Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00204 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UXOP
N° de Minute : 214
Ordonnance du vendredi 03 février 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [J] [O] [Y]
né le 01 Octobre 1994 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [C] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 03 février 2023 à 15 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 03 février 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 02 février 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [J] [O] [Y] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [J] [O] [Y] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 02 février 2023 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
FAITS et PROCÉDURE
Le 29 janvier 2023 monsieur [J] [O] [Y], de nationalité algérienne était interpellé à 05h20 [Adresse 9] à [Localité 7] (59) sur suspicion de vol à la roulotte.
Il a été placé en garde à vue et a ensuite fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 30/01/2023 à 17h10 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de retour volontaire délivrée par la même autorité le 30 /07/2022.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 02/02/2023 à 11h37,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant le recours en annulation du placement en rétention administrative.
' Vu la déclaration d'appel du 02/02/2023 à 15h52 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au titre de sa déclaration d'appel monsieur [J] [O] [Y] indique avoir précisé en audition avoir déposé ses empreintes en Espagne et en Suisse pays de passage et soutient les moyens d'appel suivants:
Défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative en ce que l'acte administratif ne reprend pas le séjour en Espagne de monsieur [J] [O] [Y].
Défaut d'examen sérieux de la possibilité d'être assigné à résidence en ce que monsieur [J] [O] [Y] invoque une adresse stable [Adresse 1] à [Localité 5] où il demeure avec sa compagne de nationalité française.
Irrégularité de la notification du placement en rétention avec interprétariat par téléphone.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur le moyen tiré du défaut de motivation
L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étrangers sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision.
En l'espèce l'arrêté de placement en rétention administrative est motivé en relevant que monsieur [J] [O] [Y] :
se prévaut d'un domicile mais n'en apporte aucune preuve
invoque la présence d'une plaque médical dans une jambe mais ne justifie pas que ceci serait incompatible avec le placement en rétention administrative
déclare avoir déposé en 2020 un titre de séjour pour raison médicale mais est inconnu au fichier national des étrangers
Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n'est pas tenu de motiver sa décision sur l'ensemble des critères de personnalité de l'étranger dés lors qu'il s'appuie sur des motifs suffisants pour justifier l'inanité du recours à l'assignation à résidence.
2) Sur le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard de la domiciliation
L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.
Lors de son audition monsieur [J] [O] [Y] a indiqué :
Etre dépourvu de passeport qui se trouve à [Localité 8]
Etre sans domicile fixe mais vivre habituellement [Adresse 2] à [Localité 5] (59)
Vivre en concubinage avec 'INCONNU [V]' (sic) et en instance de mariage (dossier déposé en mairie de [Localité 10])
Etre livreur UBER non déclaré et gagner entre 900 et 2000 €/mois
Avoir des soucis de santé au niveau d'une plaque dans la jambe suite à un accident de moto
Ne pas vouloir être placé en Centre de Rétention Administrative et menacer de se suicider en cas de placement.
Informé de ses droits en garde à vue de contacter un membre de sa famille monsieur [J] [O] [Y] a décliné ce droit et s'est ainsi privé de la justification de la domiciliation et de la vie de couple invoquée en audition.
Force est de reconnaître que monsieur [J] [O] [Y] est trop vague sur sa domiciliation et l'union avec sa compagne pour qu'il soit reproché à l'autorité préfectorale de ne pas avoir sérieusement envisagé une assignation à résidence sur les seuls renseignements donnés.
Le moyen sera rejeté.
Sur l'interprétariat par téléphone
Le procès-verbal de notification du placement en rétention administrative du 30/01/2023 à 17h20 relève que la notification a été effectuée par le truchement d'un interprétariat par téléphone.
Cependant il n'est ni mentionné le nom de cet interprète, ni ses coordonnées comme l'impose l'article L 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucun document de la procédure ne vient justifier que l'interprète par téléphone ayant officié lors de ces actes est le même que celui qui a traduit la fin de la garde à vue ( M. [F] [S] : 30/01/2023 17h20) lequel est semble t-il présent à la notification de la fin de garde à vue mais n'a pas signé le procès-verbal...
La même carence dans l'indication des coordonnées de l'interprète par téléphone est patente sur le procès-verbal de notification des droits en rétention.
A ce niveau d'absence d'indications pourtant prescrites par la Loi, il y a lieu de relever un doute raisonnable sur la bonne traduction des procès-verbaux de notification du placement en rétention administrative et des droits en rétention, doute raisonnable qui constitue le grief permettant d'annuler la procédure de placement en rétention administrative.
En conséquence la décision déférée sera infirmée et le placement en rétention administrative levé pour ce motif.
Sur la notification de la décision à M. [J] [O] [Y]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [J] [O] [Y] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME l'ordonnance entreprise.
Statuant de nouveau
ORDONNE la main-levée du placement en rétention administrative de monsieur [J] [O] [Y]
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [J] [O] [Y] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Aurélie DI DIO, Greffière
Bertrand DUEZ, conseiller
A l'attention du centre de rétention, le vendredi 03 février 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [C]
Le greffier
N° RG 23/00204 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UXOP
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 214 DU 03 Février 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 6]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [J] [O] [Y]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [J] [O] [Y] le vendredi 03 février 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Patrick DELAHAY le vendredi 03 février 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le vendredi 03 février 2023
N° RG 23/00204 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UXOP
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