu'ils auraient facturé. Il n'est pas nécessaire qu'ils soient davantage détaillés, l'expert étant libre d'évaluer librement le coût de réparation des sinistres, par référence aux prix du marché.
Réponse de la cour :
Il résulte des dispositions de l'article L121-1 du code des assurances que l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre.
Par ailleurs, un tiers à une convention peut agir en indemnisation sur le fondement de la responsabilité délictuelle de l'une des parties au contrat, s'il établit d'une part que celle-ci a commis un manquement contractuel et d'autre part le préjudice en résultant.
Il ressort de l'article 8 des conditions générales du contrat Multirisques 4 roue que la garantie Bris de glaces couvre les éléments vitrés du véhicule et permet le remboursement « du coût de la réparation de la glace endommagée et, si la réparation est techniquement déconseillée, du remplacement identique au modèle de référence, frais de pose compris, des glaces brisées. » La police exclut de la garantie le bris de glace « non consécutif, soit à un choc avec un véhicule, un piéton, un animal, un objet fixe, soit une perte de contrôle du véhicule, soit à un vol ou une tentative de vol du véhicule ou d'élément, d'accessoire, d'aménagement de celui-ci ou d'objets divers laissés à l'intérieur de celui-ci, soit au ternissement. »
L'article 28 des conditions générales du contrat est relatif au traitement des désaccords. Il prévoit que « Les dommages sont évalués de gré à gré, si besoin à dire d'expert.
Une expertise amiable contradictoire est effectuée en cas de désaccord entre vous et nous sur la matérialité (') sur l'évaluation des dommages. »
Il ressort des dispositions de la section III des conditions générales « Estimation des dommages et modalités d'indemnisation » article 30 : « Estimation des dommages » que « La valeur avant et après sinistre du véhicule assuré, de ses accessoires et aménagements, ainsi que le coût et la méthodologie des réparations, sont déterminés de gré à gré et, si besoin, à dire d'expert, dans la limite du prix réellement acquitté par vous. Pour la remise en état de votre véhicule, vous disposez du libre choix du réparateur professionnel.
A ' L'estimation des dommages est faite, au jour du sinistre, sur la base des prix pratiqués :
En France, par référence et dans la limite maximale du coût global (pièces et main-d''uvre) de remise en état normalement pratiqué par les professionnels de l'automobile dans le secteur géographique des réparations »
Les conditions générales renvoient aux conditions particulières quant au montant de la franchise. Il ressort des lettres adressées par la société Matmut à ses assurés que la franchise est de 15% du montant des travaux.
La société Glass Express est un réparateur non agréé par la société Matmut qui pratique des tarifs libres sous réserve de respecter les usages de sa profession. Il appartient en conséquence à l'assureur qui soutient que l'assiette de facturation ne correspond pas à la réalité d'en rapporter la preuve pour chacune des demandes d'indemnisation qui lui est présentée.
La société Matmut ne produit aucun rapport d'expertise amiable contradictoire, mais des « dires d'expert », qui sont une évaluation des dommages par le technicien qu'elle a désigné. Les dispositions du contrat d'assurance prévoyant cette possibilité d'évaluer le dommage, l'application de cette modalité ne constitue pas à elle seule une faute de la société Matmut, et dès lors que ces dires comprennent une évaluation des dommages au regard de 'la limite maximale du coût global (pièces et main-d''uvre) de remise en état normalement pratiqué par les professionnels de l'automobile dans le secteur géographique des réparations', il appartient à la société Glass Express de démontrer qu'ils sont erronés
Pour les « dires » qui ne comprennent pas ces références, il appartient à l'assureur de démontrer une tarification excessive au regard du critère énoncé plus haut.
Sur les factures non soldées au 4 septembre 2018 et au 23 décembre 2020 :
Il s'agit des factures cotées 60-1 à 60-331 au bordereau de pièces de la société Glass Express. L'assureur n'a dénié le principe de sa garantie pour aucun de ces dossier.
Pour certains dossiers la société Matmut à eu recours à des dires d'expert qui comprennent la référence des réparateurs qui ont permis la comparaison et le coût global qu'ils auraient facturé, peu important à cet égard que l'assureur ait recouru à un logiciel. Ainsi, pour ces dossiers, l'estimation des dommages a été effectuée conformément aux termes des conditions générales de la police d'assurance. Les tableaux comparatifs réalisés par la société Glass Express et ses observations sur le fait qu'il ressort de ces dires que l'un ou l'autre de ses éléments de facturation (montant du pare-brise, de la main d''uvre') « n'est pas systématiquement au-dessus du marché » ne sont pas suffisants à contredire utilement les dires du technicien. Il en résulte que la société Glass Express ne peut demander pour ces factures aucun paiement supplémentaire.
Certaines factures ont fait l'objet d'un règlement partiel sans expertise et sans aucune explication de la part de la société d'assurances. Certaines autres ont fait l'objet d'un règlement partiel après que la société Matmut se soit prévalue d'une étude réalisée par un expert, sans que cette étude soit communiquée au débat. Il ne ressort pas de ces factures qu'elles excèdent le coût des pièces nécessaires et de la main d''uvre prévues par le constructeur. C'est sans en rapporter la preuve que la société Matmut allègue que des pièces ont été facturées en double alors qu'une seule était nécessaire ou que d'autres pouvaient être récupérées sans être remplacées. Enfin, à défaut d'exclusion formelle par la police d'assurance, la société Matmut ne peut s'opposer à la garantie du coût du nettoyage inhérent à la réparation. Il ressort du montant des factures et du tableau réalisé par la société Glass Express, que pour chaque facture, le réparateur a déduit le montant de la franchise qui reste à sa charge, du solde impayé. Il en est ainsi des dossiers suivants :
Nom de l'assuré Solde demandé
*[T] 263,84
*[XP] 40
*[F] 57,78
*[O] 64,56
*[WA] 90,06
*société Public adress 76,80
*[P] 58,87
*[C] 84,70
*[I] 104,00
*[M] 79,00
*[L] [DX] 86,00
*[UY] 101,52
*[W] 220,03
*[S] 186,04
*[OB] 69,05 * [R] 16,88
*[AP] 41,11
*[GO] 138,42
*[FM] 27,44
*[UK] 64,00
Pour ces dossiers la société Matmut ne rapporte pas la preuve d'une facturation excessive au regard des prix pratiqués en France, par référence et dans la limite maximale du coût global (pièces et main-d''uvre) de remise en état normalement pratiqué par les professionnels de l'automobile dans le secteur géographique des réparations. Dès lors, le refus de paiement intégral de la facture est un manquement à son obligation contractuelle, qui engage sa responsabilité délictuelle à l'égard du réparateur qui a réalisé la prestation sans en recevoir la contrepartie, pour les dossiers où la créance n'a pas été cédée par l'assurée. Pour les dossiers qui ont fait l'objet d'une cession de créance, la société Glass Express bénéficie d'une action en responsabilité contractuelle contre l'assureur.
Le préjudice de la société Glass Express sera réparé par une indemnité équivalente au solde impayé de ces factures, soit la somme de 1 870,01 €
Pour un seul dossier, celui de M. [A], l'expert ne fait aucune comparaison avec les tarifs pratiqués des professionnels de l'automobile du secteur géographique de la réparation. Dès lors que l'évaluation de l'expert est contestée, il appartient à la société Matmut de rapporter la preuve d'une facturation excessive. A défaut de produire tout élément en ce sens l'assureur sera condamné au paiement d'une indemnité équivalente au solde impayé de cette facture, soit 27,82 €.
Un nombre marginal des experts désigné par la compagnie d'assurance a retenu comme termes de comparaison les tarifs du constructeur, pour les matériaux comme pour la main d'oeuvre. Il en est ainsi des dossiers [E], [KW], [G], [J].
Cette méthode d'évaluation n'est pas conforme aux dispositions contractuelles. La société Matmut ne rapportant pas la preuve d'une facturation excessive, elle devra indemniser la société Glass Express à hauteur du solde impayé des factures soit :
Nom du dossier Solde :
[E] 52,66
[KW] 347,69
[G] 205,57
[J] 344,86
Total : 950,78 €
Sur les factures non soldées au 4 septembre 2018 :
Il s'agit des factures cotées 3-1 à 3-112 au borderau de pièces de la société Glass Express. L'assureur n'a dénié le principe de sa garantie pour aucun de ces dossiers.
Il ressort du tableau réalisé par la société Glass Express que le différend pour les dossiers cotés 3-1 ; 3-3 ; 3-4 ; 3-6 à 3-45 ; 3-47 à 3-81 ; 3-99 à 3-112 porte sur le coût du Kit Covid que la société Matmut refuse de garantir.
Les conditions générales du contrat d'assurance ne prévoient pas de garantie pour les prestations exceptionnelles pratiquées par les réparateurs pendant la période de restriction sanitaire liée à la pandémie de Covid 19. En tout état de cause, seules les factures cotées 3-1 et 3-99 sont antérieures à la levée des restrictions sanitaires. Celles cotées 3-3 ;3-4 ; 3-6 à 3-45 ; 3-47 à 3-81 et 3-100 à 3-112 sont postérieures au 30 juin 2021 et la levée de ses restrictions. Il résulte de ce qui précède que la société Matmut n'est pas tenue de garantir cette prestation et n'a pas commis de faute en ne procédant qu'à un paiement partiel. Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de paiement présentée au titre de ces factures.
La société Matmut a procédé au remboursement partiel de factures après avoir désigné un technicien qui a procédé à un dire d'expert qui expose la référence des réparateurs qui ont permis la comparaison et le coût global qu'ils auraient facturé. L'assureur ayant estimé les dommages conformément aux termes des conditions générales de la police d'assurance et la société Glass Express ne produisant aucun élément de nature à contester utilement cette évaluation, elle ne peut demander aucun paiement supplémentaire.
Il s'agit des dossiers suivants :
Cote du bordereau Nom de dossier
3-2 Mas
3-5 [D]
3-46 [ML]
3-82 [LJ]
3-83 [IE]
3-84 [B]
3-87 [V]
3-88 [PD]
3-89 [N]
3-91 [JU]
3-93 [Y]
3-94 [Z]
3-95 [DC]
3-96 [U]
3-97 [K]
La société Matmut ne produit pas de dire d'expert pour les dossiers suivants :
Cote du bordereau Nom du dossier
3-85 [ZF]
3-86 [RT]
3-90 [TI]
3-92 [X]
3-98 [H]
La société Glass Express a facturé un coût de Kit Covid de 29,45 € HT dans les dossiers [ZF], [RT], [TI], [X], [H]. Après ajout de la TVA au taux de 20 % le coût facturé est de 35,34 €. Pour le surplus, la société Matmut ne justifie pas d'une surfacturation. Elle devra en conséquence indemniser la société Glass Express à concurrence du solde impayé des factures, soit après retrait pour chacune de la somme de 35,34 € :
Nom du dossier : Solde de facture
[ZF] 112,16 € (147,50 €-35,34 €)
[RT] 19,42 € (54,76 €-35,34 €)
[TI] 00 € (le différend ne porte que sur la somme de 6,61 € qui est absorbé par la déduction du coût du Kit Covid) [X] 24,43 € (59,77 €-35,34 €)
[H] 00 € (le différend ne porte que sur la somme de 3,55 € qui est absorbé par la déduction du Kit Covid).
Total : 156,01€
Il résulte de tout ce qui précède que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Matmut à régler à la société Glass Express la somme de l 671,44 €.
Les conditions générales de la police d'assurance prévoient la possibilité d'une expertise amiable contradictoire en cas de désaccord. La société Matmut qui doit rapporter la preuve de la surfacturation n'a pas recouru à cette possibilité avant l'introduction de l'instance. Dès lors, il ne sera pas fait droit à sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné d'y recourir avant dire droit.
La société Matmut sera condamnée à payer à la société Glass Express la somme de 3 714,21 € de dommages et intérêts : (1 870,01 € + 27,82 € +950,78 € +340,26 € + 156,01 €).
Il résulte des dispositions de l'article 1231-7 du code civil que les dommages et intérêts, en cas d'infirmation du jugement portent intérêt à compter de la décision d'appel, le juge d'appel pouvant déroger à ces dispositions.
Il n'y a pas lieu, en l'espèce de déroger à ces dispositions et les intérêts de retard sur la somme de 3 344,88 € courront à compter du présent arrêt.
Sur le préjudice d'image et de dénigrement :
Moyens de parties :
La société Glass Express soutient que la société Matmut conseille à ses assurés de recourir uniquement à des entreprises agréées.
La société Matmut répond que la lettre qu'elle envoie à ses assurés n'ont pour seul objet l'information et le conseil. De plus, ces courriers ne concernent que les clients de la société Glass Express assurés auprès de la société Matmut, ils ne sont pas diffusés publiquement.
Réponse de la cour :
Dans la lettre qu'elle adresse à ses assurés qui ont fait effectuer leur réparation par la société Glass Express, la société Matmut expose que le coût de leur opération est en moyenne inférieure à celle facturée par la société Glass Express et ajoute que « Sans aucunement discuter le principe de la liberté des prix et celui du libre choix du prestataire, il importe cependant que l'équilibre des compte de votre Mutuelle puisse perdurer et continuer de profiter à sa communauté. » La société Matmut expose ensuite qu'elle applique les dispositions contractuelles et annonce la somme qui sera versée à l'assuré. Puis elle ajoute : « Nous vous laissons le soin de juge de l'opportunité de vous rapprocher du réparateur que vous avez choisi pour obtenir le remboursement de la différence.
Enfin, en cas de nouvel événement nécessitant une intervention sur les glaces de votre véhicule, nous restons à votre disposition pour vous proposer un professionnel susceptible de réaliser :
- soit des opérations de réparations de pare-brise pour un coût inférieur au plafond de garantie,
- soit des opérations de remplacement de glaces au meilleur tarif minimisant ainsi le coût de la franchise »
Le dénigrement consiste à répandre des informations jetant le discrédit sur un produit ou service. Les lettres de la Matmut expliquent à l'assuré les raisons d'un remboursement partiel de la facture de la société Glass Express. Elles font références aux dispositions contractuelles et proposent d'indiquer un réparateur permettant à l'assuré d'être indemnisé intégralement, sous réserve du montant de la franchise. Ainsi, elles n'ont que pour objet d'expliquer la position de l'assureur et non de jeter le discrédit sur les services de la sociétés Glass Express.
La société Glass Express évoque également les avis négatifs déposés sur internet mais sans aucunement démontrer que la société Matmut serait à l'origine de tels avis.
La société Glass Express ne justifiant pas des préjudices d'image et de dénigrement qu'elle allègue, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Matmut de ce chef.
La société Glass Express sera déboutée de ces demandes.
Sur la perte de clientèle :
Moyens de parties :
La société Glass Express soutient que :
*sa perte de clientèle depuis l'année 2014 est consécutive aux man'uvres de la société Matmut qui conseille à ses assurés de recourir uniquement à des entreprises agréées.
La société Matmut répond que :
*il n'est pas démontré qu'elle serait responsable d'une perte de clientèle ;
*la part des assurés de la société Matmut dans le chiffre d'affaires de la société Glass Express est invérifiable.
Réponse de la cour :
Ainsi qu'il a été exposé plus haut, les courriers adressés à ses assurés par la Matmut ne constituent pas des actes de dénigrement. Le conseil donné par la compagnie d'assurance de recourir aux réparateurs agréés tend à les informer sur leur possibilité d'obtenir un meilleur remboursement au regard d'une facture moindre que celle de la société Glass Express. Ce conseil ne constitue pas une man'uvre de nature à détourner ses assurés de la société Glass Express, ceux-ci conservant la possibilité de choisir leur réparateur, ce choix n'étant pas uniquement tributaire du montant de la prise en charge par leur assureur.
La société Glass Express ne démontre pas l'existence de comportements de la société Matmut à l'origine de la perte de clientèle qu'elle allègue. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ce chef de demande.
Sur le recours aux services d'un salarié pour le traitement des dossiers :
Moyens de parties :
La société Glass Express soutient qu'en raison du volume des factures impayées par la compagnie Matmut, elle a été contrainte de mobiliser un salarié pour procéder uniquement au traitement administratif de ces dossiers.
La société Matmut répond que le traitement administratif des dossiers ne résulte que du choix de la société Glass Express de recourir à la cession de créance plutôt que de se faire payer directement par ses clients lors de la restitution du véhicule.
Réponse de la cour :
Il ressort de ce qui a été exposé plus haut que ce n'est que dans un nombre limité de dossiers que la société Matmut a refusé, à tort de payer la totalité de la facture présentée. La société Glass Express ne peut utilement justifier le préjudice qu'elle allègue par le volume des factures impayées. En outre, la société Matmut n'intervient aucunement dans le choix opéré par la société Glass Express pour tenter de recouvrer directement auprès de l'assureur le paiement intégral de ses factures. La société Glass Express ne rapporte pas la preuve que le refus de paiement de l'assureur est à l'origine du préjudice qu'elle allègue. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- condamné la société Matmut à régler à la société Glass Express la somme de mille six cent soixante-et-onze euros quarante-quatre centimes (l 671, 44),
- condamné la société Matmut à régler à la société Glass Express la somme de dix mille euros (10 000 euros) pour préjudice d'image et dénigrement ;
Statuant à nouveau :
Condamne la société Matmut à payer à la société Glass Express la somme de somme de 3 344,88 € au titre de l'indemnisation du préjudice résultant des factures impayées outre intérêts de retard au taux légal à compter du présent arrêt ;
Déboute la société Matmut de ses demandes indemnitaires présentées au titre du préjudice d'image et de dénigrement ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la société Matmut aux dépens en cause d'appel ;
Déboute les parties de leurs demandes présentées au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.
La greffière, La présidente,