Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT DE DÉFÉRÉ
DU 6 FÉVRIER 2024
N°2024/ 55
Rôle N° RG 23/10774 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLYVI
Société AZENOR LIMITED
Société PHOENIX WORLD GROUP LIMITED
C/
[V] [B]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Pierre-yves IMPERATORE
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du magistrat de la mise en état de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 25 Juillet 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 2023/M210.
DEMANDERESSES AU DÉFÉRÉ
Société AZENOR LIMITED, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domiciliée [Adresse 2] ALLEMAGNE
Société PHOENIX WORLD GROUP LIMITED, prise en la personne de son représentant en exercice,
domiciliée [Adresse 2] ALLEMAGNE
Toutes deux représentées par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ
Maître [V] [B],
domicilié [Adresse 1]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Thomas D'JOURNO, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Décembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Catherine OUVREL, conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Louise DE BECHILLON, conseillère, chargée du rapport qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Catherine OUVREL, conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Fabienne ALLARD, conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, conseillère
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 6 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 6 Février 2024.
Signé par Madame Catherine OUVREL, conseillère et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Déboutées de leur action en responsabilité civile professionnelle à l'encontre de leurs avocats d'alors, Me [B] et la société Qivive Gmbh (anciennement Epp & Kuhl) par jugement du 31 août 2022, les sociétés Azenor Limited et Phoenix World Group Limited ont interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 10 janvier 2023.
Faute pour la société Qivive Gmbh d'avoir constitué avocat, les appelantes ont été invitées à faire signifier leur déclaration d'appel à l'intimée par avis du greffe en date du 17 février 2023.
Le 15 mai 2023, les sociétés Azenor Limited et Phoenix World Group Limited ont transmis aux autorités allemandes ladite déclaration.
Par ordonnance rendue le 25 juillet 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel des sociétés Azenor Limited et Phoenix World Group Limited à l'égard de la société Qivive Gmbh.
Le magistrat a considéré que les appelants, domiciliés à l'étranger, devaient signifier la déclaration d'appel dans les trois mois de l'avis d'avoir à signifier transmis par le greffe le 17 février 2023, et que l'envoi, le 15 mai 2023, d'une demande de signification aux autorités allemandes ne permettait pas d'établir la réalité d'une signification dans le délai requis.
Par requête reçue au greffe le 10 août 2023, les sociétés Azenor Limited et Phoenix World Group Limited ont déféré cette ordonnance à la cour à laquelle elles demandent de :
- les recevoir en leur déféré à l'encontre de cette ordonnance,
- infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions,
- dire n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel,
- renvoyer l'affaire en mise en état,
- réserver les dépens.
Elles font valoir qu'en vertu des dispositions de l'article 684 du code de procédure civile, il convient de faire application du règlement UE 2020/1784 du 25 novembre 2020, prévoyant que l'huissier français doit adresser les actes à l'autorité centrale allemande, et précisant, en son article 13 alinéa 2, que lorsque le droit d'un état membre exige que l'acte soit signifié dans un délai déterminé, la date à prendre en considération à l'égard du requérant est celle fixée par le droit de cet État membre.
Or, les appelantes exposent que l'article 647-1 du code de procédure civile précise que la date de notification d'un acte judiciaire ou extra judiciaire à l'étranger est, à l'égard de celui qui y procède, la date d'expédition de l'acte par l'huissier de justice ou le greffe.
Elles en déduisent qu'en transmettant la déclaration d'appel le 15 mai 2023, le délai de trois mois a été respecté.
Me [V] [B] n'a pas produit d'écritures dans le cadre du présent déféré.
La société Qivive Gmbh n'a pas constitué avocat.
MOTIFS
Aux termes de l'article 902 alinéa 3 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification de la déclaration d'appel doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans le délai d'un mois après la notification de la déclaration par le greffe. Ce délai est augmenté de deux mois lorsque la personne attraite devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine demeure à l'étranger conformément aux dispositions de l'article 643 du code de procédure civile.
Il n'est pas discuté, au cas d'espèce, que la société Qivive Gmbh a son siège en Allemagne, de sorte que le délai augmenté doit s'appliquer. L'avis du greffe aux appelantes datant du 17 février 2023, celles-ci devaient procéder à la signification de leur déclaration dans un délai de trois mois à compter de cette date.
En ce cas, la date de notification, y compris lorsqu'elle doit être faite dans un délai déterminé, d'un acte judiciaire ou extra-judiciaire est, à l'égard de celui qui y procède, la date d'expédition de l'acte par l'huissier de justice ou le greffe, ou, à défaut, la date de réception par le parquet compétent conformément à l'article 647-1 du code de procédure civile.
Il est justifié par les appelantes de l'envoi de leur déclaration d'appel par un commissaire de justice français à l'autorité centrale allemande le 15 mai 2023, alors que le délai de trois mois n'était pas échu.
Par conséquent, le magistrat de la mise en état a injustement prononcé la caducité de la déclaration d'appel des sociétés Azenor Limited et Phoenix World Group Limited.
Il convient donc d'infirmer l'ordonnance déférée et de dire n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel.
L'affaire sera renvoyée en mise en état et les dépens réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel ;
Y ajoutant,
Renvoie l'affaire à la mise en état ;
Réserve les dépens.
Le greffier la Présidente
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