Texte intégral
N° RG 22/02962 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LPIW
C9
N° Minute :
copie certifiée conforme délivrée
aux avocats le :
Copie Exécutoire délivrée
le :
aux parties (notifiée par LRAR)
aux avocats
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET DU MARDI 26 MARS 2024
APPEL
jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Valence, décision attaquée en date du 14 juin 2022, enregistrée sous le n° 21/00490 suivant déclaration d'appel du 28 juillet 2022.
APPELANTS :
M. [U] [E]
né le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 26] (Maroc)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 32]
M. [D] [E]
né le [Date naissance 11] 1961 à [Localité 30] [Localité 25] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 20]
[Localité 22]
Mme [J] [E]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 32]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 32]
Tous trois représentés par Me Nelly ABRAHAMIAN, avocat au barreau de VALENCE
INTIMES :
Mme [T] [E]
née le [Date naissance 19] 1967 à [Localité 25] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 21]
[Localité 32]
M. [I] [E]
né le [Date naissance 12] 1958 à [Localité 30] [Localité 25] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 6]
[Localité 14]
M. [A] [E]
né le [Date naissance 13] 1965 à [Localité 30] [Localité 25] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 2]
[Localité 15]
Mme [V] [K] [W]
née le [Date naissance 7] 1998 à [Localité 32]
de nationalité Française
[Adresse 18]
[Localité 23]
Mme [F] [W]
née le [Date naissance 16] 2001 à [Localité 29]
de nationalité Française
[Adresse 18]
[Localité 23]
tous les cinq représentés par Me Nicolas BLANCHY, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Mme Anne BARRUOL, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
Mme Christelle ROULIN, Conseillère,
Assistées lors des débats de Abla Amari, greffière.
DEBATS :
A l'audience publique du 19 décembre 2023,
Mme Martine Rivière, conseillère, a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions, puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour, après prorogation du délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
De l'union de [I] [E] (décédé en 1989), et [Z] [B], de nationalité marocaine, sont nés sept enfants :
- M. [I] [E],
- M. [D] [E],
- M. [U] [E],
- M. [A] [E],
- Mme [T] [E],
- [R] [E] (décédée le [Date décès 9] 2013),
- Mme [J] [E].
[Z] [B] est décédée le [Date décès 10] 2019 laissant pour lui succéder ses 6 enfants survivants et ses deux petits-enfants, Mme [V] [W] et M. [F] [W] (venant par représentation de leur mère prédécédée, [R] [E] épouse [W]).
Maître [G], notaire associée à [Localité 23] (26), a établi un acte de notoriété, ainsi qu'un projet de déclaration de succession, à la suite du décès d'[Z] [B].
Il ressort de ces documents que l'actif de la succession d'[Z] [B], situé sur le territoire national français, consiste essentiellement en un bien immobilier sis à [Localité 31] (26), constitué des lots n°20 (appartement) et n°64 (garage) dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 27] ' bloc B ' situé 7,9 et [Adresse 4], cadastré section BK n°[Cadastre 17], et de liquidités détenues sur des comptes ouverts dans les livres de la société [24] ([24]).
Les parties n'ont pas pu s'accorder sur les conditions et les modalités d'un partage amiable de la succession.
Par exploit d'huissier des 9 et 15 février 2021, M. [U] [E], M.[D] [E] et Mme [J] [E] ont fait assigner Mme [T] [E], M. [I] [E], M. [A] [E], Mme [V] [W] et M.[F] [W] devant le présent tribunal afin de voir ordonner l'ouverture des opérations de liquidation et de partage de la succession d'[Z] [B].
Par jugement contradictoire du 14 juin 2022 le tribunal judiciaire de Valence a principalement :
-ordonné le partage des biens dépendant de la succession d'[Z] [B] situés sur le territoire national français,
-commis le Président de la chambre départementale des notaires de la Drôme avec faculté de délégation, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, pour rendre compte au juge commis en cas de difficulté et dresser, dans le délai d'un an suivant sa désignation et dans les conditions prévues par les articles 1368 et suivants du code de procédure civile, un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots,
-commis le Président de la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de Valence (26), pour surveiller les opérations de partage,
-dit qu'en cas d'empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par le président de ce tribunal sur simple requête,
-dit que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis,
-dit qu'en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra dresser, et transmettre au juge commis, un procès-verbal de difficultés, auquel seront annexés les dires respectifs des parties, ainsi que son projet d'état liquidatif,
-dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente, au vu de ce procès-verbal, de saisir le tribunal des points de désaccord subsistants par le dépôt de conclusions récapitulatives,
-préalablement aux dites opérations pour y parvenir,
-dit que Mme [J] [E] a bénéficié de libéralités rapportables, à concurrence de la somme de 42.428,55 euros,
-en tant que de besoin, ordonné le rapport de cette somme à la succession d'[Z] [B],
-dit que Mme [J] [E] s'est rendue coupable de recel successoral sur une partie des libéralités rapportables et ne pourra prétendre à aucune part sur la somme de 12.428,55 euros dont elle doit le rapport à la succession d'[Z] [B],
-dit que M. [U] [E] a bénéficié d'une libéralité rapportable, à concurrence des sommes de 1.500 euros,
-en tant que de besoin, ordonné le rapport de cette somme à la succession d'[Z] [B],
-dit que M. [U] [E] s'est rendu coupable de recel successoral et ne pourra prétendre à aucune part sur la somme dont il doit le rapport à la succession d'[Z] [B],
-dit que M. [D] [E] a bénéficié d'une libéralité rapportable, à concurrence de la somme de 1.500 euros,
-en tant que de besoin, ordonné le rapport de cette somme à la succession d'[Z] [B],
-dit que M. [D] [E] s'est rendu coupable de recel successoral et ne pourra prétendre à aucune part sur la somme dont il doit le rapport à la succession d'[Z] [B],
-débouté Mme [T] [E], M. [I] [E], M. [A] [E], Mme [V] [W] et M. [F] [W] du surplus de leurs prétentions, relatives aux biens, droits ou avantages à rapporter à la succession,
-débouté Mme [T] [E], M. [I] [E], M. [A] [E], Mme [V] [W] et M. [F] [W] de leur demande de dommages-intérêts dirigée à l'encontre de M. [U] [E] et Mme [J] [E],
-débouté les parties de leurs conclusions plus amples ou contraires,
-condamné M. [U] [E], M. [D] [E] et Mme [J] [E] in solidum à payer à Mme [T] [E], M. [I] [E], M. [A] [E], Mme [V] [W] et M. [F] [W] unis d'intérêts la somme de 3.000 euros au titre de leurs frais de défense, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 28 juillet 2022, M. [U] [E], M. [D] [E] et Mme [J] [E] ont interjeté appel du jugement en ce qui concerne le recel successoral imputé à Mme [J] [E] pour la somme de 12 428,55 euros, en ce qu'il a dit que M. [U] [E] et M. [D] [E] ont bénéficié chacun d'une libéralité rapportable de 1 500 euros, a ordonné leur rapport à la succession et retenu à leur encontre un recel successoral, ainsi que leur condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 7 décembre 2022, dans le délai de trois mois suivant la notification des premières conclusions de l'appelant, Mme [T] [E], M. [I] [E], M. [A] [E], Mme [V] [W] et M. [F] [W] ont fait appel incident du rejet de leurs demandes au titre du rapport à la succession et du recel sucessoral de la somme de 5 000 euros et de leur demande de dommages-intérêts.
Par conclusions notifiées le 4 décembre 2023, M. [U] [E], M. [D] [E] et Mme [J] [E] demandent à la cour de :
-retenir la compétence de la juridiction française et l'application de la loi française,
-réformer le jugement du tribunal judiciaire de Valence en date du 14 juin 2022 en ce qu'il a :
-dit que Mme [J] [E] s'est rendue coupable de recel successoral sur une partie des libéralités rapportables et ne pourra prétendre à aucune part sur la somme de 12.428,55 euros dont elle doit le rapport à la succession,
-dit que M. [U] [E] a bénéficié d'une libéralité rapportable à concurrence des sommes de 1.500 euros,
-en tant que de besoin, ordonné le rapport de cette somme à la succession,
-dit que M. [U] [E] s'est rendu coupable de recel successoral et ne pourra prétendre à aucune part sur la somme dont il doit le rapport à la succession,
-dit que M. [D] [E] a bénéficié d'une libéralité rapportable à concurrence de la somme de 1.500 euros,
-en tant que de besoin, ordonné le rapport de cette somme à la succession,
-dit que M. [D] [E] s'est rendu coupable de recel successoral et ne pourra prétendre à aucune part sur la somme dont il doit le rapport à la succession,
-condamné M. [U] [E], M. [D] [E] et Mme [J] [E] in solidum à payer aux défendeurs une somme de 3.000 euros en applications de l'article 700 du code de procédure civile,
-constater que les consorts Mme [T] [E], M. [I] [E], M. [A] [E], Mme [V] [W] et M. [F] [W] ne rapportent pas la preuve de l'intention libérale,
-constater en conséquence, qu'il n'est établi la preuve d'aucune libéralité rapportable,
-débouter la partie adverse de toute demande plus ample ou contraire,
-confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a rejeté la demande de rapport à la succession de la somme de 5.014,96 euros dirigée à l'encontre de M. [U] [E], M. [D] [E] et Mme [J] [E],
-réformer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné M. [U] [E], M. [D] [E] et Mme [J] [E] à payer aux défendeurs la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner Mme [T] [E], M. [I] [E], M. [A] [E], Mme [V] [W] et M. [F] [W] à payer in solidum à M. [U] [E], M. [D] [E] et Mme [J] [E], la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-les condamner aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 12 juin 2023, Mme [T] [E], M. [I] [E], M. [A] [E], Mme [V] [W] et M. [F] [W] demandent à la cour de:
-à titre principal :
-confirmer le jugement en ce qu'il a :
-ordonné le partage des biens dépendant de la succession de Mme [Z] [B] épouse [E] situés sur le territoire national français ;
-commis le Président de la Chambre départementale des Notaires de la Drôme, avec faculté de délégation, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage et dresser dans les conditions prévues par les articles 1368 et suivants du code de procédure civile, un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition de lots,
-dit que Mme [J] [E] a bénéficié de libéralités rapportables, à concurrence de la somme de 42.428,55 euros,
-en tant que de besoin, ordonné le rapport de cette somme à la succession d'[Z] [B],
-dit que Mme [J] [E] s'est rendue coupable de recel successoral sur une partie des libéralités rapportables et ne pourra prétendre à aucune part sur la somme de 12.428,55 euros dont elle doit le rapport à la succession de Mme [Z] [B] épouse [E],
-dit que M. [U] [E] a bénéficié d'une libéralité rapportable à concurrence de la somme de 1500 euros ;
-en tant que de besoin, ordonné le rapport de cette somme à la succession d'[Z] [B] ;
-dit que M. [U] [E] s'est rendu coupable de recel successoral et ne pourra prétendre à aucune part sur la somme dont il doit le rapport à la succession d'[Z] [B] ;
-dit que M. [D] [E] a bénéficié d'une libéralité rapportable à concurrence de la somme 1500 euros ;
-en tant que de besoin, ordonné le rapport de cette somme à la succession de Mme [Z] [B] épouse [E];
-dit que M. [D] [E] s'est rendu coupable de recel successoral et ne pourra prétendre à aucune part sur la somme dont il doit le rapport à la succession d'[Z] [B] ;
-infirmer le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau :
-juger que Mme [J] [E] s'est rendue coupable de recel successoral sur la somme de 5.000 euros et qu'elle est par conséquent réputée avoir accepté purement et simplement la succession,
-condamner Mme [J] [E] à restituer à la succession la somme de 5.000 euros outre intérêt au taux légal à compter du 3 mai 2019 et juger qu'elle ne pourra prétendre à aucune part sur cette somme qui sera exclusivement partagée entre les autres héritiers,
-condamner en outre Mme [J] [E] et M. [U] [E], in solidum, en leur qualité de mandataires du défunt, à verser à Mme [T] [E], M. [I] [E], M. [A] [E], Mme [V] [W] et M. [F] [W] la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts outre intérêts au taux légal à compter de l'arrêt et jusqu'à complet paiement,
-à titre subsidiaire :
-confirmer le jugement rendu le 14 juin 2022 en ce qu'il a :
-ordonné le partage des biens dépendant de la succession de Mme [Z] [B] épouse [E] situés sur le territoire national français ;
-commis le Président de la Chambre départementale des Notaires de la Drôme, avec faculté de délégation, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage et dresser dans les conditions prévues par les articles 1368 et suivants du code de procédure civile, un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition de lots ;
- condamné M. [U] [E], M. [D] [E] et Mme [J] [E] in solidum à payer à Mme [T] [E], M. [I] [E], M. [A] [E], Mme [V] [W] et M. [F] [W], unis d'intérêts la somme de 3 000 euros au titre de frais de défense, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-ordonné le retrait provisoire de l'affaire du rang des affaires en cours et dit qu'elle pourra être rétablie d'office ou à l'initiative de la partie la plus diligente, par le dépôt de conclusions récapitulatives et sur production du procès-verbal de difficultés dressé par le notaire commis ;
-infirmer le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau :
-ordonné le rapport à la succession d' [Z] [B] de la donation de 30.000 euros consentie à Mme [J] [E] ;
-juger que Mme [J] [E] s'est rendue coupable de recel successoral sur la somme de 12.448,55 euros et qu'elle est par conséquent réputée avoir accepté purement et simplement la succession ;
-condamner Mme [J] [E] à restituer à la succession la somme de 12.448,55 euros outre intérêts au taux légal à compter du [Date décès 10] 2019 et juger qu'elle ne pourra prétendre à aucune part sur cette somme qui sera exclusivement partagée entre les autres héritiers ;
-condamner Mme [J] [E] à restituer à l'indivision successorale la somme de 5000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2019 ;
-juger que M. [U] [E] s'est rendu coupable de recel successoral pour la somme de 1500 euros ;
-condamner M. [U] [E] à restituer à la succession la somme de 1500 euros outre intérêts au taux légal à compter du [Date décès 10] 2019 et juger qu'il ne pourra prétendre à aucune part sur cette somme qui sera exclusivement partagée entre les autres héritiers ;
-juger que M. [D] [E] s'est rendu coupable de recel successoral pour la somme de 1500 euros ;
-condamner M. [D] [E] à restituer à la succession la somme de 1500 euros outre intérêts au taux légal à compter du [Date décès 10] 2019 et juger qu'il ne pourra prétendre à aucune part sur cette somme qui sera exclusivement partagée entre les autres héritiers ;
-condamner en outre Mme [J] [E] et M. [U] [E], in solidum, en leur qualité de mandataires du défunt, à verser à Mme [T] [E], M. [I] [E], M. [A] [E], Mme [V] [W] et M. [F] [W] la somme de 10.000 euros à titre de dommages-et-intérêts outre intérêts au taux légal à compter de l'arrêt et jusqu'à complet paiement ;
-en tout état de cause :
-débouter M. [U] [E], M. [D] [E] et Mme [J] [E] de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
-condamner M. [U] [E], M. [D] [E] et Mme [J] [E] à verser à Mme [T] [E], M. [I] [E], M. [A] [E], Mme [V] [W] et M. [F] [W] la somme de 5000 euros en cause d'appel en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA D''CISION
Sur la compétence des juridictions françaises et la loi applicable :
[Z] [B] était de nationalité marocaine. Compte tenu de cet élément d'extranéité, il convient de statuer sur la compétence de la juridiction française et la loi applicable.
S'agissant d'une succession ouverte postérieurement au 17 août 2015, il sera fait application du règlement UE n°650/2012 du 4 juillet 2012.
Aux termes de l'article 4 dudit règlement, 'sont compétents pour statuer sur l'ensemble d'une succession les juridictions de l'Etat membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment du décès'.
En l'espèce, [Z] [B] était domiciliée en France au moment de son décès, ce qui fait que les juridictions françaises sont compétentes.
L'article 21 du règlement UE dispose que, 'sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à l'ensemble d'une succession est celle de l'Etat dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès'.
Eu égard à la résidence habituelle de la défunte, fixée en France, il convient d'appliquer la loi française à sa succession, d'autant que le premier juge a décidé de ne statuer que sur les biens situés sur le territoire national français en application de l'article 12 du règlement.
En conséquence, il y a lieu de retenir la compétence des juridictions françaises et d'appliquer la loi française aux points du litige, conformément aux écritures des parties.
Sur le rapport à la succession et le recel successoral reproché à Mme [J] [E] :
En application de l'article 778 du code civil, il y a recel successoral lorsqu'un héritier commet volontairement une fraude pour rompre l'égalité du partage, par la dissimulation d'effets de succession ou, selon l'alinéa 2, d'une donation rapportable ou réductible. Il convient donc de rechercher l'existence d'un élément matériel consistant dans la dissimulation d'un actif de la succession mais également d'un élément intentionnel permettant de caractériser la constitution du recel.
En application de l'article 843 du code civil, tout héritier doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément 'hors part successorale'.
L'article 852 du code civil dispose que les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de noces et les présents d'usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant.
Le caractère du présent d'usage s'apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant.
Le premier juge a retenu que Mme [J] [E] a bénéficié de libéralités rapportables, à concurrence de la somme de 42.428,55 euros, soit une donation de 30 000 euros qui ne fait pas l'objet de contestation, outre la somme totale de
12 428,55 euros correspondant d'une part au montant de 6 899,65 euros au titre de chèques, de retraits d'espèces, de virements et de paiements effectués à son profit notamment en l'absence de sa mère partie au Maroc, d'autre part au montant de
5 528,90 euros au titre de paiements en cartes bancaires ou par chèques faits à des tiers mais au profit de Mme [J] [E].
En revanche, le premier juge a rejeté la demande de rapport à la succession de la somme de 5 000 euros retirée le lendemain du décès de la de cujus, faute d'élément permettant d'établir l'identité du ou des bénéficiaires des fonds.
M. [U] [E], M. [D] [E] et Mme [J] [E] contestent la qualification de libéralités rapportables pour la somme de 12 428,55 euros, faisant valoir que celle-ci s'est dévouée corps et âme pour sa mère et a sacrifié sa vie personnelle et professionnelle pour prendre soin d'elle et lui permettre de rester chez elle jusqu'à son décès, contrairement aux intimés qui ne lui rendaient pas visite à l'hôpital. Ils soulignent que leur mère a ainsi voulu gratifier sa fille [J] par des chèques CESU ce qui explique les chèques à son ordre de mars à juillet 2017, évoquant la différence entre libéralité et présent d'usage. Ils expliquent les retraits d'argent par l'habitude de la de cujus de dépenser son argent en espèces, ce qui fait qu'elle se faisait envoyer de l'argent lorsqu'elle séjournait au Maroc pour subvenir à ses besoins, régler les charges de la maison familiale et aider sa famille.
En tout état de cause, ils font valoir que les intimés ne rapportent pas la preuve que ces sommes prélevées en espèces ont bénéficié à un des appelants.
S'agissant de l'appel incident portant sur le retrait de 5 000 euros effectué le 3 mai 2019, ils soutiennent que cette somme a servi au financement des obsèques et à la réunion de la famille, et non au rapatriement du corps de la défunte au Maroc, comme le prouvent les factures communiquées. Ils font état d'une dépense de 3 500 euros pour la cérémonie au titre des frais de location de tentes, d'achat d'un agneau et de traiteur, le solde de 1 500 euros ayant servi à accueillir les proches de la famille en France. Ils réfutent les accusations de falsification de la facture de 35 000 dirhams qui correspond bien à 3 500 euros et non 350 euros.
Mme [T] [E], M. [I] [E], M. [A] [E], Mme [V] [W] et M. [F] [W] concluent à la confirmation du jugement, rappelant que les appelants ne contestent pas la matérialité des libéralités et que l'existence de l'intention libérale relève d'une appréciation souveraine des juges du fond. Ils contestent le fait que Mme [J] [E] ait porté assistance à la défunte, soulignant qu'au surplus, cette assistance, pour donner lieu à créance, suppose la preuve de véritables sacrifices et la démonstration que l'aide est allée au-delà des exigences de la piété filiale.
A titre subsidiaire, si la cour considère que la preuve de l'intention libérale n'est pas rapportée, ils estiment que la perception des sommes litigieuses, même si elles ne peuvent être qualifiées de donations rapportables, constituent un recel successoral au sens de l'article 778 du code civil.
Dans le cadre de leur appel incident, les intimés demandent à la cour de juger que Mme [J] [E] s'est rendue coupable de recel successoral sur la somme de 5.000 euros et qu'elle est par conséquent réputée avoir accepté purement et simplement la succession, de la condamner à restituer à la succession la somme de 5.000 euros outre intérêt au taux légal à compter du 3 mai 2019 et juger qu'elle ne pourra prétendre à aucune part sur cette somme qui sera exclusivement partagée entre les autres héritiers.
La matérialité des flux financiers litigieux sur le compte bancaire d'[Z] [B] n'est pas contestée, ceux-ci ayant eu lieu pour l'essentiel en 2017, année au cours de laquelle la défunte a séjourné dans sa famille au Maroc. Il sera précisé que Mme [J] [C] disposait de la procuration sur les comptes de sa mère et détenait en France son chéquier. S'agissant de la carte bancaire afférente au compte ouvert auprès du [24], elle était détenue par [Z] [B] au Maroc jusqu'à ce que cette carte soit déclarée perdue et mise en opposition le 19 octobre 2017 et que Mme [J] [C] entre en possession de la nouvelle carte le 23 novembre 2017, effectuant à compter de cette date des retraits et achats sur le compte de sa mère.
Les sommes objet du litige, ont été détaillées par le premier juge par des motifs que la cour adopte.
C'est ainsi que des chèques ont été émis à l'ordre de Mme [J] [E] de mars à juillet 2017 pour un montant total de 2 216 euros, lesdits chèques ayant été remplis et signés par celle-ci.
A supposer qu'[Z] [B] ait voulu gratifier sa fille comme prétendu par les appelants, les sommes perçues ne présentent pas le caractère de présents d'usage du fait de leur montant conséquent eu égard à la modicité des pensions retraite de la défunte qui s'élevaient à environ 1 600 euros par mois. Ces libéralités sont donc rapportables comme retenu par le premier juge.
Par ailleurs, Mme [J] [E] a fait usage des moyens de paiement de sa mère lorsque celle-ci séjournait au Maroc et a bénéficié des sommes et des avantages suivants :
- des retraits effectués par elle au guichet de juin à septembre 2017 pour un montant de 3 220 euros,
- des virements effectués à son profit le 22 août et 18 septembre 2027 pour un montant de 500 euros,
- des paiements effectués avec la nouvelle carte bancaire entre le 24 novembre et le 28 décembre 2017 au sein de différentes enseignes, essentiellement alimentaires (Intermarché, Auchan, Sorofrais, Leclerc) pour un montant de 963,65 euros.
Rien ne démontre que ces sommes auraient été transférées au Maroc pour permettre à la de cujus de subvenir à ses besoins ou ceux de sa famille, étant précisé qu'[Z] [B] disposait d'un compte bancaire au Maroc ainsi que de sa carte bancaire française avec laquelle elle a pu effectuer des retraits au Maroc, les 16 octobre et 6 novembre 2017 comme cela résulte des relevés bancaires de la période concernée. Il s'en déduit que les sommes ainsi prélevées sur le compte de la défunte par divers moyens pour un montant total de 6 899,65 euros ont bénéficié à titre exclusif à Mme [J] [C].
Enfin, plusieurs chèques signés par Mme [J] [E] ont été émis pour un montant total de 5 529 euros au profit de tiers bénéficiaires pour des dépenses qui n'ont pas profité à la défunte et sur lesquelles les appelants ne s'expliquent pas
( chèque de 150 euros en paiement de frais de scolarité au collège [28], chèques de montants divers de 130 euros à 1 545,90 euros au titre de travaux, chèque de 220 euros du 5 janvier 2019 au profit d'une boucherie alors qu'[Z] [B] était hospitalisée).
Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a estimé que Mme [J] [E] a bénéficié de libéralités rapportables ou d'avantages indirects par le détournement à son seul profit de diverses sommes pour un total de 12 428,55 euros, montant qui doit être rapporté à l'actif successoral.
L'existence de libéralités au profit de Mme [J] [E] et l'usage abusif des moyens de paiement de la défunte constitutif de détournements ont été frauduleusement dissimulés lors de l'ouverture de la succession d'[Z] [B], cette omission volontaire ayant pour but de rompre l'égalité du partage au détriment des autres héritiers.
Ainsi, le premier juge a justement estimé que le recel successoral est constitué dans son élément matériel et dans son élément intentionnel, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit que Mme [J] [E] a commis un recel successoral à hauteur de la somme de 12.428,55 euros, somme qu'elle devra rapporter à l'actif successoral, et qu'en conséquence elle sera privée de tous droits successoraux sur cette somme.
S'agissant de la somme de 5 000 euros retirée par Mme [J] [E] du LDDS de sa mère le lendemain de son décès, rien ne démontre qu'elle a bénéficié à celle-ci alors qu'il est établi que les appelants ont exposé des frais d'obsèques, organisant le rapatriement de leur mère dans son pays d'origine et des cérémonies avec repas pour les proches tant au Maroc qu'en France. Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [T] [E], M. [I] [E], M. [A] [E], Mme [V] [W] et M. [F] [W] à ce titre.
Sur le rapport de la libéralité perçue par M. [U] [E] et le recel successoral :
Par chèque n°1020252 du 19 juillet 2012, [Z] [B] a versé à M. [U] [E] la somme de 1 500 euros.
M. [U] [E], M. [D] [E] et Mme [J] [E] contestent la qualification de libéralité rapportable et de recel successoral. Ils exposent que ce chèque correspond au remboursement de l'avance faite à la défunte pour le remplacement de la porte du garage, admettant ne pas être en mesure d'en apporter la preuve. Ils font valoir que ce paiement aurait pu correspondre à un présent d'usage qui n'est pas rapportable à la succession.
Mme [T] [E], M. [I] [E], M. [A] [E], Mme [V] [W] et M. [F] [W] concluent à la confirmation du jugement entrepris sur ce point, relevant le caractère contradictoire des explications des appelants qui indiquent que ce chèque serait un remboursement d'une avance et dans le même temps un présent d'usage.
Faute de rapporter la preuve que le paiement litigieux correspond à un remboursement d'une avance, le raisonnement du premier juge doit être approuvé en ce qu'il l'a qualifié de libéralité rapportable. Pour les raisons énoncées précédemment, la qualification de présent d'usage, invoquée pour la première fois en appel, sera écartée et le jugement confirmé.
Cette libéralité a été frauduleusement dissimulée lors de l'ouverture de la succession d'[Z] [B], cette omission volontaire ayant pour but de rompre l'égalité du partage au détriment des autres héritiers, de sorte que le recel successoral est caractérisé comme l'a justement retenu le premier juge.
Sur le rapport de la libéralité perçue par M. [D] [E] et le recel successoral :
Par chèque n°1727119 du 29 janvier 2017, [Z] [B] a versé à M. [D] [E] la somme de 1 500 euros.
M. [U] [E], M. [D] [E] et Mme [J] [E] concluent à l'infirmation du jugement entrepris sur ce point, faisant valoir que le chèque litigieux constitue un présent d'usage non rapportable à la succession.
Mme [T] [E], M. [I] [E], M. [A] [E], Mme [V] [W] et M. [F] [W] demandent la confirmation du jugement dont appel sur ce point, soulignant que les appelants ne contestent pas la nature de don manuel de ce règlement ni l'intention libérale.
Comme développé précédemment, le montant important de ce versement à proportion des faibles revenus de la défunte exclut la qualification de présent d'usage.
Le jugement entrepris sera donc confirmé quant au rapport à la succession de cette somme et quant au recel successoral, parfaitement caractérisé du fait de la dissimulation de cette libéralité en vue de la soustraire au partage.
Sur la demande de dommages-intérêts :
Faute de démontrer l'existence d'un préjudice indépendant de celui qui résulte de la dissimulation des sommes litigieuses, lequel est réparé par la sanction prévue en cas de recel recessoral, c'est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par Mme [T] [E], M. [I] [E], M. [A] [E], Mme [V] [W] et M. [F] [W], le jugement déféré devant être confirmé sur ce point.
Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [U] [E], M. [D] [E] et Mme [J] [E] in solidum à payer à Mme [T] [E], M. [I] [E], M. [A] [E], Mme [V] [W] et M. [F] [W] unis d'intérêts la somme de 3.000 euros au titre de leurs frais de défense, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A hauteur d'appel, M. [U] [E], M. [D] [E] et Mme [J] [E] seront condamnés in solidum à supporter les dépens d'appel et à payer à Mme [T] [E], M. [I] [E], M. [A] [E], Mme [V] [W] et M. [F] [W] unis d'intérêts la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu le 14 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Valence en toutes ses dispositions frappées d'appel,
Y ajoutant,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne in solidum M. [U] [E], M. [D] [E] et Mme [J] [E] à payer à Mme [T] [E], M. [I] [E], M. [A] [E], Mme [V] [W] et M. [F] [W] unis d'intérêts la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [U] [E], M. [D] [E] et Mme [J] [E] aux dépens d'appel.
PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile .
SIGNÉ par la présidente, Anne Barruol, et par la greffière, Abla Amari, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La Présidente