Texte intégral
N° RG 25/07104 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QQ5J
Nom du ressortissant :
[O] [F]
[F]
C/
LE PREFET DU CANTAL
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 02 SEPTEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 02 Septembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [O] [F]
né le 15 Mai 2007 à [Localité 3] (GUINEE)
ayant pour conseil Maître Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU CANTAL
[Adresse 1]
[Localité 2] (CANTAL)
ayant pour conseil Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 02 Septembre 2025 à 18h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE :
Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [O] [F] le 27 août 2025.
Par décision du même jour, l'autorité administrative a ordonné le placement de [O] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 27 août 2025.
Par requête en date du 29 août 2025, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention d'une durée de vingt six jours.
Le juge, a par ordonnance du 30 août 2025, fait droit à cette requête.
Le conseil de [O] [F] a relevé appel de cette ordonnance le 1er septembre 2025 à 14h20, sollicitant l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté de l'intéressé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 2 septembre 2025 à 10h30.
Par courriel reçu au greffe le 1er septembre 2025 à 16 heures 54, le conseil de [O] [F] a fait parvenir le dispositif de la décision du tribunal administratif de Lyon du 1er septembre 2025 annulant la décision du préfet du Cantel du 27 août 2025 prononçant une obligation de quitter le territoire national.
L'autorité administrative a confirmé qu'à la suite de l'annulation de l'OQTF, [O] [F] a été libéré du CRA le 1er septembre 2025.
Invitées à communiquer leurs observations, les parties s'accordent sur le caractère sans objet de l'appel.
MOTIVATION
L'arrêté pris par le Préfet du Cantal le 27 août 2025 a été annulé par décision du tribunal administratif de Lyon du 1er septembre 2025.
L'appel formé par [O] [F] est ainsi devenu sans objet en ce que l'intéressé n'est plus retenu à la suite de cette décision ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons sans objet l'appel formé par [O] [F].
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Albane GUILLARD
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