Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
1ère CHAMBRE B
Ordonnance N°: 4
Ordonnance du Juge des libertés et de la détention du MANS du 02 Février 2024
N° RG 24/00003 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FIYT
ORDONNANCE
DU 23 FEVRIER 2024
Nous, Sylvie ROUSTEAU, Présidente de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, agissant par délégation du Premier Président en date du 22 décembre 2023, assistée de S. LIVAJA, Greffier,
Statuant sur l'appel formé par :
Madame [N] [M]
née le 29 Mai 1981 à MAROC
[Adresse 2]
[Localité 5]
Comparante assistée de Me Hélène DOUMBE, avocat au barreau d'ANGERS,
APPELÉS A LA CAUSE :
Monsieur LE DIRECTEUR DE L'EPSM DE LA SARTHE
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Madame [I] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparants, ni représentés,
Après débats à l'audience publique tenue au Palais de Justice le 21 Février 2024, il a été indiqué que la décision serait prononcée le 23 Février 2024, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 2 février 2024, le juge des libertés et de la détention du Mans a rejeté la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques contraints de Mme [N] [M], née le 29 Mai 1981.
L'admission de Mme [M] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée à la demande d'un tiers par décision du directeur de l'Etablissement public de santé mentale de la Sarthe, à compter du 27 septembre 2022.
Par ordonnance du 16 juin 2023, le juge des libertés et de la détention a maintenu le régime d'hospitalisation complète sans consentement.
Par courrier daté du 21 janvier 2024, reçu le 26 janvier 2024, Mme [M] qui fait l'objet d'un programme de soins depuis le 28 septembre 2023, demande la mainlevée de la mesure de soins sans consentement.
A l'appui de sa demande, elle fait valoir qu'elle a des soins psychiatriques depuis plus de 20 ans et a attenté à sa vie de façon crescendo dont la dernière fois, 4 ans auparavant par immolation. Elle déclare être diagnostiquée bipolaire à tendance schizophrène. Elle estime que le traitement lui a fait perdre la vue, l'a isolé et elle se fait traiter de malade par son entourage.
Débats à l'audience
Mme [M] fait valoir qu'un des traitements a été enlevé et elle va bien alors même que sa mère est décédée. Elle se fait confiance et veut continuer sa vie sans le traitement.
Maître Doumbé pour Mme [M] relève qu'elle souhaite mener sa vie par elle-même dorénavant.
Dans ses écritures du 21 février 2024, le ministère public sollicite la confirmation de la décision dans le cadre de la recevabilité de l'appel.
SUR CE
A titre liminaire, il convient de constaté que l'appel formé dans le délai de 10 jours de l'article R3211-18 du code de la santé publique est recevable.
En application de l'article L. 3211-12 du code de la santé publique, la personne faisant l'objet de soins sans consentement peut solliciter la mainlevée de la mesure quelle qu'en soit la forme.
En application de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement, sous la forme d'un programme de soins, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement
2° Son état mental impose une surveillance médicale régulière justifiant une hospitalisation complète soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L 3211-2-1.
II - Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission.
1° Soit lorsqu'il a été saisi.d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d'un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent Il et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1° (certificat dressé par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement de soins).
Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.
Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent 2° , les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 321 1-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts (certificats des 24 h et des 72 h).
Le juge qui se prononce sur le maintien de la mesure de soins sans consentement doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l'évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
En l'espèce, Mme [M] a confirmé sa demande de mainlevée de la mesure de soins sans consentement exposant vouloir arrêter tout traitement. Elle a en effet expliqué qu'elle ne voyait aucune différence avec ou sans médicaments, et a exprimé le fait qu'elle n'avait plus d'envie d'attenter à sa vie.
Elle a précisé qu'elle en était sûre depuis le week-end dernier.
Il ressort des certificats médicaux communiqués que la patiente est suivie depuis plusieurs années pour une pathologie bipolaire avec multiples tentatives de suicide très graves et des décompensations ayant notamment nécessité en juin 2023 sa réadmission en hospitalisation complète.
En octobre 2023, une intensification des soins en ambulatoire a été décidée en raison d'une rechute dépressive sévère.
Le Dr [W] a effectué divers certificats médicaux. Ainsi le 22 décembre 2023, il est effectué un certificat en vue de la modification du programme de soins. Le médecin relève que la patiente présente un état psychique stabilisé permettant d'autoriser sa demande de suspension des soins en hôpital de jour. ElIe débute une activité professionnelle qui ne lui permet plus de bénéficier de temps pour ces soins de jour. ElIe poursuivra son suivi au CMP par ailleurs. La mesure de soins psychiatriques est toujours justifiée, toutefois, l'état clinique de Mme [N] [M] permet une prise en charge en programme de soins sous une autre forme que l'hospitalisation complète.
Ainsi, le directeur de l'hôpital a-t-il maintenu l'hospitalisation sous contrainte mais dans le cadre d'un programme de soins le 22 décembre 2023 avec hospitalisation de jour et soins à domicile.
Le 29 janvier 2024, le même psychiatre est en faveur du maintien du programme de soins compte tenu de ses tentatives de suicides passées, de son inconstance de son adhésion aux soins, et des fluctuations rapides et imprévisibles de son humeur.
Il est ainsi précisé que 'lors de la dernière consultation médicale le 22 janvier 2024, la patiente se présentait calme et de bon contact, les échanges étaient possibles et sans hostilité, quelques éléments délirants par moments mais contenus'.
Il est précisé que Mme [M] n'a pas au cours de cette consultation évoqué le souhait de main-levée de la mesure de programme de soins.
Il convient de rappeler que le juge des libertés et de la détention opère un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien-fondé, ce qui emporte, non pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères précisés par l'article L. 3212-1 du code de la santé publique.
Force est de constater que la procédure concernant Mme [N] [M] est régulière.
Si Mme [M] a un discours qui parait cohérent au cours de l'audience, il apparait aussi qu'elle refuse dorénavant tous les soins arguant du fait qu'elle travaille dorénavant et qu'un des traitements a été enlevé sans qu'elle n'en ressente d'effet notoire et bien qu'ayant dû faire face au décès récent de sa mère. Toutefois, elle admet qu'elle a toujours actuellement un traitement sous la forme d'une injection retard. Or, l'arrêt d'un tel traitement ne peut se faire brutalement et elle n'en a d'ailleurs pas avisé son psychiatre lors de la dernière consultation. Ainsi, cela confirme aussi ce que le psychiatre relevait en évoquant l'inconstance de l'adhésion aux soins. De même, la gravité de son état antérieur et de ses manifestations ne semble pas être perçu par Mme [M].
Il y a donc lieu de confirmer la décision.
PAR CES MOTIFS
La déléguée du premier président, statuant publiquement, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la Cour ;
DECLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Mans du 02 Février 2024 ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
LE GREFFIER LA DÉLÉGUÉE
DU PREMIER PRÉSIDENT
S. LIVAJA S. ROUSTEAU
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