Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
JCP Amiens
N° RG 25/00890 - N° Portalis DB26-W-B7J-IQ3C
Minute n° :
JUGEMENT
DU
19 Février 2026
S.A.S. BOULANGER LOCATION
C/
[W] [V]
Expédition délivrée le 19.02.26
Me Honorine LAGASSE
Exécutoire délivrée le 19.02.26
Me Honorine LAGASSE
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Charlotte VIDAL, greffière ;
Après débats à l'audience publique du 05 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 19 Février 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.S. BOULANGER LOCATION
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Julien NOGARET, avocat au barreau de SAINTES substitué par Me Honorine LAGASSE, avocat au barreau d’AMIENS,
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [V]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
La SAS BOULANGER LOCATION a obtenu le 25 février 2025 du tribunal judiciaire d’AMIENS une ordonnance d'injonction de payer la somme de 850 euros en principal, les dépens outre 08 euros de frais de mise en demeure, à l'encontre de Monsieur [W] [V], qu'elle a fait signifier par acte de commissaire de justice du 11 mars 2025. Monsieur [W] [V] a formé opposition par lettre du 30 septembre 2025, reçue le 02 octobre 2025 et les parties ont été convoquées à l'audience par les soins du greffe.
Après un renvoi ordonné suite à la demande Monsieur [W] [V], l’affaire a été retenue à l’audience du 05 janvier 2026.
La SAS BOULANGER LOCATION, représentée par son conseil, a demandé à la juridiction :
-déclarer l’opposition irrecevable,
-à titre subsidiaire, condamner Monsieur [W] [V] à lui payer la somme de 2779,93 euros,
-en tout état de cause, condamner Monsieur [W] [V] aux dépens et à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement convoqué à personne, et avisé de la date de l’audience sur renvoi, Monsieur [W] [V] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l'espèce l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à personne le 11 mars 2025.
L'opposition, formée le 02 octobre 2025, soit au-delà du délai réglementaire d'un mois, donc être déclarée irrecevable de sorte que l’ordonnance d’injonction de payer est définitive.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS BOULANGER LOCATION les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE irrecevable l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 25 février 2025 formée par Monsieur [W] [V] et statuant à nouveau ;
CONDAMNE Monsieur [W] [V] à verser à la SAS BOULANGER LOCATION la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [V] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE JUGE
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