Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 24/00280
Enrôlement : N° RG 22/02507 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZYYH
AFFAIRE : M. [X] [M] (Maître Jean laurent ABBOU de la SELARL NEMESIS)
C/ Compagnie d’assurance MATMUT (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES) ; Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE ()
DÉBATS : A l'audience Publique du 19 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Stéphanie BERTHELOT
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 23 Février 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 Février 2024
PRONONCE par mise à disposition le 23 Février 2024
Par Madame Stéphanie BERTHELOT,
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [X] [M]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 5], demeurant [Adresse 6]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 2]
représenté par Maître Jean laurent ABBOU de la SELARL NEMESIS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 juillet 2020, Monsieur [X] [M] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société MATMUT.
Le Docteur [D], désigné par protocole d’accord amiable, a déposé son rapport le 29 juin 2021.
Par actes d’huissiers de justice signifiés le 9 mars 2022, Monsieur [M] a fait citer la société MATMUT pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, les préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM DES BOUCHES DU RHONE.
Par conclusions signifiées le 11 octobre 2022 par voie électronique, Monsieur [M] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers600 euros
- Pertes de gains professionnels actuels40 309 euros
- Assistance tierce personne temporaire2 412 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire total175 euros
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 %918, 75 euros
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %1 675 euros
- Souffrances endurées10 000 euros
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent22 500 euros
- Préjudice esthétique permanent1 500 euros
SOIT AU TOTAL80 089, 75 euros
dont il convient de déduire la somme de 5 000 euros, déjà versée à titre de provision.
Monsieur [M] demande en outre au tribunal de :
- prononcer le doublement du taux de l’intérêt légal du 19 décembre 2021 jusqu’au jour du jugement devenu définitif
- condamner la société MATMUT à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la société MATMUT aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 13 octobre 2022, la société MATMUT & CO et la société MATMUT ne contestent pas le droit à indemnisation de Monsieur [M] mais sollicitent :
- que leurs offres d’indemnisation soient déclarées satisfactoires
- le débouté concernant la demande portant sur le préjudice de perte de gains professionnels actuels
- la réduction des prétentions émises,
- que le doublement de l’intérêt légal ne porte que sur l’indemnité offerte et ne coure que du 21 décembre 2021 au 17 février 2022
- le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
- la limitation de l’exécution provisoire,
- la distraction des dépens au profit de son conseil.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas mais fait connaître le montant de ses débours.
La clôture a été prononcée le 8 décembre 2023.
Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
Lors de l'audience du 19 janvier 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l'affaire a été mise en délibéré au 23 février 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur l’intervention volontaire de la société MATMUT
Alors que la première page de l’assignation introductive d’instance mentionne qu’elle est destinée à la société MATMUT, et que les demandes de Monsieur [M] sont dirigées à l’encontre de la société MATMUT, le procès-verbal de signification de l’acte indique qu’il a été délivré à la société MATMUT & CO, personne morale distincte de la société MATMUT.
Dès lors, il convient d’accueillir l’intervention volontaire de la société MATMUT, et de prononcer la mise hors de cause de la société MATMUT & CO.
Sur le droit à indemnisation
Les sociétés MATMUT & CO et MATMUT ne contestent pas devoir indemniser Monsieur [M] des conséquences dommageables de l’accident du 7 juillet 2020.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un arrêt temporaire des activités professionnelles du 7 juillet au 21 août 2020 à temps complet, puis à temps partiel du 1er septembre au 1er novembre 2020
- un déficit fonctionnel temporaire total du 7 au 13 juillet 2020
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 14 juillet au 31 août 2020 avec aide humaine de 2 heures par jour
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 1er septembre 2020 au 26 mai 2021
- une consolidation au 26 mai 2021
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 15%
- des souffrances endurées qualifiées de 3,5 /7
- un préjudice esthétique permanent qualifié de 1/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [M], âgé de 68 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Les dépenses de santé :
Les frais médicaux et assimilés pris en charge par la CPAM des Bouches du Rhône se sont élevés à la somme de 6 450, 55 euros.
La victime n’a pas justifié d’autres dépenses restées à charge.
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 600 euros, au vu des éléments produits.
Les pertes de gains professionnels temporaires :
Dans les suites de l’accident, Monsieur [M] a dû interrompre totalement son activité de médecin libéral du 7 juillet au 31 août 2020.
Il en ensuite repris à temps partiel du 1er septembre au 1er novembre 2020.
Monsieur [M] verse au débat une attestation rédigée par son expert comptable.
Ce document extrapole une perte de chiffre d’affaires en se fondant sur la moyenne de chiffre d’affaires des trois exercices précédant l’accident.
Il n’a donc pas de valeur probante relativement à la perte effective de revenus sur l’année 2020.
L’examen de la liasse fiscale 2020 montre que le résultat comptable de l’année 2019 s’est élevé à 89 136 euros, alors que le résultat de 2020 atteint 69 440 euros, soit une baisse de 19 696 euros.
En considération des fractures subies par la victime, et des soins qui ont été nécessaires, la société MATMUT n’est pas fondée à réclamer la démonstration des conséquences sur l’activité professionnelle.
La société MATMUT ne démontre pas que la baisse du bénéfice entre l’année 2019 et l’année 2020 a été provoquée par une autre cause que l’accident litigieux.
Elle n’est pas non plus fondée à solliciter la preuve négative de l’absence de versement de prestations par un organisme social complémentaire dont l’existence n’est pas rapportée.
En conséquence, la société MATMUT sera condamnée à payer à Monsieur [M] la somme de 19 696 euros.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 2 heures par jour du 14 juillet au 31 août 2020, puis de 4 heures par semaine du 1er septembre au 1er novembre 2020.
Le versement de l’indemnité octroyée au titre de la tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justifications de dépenses effectives. Son montant ne peut être réduit en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 18 euros sera retenu. Le préjudice de xx s’élève ainsi à la somme suivante :
(2 heures x 49 jours ) + (4 heures x 9 semaines) x 18 euros = 2 412 euros.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les parties s’accordent à évaluer ce préjudice à la somme de 2 768, 75 euros.
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 3,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 7 500 euros.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 15%.
Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 21 450 euros.
Le préjudice esthétique :
Estimé à 1/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 1 500 euros.
RÉCAPITULATIF
- frais divers600 euros
- pertes de gains professionnels actuels19 696 euros
- assistance tierce personne2 412 euros
- déficit fonctionnel temporaire2 768,75 euros
- souffrances endurées7 500 euros
- déficit fonctionnel permanent21 450 euros
- préjudice esthétique permanent1 500 euros
TOTAL55 926, 75 euros
PROVISION A DÉDUIRE5 000 euros
RESTE DU50 926, 75 euros
En application des dispositions des articles L 211-9 et L 211-13 du code des assurances, et en l’absence d’offre d’indemnisation dans les cinq mois du dépôt du rapport d’expertise, augmenté du délai de 20 jours prévu par l’article R211-44 du code des assurances, la somme offerte par l’assureur, soit 16 471 euros, portera intérêt au double du taux de l’intérêt légal du 20 décembre 2021 au 17 février 2022, date de formulation de l’offre d’indemnisation.
Sur les demandes accessoires
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société MATMUT, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Monsieur [M] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société MATMUT à lui payer la somme de 1 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Evalue le préjudice corporel de Monsieur [X] [M], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône ainsi que suit :
- frais divers600 euros
- pertes de gains professionnels actuels19 696 euros
- assistance tierce personne2 412 euros
- déficit fonctionnel temporaire2 768,75 euros
- souffrances endurées7 500 euros
- déficit fonctionnel permanent21 450 euros
- préjudice esthétique permanent1 500 euros
TOTAL55 926, 75 euros
PROVISION A DÉDUIRE5 000 euros
RESTE DU50 926, 75 euros
EN CONSÉQUENCE :
Accueille l’intervention volontaire de la société MATMUT.
Prononce la mise hors de cause de la société MATMUT & CO.
Condamne la société MATMUT à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [X] [M] :
- la somme de 50 926, 75 euros en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
- la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société MATMUT à payer à Monsieur [M] des intérêts au double du taux de l’intérêt légal assis sur la somme de 16 471 euros du 20 décembre 2021 au 17 février 2022.
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône.
Juge qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision .
Condamne la société MATMUT aux entiers dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT-QUATRE.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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