Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 25 MAI 2022
N° RG 21/01570 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MABT
S.A.S. LOXAM
c/
S.A.R.L. CONSTRUCTIONS METALLIQUES BOSCHE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 février 2021 (R.G. 2020F00043) par le Tribunal de Commerce de BERGERAC suivant déclaration d'appel du 17 mars 2021
APPELANTE :
S.A.S. LOXAM, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. CONSTRUCTIONS METALLIQUES BOSCHE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 28 mars 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie PIGNON, Présidente,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier du 2 septembre 2020, la société Loxam a assigné en paiement de diverses factures la société Constructions métalliques Bosche devant le tribunal de commerce de Bergerac.
Par jugement réputé contradictoire du 5 février 2021, le tribunal de commerce de Bergerac a :
- constaté l'absence de la société Constructions métalliques Bosche,
- débouté la société Loxam de l'intégralité de ses demandes,
- condamné la société Loxam aux dépens, dépens taxés et liquidés pour les frais de greffe.
Par déclaration du 17 mars 2021, la société Loxam a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant la société Constructions métalliques Bosche.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 30 avril 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Loxam demandent à la cour de :
- infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement dont appel du tribunal de commerce de Bergerac du 5 février 2021,
- statuant à nouveau,
- condamner la société Constructions métalliques Bosche à payer à la société Loxam :
* la somme principale de 9141,99 euros,
* au titre de la clause pénale : 1611,29 euros,
* des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1231-6 du code civil : 2 000 euros,
* une indemnité sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile : 1 500 euros,
- rejeter l'ensemble des demandes de la société Constructions métalliques Bosche,
- condamner la société Constructions métalliques Bosche aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La société Locam soutient que les juges de première instance ont à tort considéré qu'elle ne justifiait pas de sa créance dans la mesure où les bons de réservation signés par la société Constructions métalliques Bosche par la société étaient annexés aux factures qu'elle produisait contrairement à ce qui a été jugé.
La déclaration d'appel et les conclusions et pièces de l'appelant ont été signifiées par acte d'huissier de justice du 23 avril 2021 à l'intimée ( acte remis à personne habilitée).
La société Constructions métalliques Bosche n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu.
L'ordonnance de clôture est intervenue 7 mars 2022 et le dossier a été fixé à l'audience du 28 mars 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS
Les conventions régulièrement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Il appartient à la société Locam d'établir que la société Constructions métalliques Bosche lui a bien loué les engins de chantier au titre desquels elle a émis une facture.
Le juge de première instance a, à bon droit, jugé, que la production de pièces (contrats, bons de livraison, mise en demeure) émanant du seul loueur ne prouve pas l'existence du contrat de location dont il est argué, en l'absence de tout document émanant de la société Constructions métalliques Bosche ou signé par celle-ci.
De très nombreuses pièces non triées sont produites en appel sous le seul intitulé 'pièce n°1" portant sur les six factures dont il est sollicité le paiement.
Concernant la première facture du 31 décembre 2019 ( nacelle) d'un montant de 1708,92 euros et la troisième facture du 31 décembre 2019 ( chariot télescopique) de 2126,63 euros , l'examen des pièces laisse apparaître qu'aucun des documents produits n'est signé de la société Constructions métalliques Bosche. La preuve du contrat de location n'est donc pas apportée.
Concernant la deuxième facture du 31 décembre 2019 ( nacelle) d'un montant de 1715,14 euros, la société Locam produit le bon de réservation du 3 décembre 2019 signée par la cliente. Il en est de même de la cinquième facture du 15 février 2020 ( nacelle articulée) de 887,86 euros ( bon de réservation du 4 février 2022 signé par la cliente). Il sera jugé que la preuve de ces deux contrats de location est apportée et que les factures sont bien dues.
Concernant la quatrième facture du 15 janvier 2020 (chariot télescopique) de 1129,26 euros, la société produit un bon de réservation du 3 décembre 2020 signé par la cliente qui ne correspond pas à la facture. La preuve du contrat de location allégué n'est donc pas apportée.
Concernant la sixième facture du 29 février 2020 de 1574,18 euros, elle produit un mail portant la mention ' bon pour accord' dont il n'est pas établi qu'il émane de la société intimée et qu'il concerne cette facture. La preuve du contrat de location allégué n'est donc pas apportée.
La société Locam produit en outre différents contrats de location dont aucun n'est signé par la société Constructions métalliques Bosche.
Il sera ainsi jugé que la société Locam n'apporte la preuve du bien-fondé de ses demandes que pour les deux factures de 1715,14 euros et 887,86 euros pour lesquelles elle produit les bons de commande.
La société Constructions métalliques Bosche sera ainsi condamnée à verser la somme de 2603 euros à la société Locam.
Les bons de commande ne faisant pas mention d'une clause pénale contractuelle, les demandes en paiement formées de ce chef seront rejetées.
Il en sera de même de la demande de dommages et intérêts qui n'est pas fondée.
La société Constructions métalliques Bosche sera condamnée à verser la somme de 1000 euros à la société Locam au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bergerac le 5 février 2021 en toutes ses dispositions,
Condamne la société Constructions métalliques Bosche à verser la somme de 2603 euros à la société Locam en paiement de deux factures,
Déboute la société Locam du surplus de ses demandes,
Condamne la société Constructions métalliques Bosche à verser la somme de 1000 euros à la société Locam au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Constructions métalliques Bosche aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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