Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 20/01671 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HX4C
EM/DO
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON
27 mai 2020
RG :18/00186
[Y]
[Y]
[Y]
C/
S.A. CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE (APEC)
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 31 JANVIER 2023
APPELANTS :
Madame [N] [Y] Venant aux droits de Monsieur [R] [Y], décédé.
née le 12 Novembre 1954 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Henri BERGER, avocat au barreau d'AVIGNON
Monsieur [P] [Y] Venant aux droits de Monsieur [R] [Y], décédé.
né le 05 Juin 1979 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Henri BERGER, avocat au barreau d'AVIGNON
Madame [M] [Y] Venant aux droits de Monsieur [R] [Y], décédé.
née le 24 Mai 1987 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Henri BERGER, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉE :
S.A. CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE (APEC) Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Guillaume BROS de la SARL LEGANOVA NIMES, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Denis PASCAL de la SCP VIDAL-NAQUET AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Ordonnance de clôture du 08 Novembre 2022, révoquée sur le siège sur demande conjointe des parties et clôturée à nouveau au jour de l'audience avant l'ouverture des débats,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Madame Emmanuelle BERGERAS, Greffière, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 31 Janvier 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 31 Janvier 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
M. [R] [Y] a été engagé par la Sa Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse à compter du 07 juillet 1975 suivant contrat de travail à durée indéterminée.
À compter du 1er septembre 2005, [R] [Y] a occupé le poste d'agent de maîtrise classification TM4 de la convention collective relative aux accords nationaux du statut du personnel de la Caisse d'Epargne.
[R] [Y] a été en arrêt de travail à compter du 25 février 2012.
À l'issue de sa visite médicale de reprise du 20 avril 2016, [R] [Y] a été déclaré « inapte à tout poste existant dans l'entreprise ' une seule visite ' danger immédiat ».
Après avoir été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement le 1er juin 2016, [R] [Y] a été licencié par lettre du18 juillet 2016 pour impossibilité de reclassement suite à son inaptitude.
Par requête du 27 décembre 2016, [R] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon afin de solliciter la condamnation de son employeur à lui verser 32 809,36 euros au titre du rappel d'indemnité de licenciement, 60 000 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture du contrat et 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a fait l'objet d'une radiation le 26 juin 2017 puis a été réinscrite le 20 avril 2018.
[R] [Y] est décédé le 27 juin 2018 ; ses ayants droit ont repris l'instance le 07 novembre 2018 conformément aux dispositions de l'article 373 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 27 mai 2020, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :
- dit que la reprise de l'instance des ayants droit de M. [R] [Y] est recevable,
- débouté les ayants droit de M. [R] [Y] de l'intégralité de leur demande,
- débouté la Caisse d'Epargne Provences Alpes Corses de ses demandes reconventionnelles,
- condamné les ayants droit de M. [R] [Y] aux entiers dépens de l'instance.
Par acte du 10 juillet 2020, Mme [N] [D] épouse [Y], Mme [M] [Y] et M. [P] [Y], ayants droit de [R] [Y], ont régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 18 août 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 08 novembre 2022. L'affaire a été fixée à l'audience du 22 novembre 2022 à laquelle elle a été retenue.
Aux termes de leurs dernières conclusions, Mme [N] [D] épouse [Y], Mme [M] [Y] et M. [P] [Y] demandent à la cour de :
- juger que la moyenne du salaire de référence à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement est de 7 385,58 euros,
- les juger recevables en leur action,
- réformer le jugement frappé d'appel et statuant à nouveau,
- condamner la Caisse d'Epargne à leur verser des dommages et intérêts d'un montant de 50 000 euros en réparation des préjudices liés à la rupture du contrat de travail de M. [Y],
- condamner la Caisse d'Epargne à verser un différentiel d'indemnité de licenciement de 54524,41 euros,
vu l'article L 1222-1 du code du travail,
vu l'article 1240 du code civil,
vu l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Caisse d'Epargne leurs à verser 3 000 euros.
Ils soutiennent que :
- la Sa Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse n'a pas rempli [R] [Y] de l'intégralité de ses droits portant notamment sur le versement de son salaire et de plusieurs primes, sur son CET, sur l'intéressement et la participation, sur l'attribution d'une médaille du travail, que l'employeur a commis ainsi plusieurs manquements à l'origine de préjudices financiers et moraux qui doivent être réparés par l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de 50 000 euros,
- l'indemnité de licenciement aurait dû être calculée sur la base d'un salaire moyen brut de 7 385,58 euros pour l'année 2011, que l'indemnité légale devait s'élever à 110 783,70 euros, de sorte que la Sa Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse reste redevable à ce titre d'une somme complémentaire de 54 524,41 euros,
- [R] [Y] a déposé plusieurs demandes d'attribution de la médaille du travail en 2010 et en 2012, que manifestement c'est l'employeur qui était en charge de fournir les éléments exigés par la préfecture pour l'instruction de son dossier, que l'employeur ne peut pas prétendre n'avoir jamais eu connaissance d'une quelconque demande à ce titre.
En l'état de ses dernières écritures contenant appel incident, la Sa Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Avignon le 27 mai 2020,
- l'infirmer en ce qu'il a rejeté sa demande de paiement des frais de procédure,
- constater que les ayants droits de M.[Y] ne formulent aucune demande au titre de la rupture de son contrat de travail et qu'il n'est pas établi de manquements de sa part dans les conditions de rupture de son contrat de travail,
- rejeter la demande indemnitaire formulée par les ayants droits de M.[Y] à hauteur de 50000 euros de dommages et intérêts en raison du caractère global de la demande,
- constater qu'elle a versé la correcte indemnité conventionnelle de licenciement,
En conséquence,
- les débouter de l'intégralité de leurs demandes,
- juger qu'elle n'avait pas à verser une prime à M. [R] [Y] au titre de la médaille du travail, celle-ci ne lui a pas été attribuée,
- lui donner acte que M. [R] [Y] ne pouvait pas prétendre à l'intéressement et à la participation pour l'année 2015 en raison de son absence pour maladie,
- constater que M. [R] [Y] avait demandé à ce que l'intéressement et la participation pour l'année 2016 soient abondés au plan d'épargne entreprise,
- lui donner acte qu'il n'y avait pas lieu d'abonder le CET compte-tenu que l'abondement de l'entreprise n'est prévu qu'en cas de départ anticipé à la retraite conformément à l'accord du 1er septembre 2015,
En conséquence,
- dire que les ayants droits de M. [R] [Y] sont mal venus à solliciter des demandes indemnitaires, qui plus est à hauteur de 50 000 euros, faute de démontrer un quelconque manquement de l'employeur au visa des dispositions de l'article L.1222-1 du code du travail,
- condamner les ayants droit de M. [R] [Y] à lui verser la somme de 3 000 euros en 1ère instance et 3 000 euros en cause d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les ayants droit de M. [R] [Y] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
- elle ignore ce que [R] [Y] entendait lui reprocher puisqu'il n'avait développé aucun moyen juridique au titre de la rupture de la relation de travail, qu'elle prouve, de son côté, qu'elle a respecté l'ensemble de ses obligations légales et jurisprudentielles liées à la procédure d'inaptitude,
- sans aucun détail de calcul, Mme [N] [D] épouse [Y], Mme [M] [Y] et M. [P] [Y] sollicitent un rappel d'indemnité de licenciement, se contentant d'indiquer que le salaire de référence de [R] [Y] s'élevait à 5 937,91 euros sans pour autant étayer cette allégation d'aucun élément justifiant le montant avancé, de sorte que la demande est irrecevable, qu'en réalité le salarié avait un salaire réel annuel de 45 007,43 euros sur les douze derniers mois précédant son arrêt de travail pour maladie, qu'elle a calculé l'indemnité conventionnelle de licenciement conformément à l'article 2.2.4 de l'accord sur les instances paritaires nationales du 22 décembre 1994,
- Mme [N] [D] épouse [Y], Mme [M] [Y] et M. [P] [Y] ne peuvent pas solliciter une somme globale tous préjudices confondus, qu'il leur appartient de rapporter la preuve du préjudice pour chaque chef de contestation,
- [R] [Y] n' a pas obtenu la 'médaille grand or du travail' de sorte qu'elle n'était pas dans l'obligation de lui verser une prime afférente, que les périodes de maladie ou d'arrêt de travail non rémunérées à 100% ne sont pas prises en compte pour déterminer l'ancienneté du salarié, que [R] [Y] n'était pas éligible à la médaille 'plaquette d'or' octroyée aux salariés ayant 40 ans d'ancienneté, qu'elle considère n'avoir commis aucun manquement,
- pour l'année 2015, aucune somme n'a été octroyée à [R] [Y] au titre de l'intéressement ou de la participation puisqu'il était en arrêt maladie,
- l'accord relatif au CET signé le 1er septembre 2015 prévoit un abondement de l'employeur à hauteur de 25% au moment de l'utilisation de ladite épargne que dans le seul cas d'un départ anticipé à la retraite, que [R] [Y] a été licencié suite à une inaptitude, qu'elle conclut que la demande indemnitaire n'est donc pas fondée.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS :
Compte tenu de l'accord des parties, il y a lieu de prononcer le rabat de l'ordonnance de clôture à la date de l'audience.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la rupture du contrat de travail :
Il ne peut y avoir de réparation sans preuve du préjudice subi.
En l'espèce, force est de constater que Mme [N] [D] épouse [Y], Mme [M] [Y] et M. [P] [Y] ne fondent pas leur demande de dommages et intérêts sur un plan juridique.
Mme [N] [D] épouse [Y], Mme [M] [Y] et M. [P] [Y] sollicitent la condamnation de la Sa Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse à des dommages et intérêts au motif qu'elle aurait commis des manquements dans l'exécution de la relation contractuelle et se référe à une note rédigée par [R] [Y], non datée, dans laquelle il exprimait des revendications sur plusieurs points : le montant des salaires retenu à hauteur de 1 871 euros bruts alors que sa 'rémunération s'élevait à 4 514 euros bruts', l'attribution envisagée de la médaille du travail et la prime correspondante qu'il aurait dû percevoir de 1 524,49 euros et celle de 1 067,14 euros pour 40 ans de service, l'argent placé au titre de l'intéressement et de la participation, l'absence d'abondement de son CET par l'employeur ce qui était contraire à la convention collective applicable estimant qu'il aurait dû percevoir 4 215,16 euros.
- sur une date de reprise tardive :
La Sa Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse a mentionné de façon manuscrite, sur un courrier que le service de la Santé au travail Durance Luberon lui a fait parvenir, daté du 13 avril 2016, concernant la situation de [R] [Y] : fin d'arrêt de travail 15/01/2016, congés du 16/01 au 08/04/2016 et reprise effective 09/04/2016.
Aucun élément versé aux débats par les ayants droit de [R] [Y] ne permet d'établir que l'employeur a réagi tardivement à sa demande de reprise de son poste, dès lors que le salarié a été placé en congés payés dès le lendemain de la fin de la période d'arrêt de travail.
Mme [N] [D] épouse [Y], Mme [M] [Y] et M. [P] [Y] indiquent qu'à la date du 07 juillet 2015 'il lui ( [R] [Y] )a été conseillé de faire une démarche auprès de son médecin traitant pour une prolongation d'arrêt de travail ainsi jusqu'au 15 janvier 2016 période pendant laquelle il n'a reçu aucune indemnité journalière de la CPAM' et que 'différents conseils contradictoires prodigués pendant cette période ont conduit M. [R] [Y] à une fin de non-recevoir au regard d'un droit à pension d'invalidité et à envisager un départ à la retraite', sans qu'ils ne démontrent une quelconque responsabilité de la Sa Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse dans cette situation.
- sur la médaille de travail :
Il résulte des pièces produites aux débats par les parties que M. [R] [Y] avait demandé la médaille d'honneur du travail le 12 décembre 2010 et le 27 février 2012 , que dans un courriel de son employeur du 14 février 2012, [R] [Y] avait envoyé un dossier pour l'attribution de la médaille d'or qui se trouvait manifestement incomplet puisque des pièces complémentaires lui étaient demandées, et d'un courriel du 06 juin 2012, que sa demande avait été refusée, le salarié était alors invité à déposer un nouveau dossier en 2014.
Dans la mesure où les ayants cause de [R] [Y] ne justifient pas que celui-ci avait reçu la médaille du travail, la Sa Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse n'était pas dans l'obligation de verser la prime correspondante ; Mme [N] [D] épouse [Y], Mme [M] [Y] et M. [P] [Y] ne démontrent pas le contraire.
Mme [N] [D] épouse [Y], Mme [M] [Y] et M. [P] [Y] ne démontrent pas non plus que [R] [Y] aurait dû percevoir une prime pour ses 40 ans de service au sein de la Sa Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse et ne contredisent pas sérieusement les affirmations de la société selon lesquelles les périodes d'arrêt de travail non rémunérés à 100% n'entrent pas en compte dans la détermination de l'ancienneté de 40 ans requise pour être éligible à la médaille 'plaquette d'or'.
- sur les droits à intéressement et participation :
L'article 3 de l'accord d'intéressement 2015/2016/2017 que la Sa Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse a produit aux débats mentionne ' l'enveloppe globale d'intéressement est répartie entre les bénéficiaires désignés à l'article 2 : à raison de 40% proportionnellement à la durée de présence de chaque bénéficiaire au cours de l'exercice de référence. Il s'agit des périodes de travail effectif auxquelles s'ajoutent les périodes assimilées telles que limitativement définies en annexe 1 du présent accord.'
L'annexe 1 de l'accord d'intéressement susvisé ne prévoit pas d'assimilation des périodes d'arrêt de travail pour maladie non professionnelle à du temps de travail effectif.
L'article 4 de l'accord de participation 2015/2016/2017 que la Sa Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse a produit aux débats mentionne en son article 4 'les salaires pris en compte pour les périodes d'absence pour congé maternité, adoption, accident du travail ou maladie professionnelle sont ceux qu'auraient perçus les salariés concernés pendant les mêmes périodes s'ils avaient travaillé'.
Il n'est pas sérieusement contesté que [R] [Y] a été en arrêt maladie du 21 juin 2013 au 15 janvier 2016 ; cette période n'avait pas été être prise en compte pour le versement de l'intéressement et de la participation en 2015.
Par ailleurs, la Sa Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse justifie par la production d'une fiche 'intéressement 2016" datée du 15 mai 2017 et qui supporte la signature de [R] [Y], que celui-ci avait opté 'pour l'affectation de la totalité de sa prime d'intéressement au plan d'épargne entreprise' et la formule 03 '100% actions'. Aucune somme n'avait donc à être versée au salariée à ce titre pour 2016.
- sur le CET :
La Sa Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse produit aux débats un accord sur le CET signé le 1er septembre 2015 qui prévoit en son article :
* 3.3 'l'épargne utilisée par un salarié dans le cadre des articles 5.1 et 5.2 du présent accord est abondée de 25% par l'entreprise au moment de l'utilisation de la dite épargne. Cet abondement n'est pas applicable à l'épargne ayant déjà fait l'objet d'un abondement de l'employeur au titre des dispositions conventionnelles antérieures',
* 5 'le CET peut être utilisé par le salarié soit pour indemniser un congé dans le cadre d'une anticipation de son départ à la retraite, soit pour procéder au rachat des cotisations d'assurance vieillesse, soit pour se constituer un complément de rémunération',
* 5.1 'tout salarié souhaitant utiliser son compte temps pour rémunérer un congé de fin de carrière devra en informer préalablement son employeur par écrit au moins six mois avant la date de départ en congé. Ce congé doit précéder de manière jointive le départ à la retraite. Dans ce cadre, la validité de la demande d'utilisation du CET est subordonnée à l'existence, par ailleurs d'une demande du salarié de départ à la retraite'.
[R] [Y] a quitté l'entreprise non pas dans la perspective de bénéficier d'une retraite mais parce qu'il a été licencié pour inaptitude.
Mme [N] [D] épouse [Y], Mme [M] [Y] et M. [P] [Y] ne démontrent pas que [R] [Y] remplissait les conditions prévues dans l'accord susvisé, pour que le CET soit abondé par la société.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a conclu à l'absence de manquement de la part de la Sa Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse et au rejet de la demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de rappel d'indemnité de licenciement :
L'article R1234-1 du code du travail dispose dans sa version applicable au présent litige, que l'indemnité de licenciement prévue à l'article L1234-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines.
L'article R1234-2 du même code dispose, dans sa version applicable, que l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté.
L'article R1234-4 du même code stipule, dans sa version applicable, que le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié:
1° Soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.
Le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des douze ou des trois derniers mois précédant l'arrêt de travail pour maladie.
Sont pris en compte pour le calcul de l'indemnité légale de licenciement l'ensemble des éléments de rémunération, fixe ou variable, soit l'ensemble des primes, avantages en nature et complément de salaire.
Mme [N] [D] épouse [Y], Mme [M] [Y] et M. [P] [Y] soutiennent que la rémunération perçue par [R] [Y] en 2011 doit servir de référence pour fixer le montant du salaire moyen de [R] [Y] servant de base pour le calcul de l'indemnité de licenciement, que ce salaire s'est élevé à 88 626,94 euros sur l'année, soit 7 385,58 euros bruts mensuels, et qu'en application de l'article 2.2.4 de la convention collective applicable, [R] [Y] était en droit d'obtenir une indemnité de licenciement de 110 783,70 euros au lieu de 56 259,29 euros versée par l'employeur. Pour déterminer le montant du salaire moyen, ils se fondent sur un document intitulé 'bilan social individuel 2012" versé aux débats.
Force est de constater que les ayants droit de [R] [Y] incluent à tort, pour le calcul du salaire de référence, le montant perçu au titre de l'intéressement et de la participation à hauteur de 6 036 euros, alors que ces sommes n'entrent pas dans l'assiette de calcul de l'indemnité légale de licenciement bien que soumises à cotisations sociales par application de l'article'L.'242-1 du Code de la sécurité sociale, ne constituant pas une rémunération allouée en contrepartie du travail.
L'examen des bulletins de salaire pour l'année 2011 produits aux débats par la Sa Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse, soit sur les douze derniers mois précédant la période d'arrêt maladie, qui est la période la plus favorable pour le salarié, met en évidence le versement d'un salaire brut total de 46 963,74 euros et non pas, comme le prétendent les ayants droit de [R] [Y] de 88 626,94 euros.
Il s'en déduit que la somme réclamée à ce titre par Mme [N] [D] épouse [Y], Mme [M] [Y] et M. [P] [Y] calculée sur la base d'un salaire de référence erroné, n'est pas fondée.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Au vu de l'ensemble de ces considérations, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale et en dernier ressort ;
Prononce le rabat de l'ordonnance de clôture au jour de l'audience,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Avignon le 27 mai 2020,
Déboute Mme [N] [D] épouse [Y], Mme [M] [Y] et M. [P] [Y] de l'intégralité de leurs prétentions,
Condamne Mme [N] [D] épouse [Y], Mme [M] [Y] et M. [P] [Y] à payer à la Sa Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne Mme [N] [D] épouse [Y], Mme [M] [Y] et M.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,