Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00080 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-HW5D
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 28 juin 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Assesseur employeur : Monsieur Pierre CHAUMIER
Assesseur salarié : Monsieur Ahmed BARGACH
assistés, pendant les débats de Madame Camille GRAND, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 22 mai 2024
ENTRE :
Monsieur [G] [E]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
ET :
La CPAM DE LA LOIRE
dont l’adresse est sis [Adresse 3] - SERVICE AFFAIRES JURIDIQUES - [Localité 1]
représentée par M. [I] [Y], audiencier, muni d’un pouvoir spécial
Affaire mise en délibéré au 28 juin 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 06 février 2023, Monsieur [G] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne en contestation de la décision rendue le 30 décembre 2020 par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire lui refusant le paiement d'indemnités journalières du 12 octobre 2020 au 15 octobre 2020 suite à l'hospitalisation de son enfant [K] né le 06 octobre 2020. Il sollicite le paiement de ces indemnités journalières puisqu'il a perdu 4 jours sans solde soit la somme globale de 392,04 euros ( 4 jours d'indemnités journalières soit 273,80 euros et 4 jours non complétés par son employeurs soit 118,24 euros).
Par décision notifiée le 06 décembre 2022, la commission de recours amiable a confirmé la décision de la CPAM de la Loire du 30 décembre 2020.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 22 mai 2024.
Monsieur [G] [E] expose que suite à la naissance de son fils [K] né le 06 octobre 2020 il a bénéficié d'un congé naissance de trois jours du 06 octobre au 09 octobre puis d'un congé paternité classique de 11 jours du 26 octobre 2020 au 05 novembre 2020 mais qu'en raison d'un problème de santé grave son fils a été hospitalisé du 12 octobre 2020 au 15 octobre 2020 sans que pour autant la Caisse ne lui verse d'indemnités journalières pour cette période alors qu'il en avait fait la demande préalable.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire demande au tribunal de rejeter le recours non fondé de Monsieur [E] ainsi que sa demande d'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que la demande de Monsieur [E] a été formulée hors période d'hospitalisation du nouveau-né.
Les parties ont été informée que la décision serait rendue le 28 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Selon l'article L. 3142-1 et l'article L. 3142-4 du code du travail, le père bénéficie d'un congé de naissance d'une période de trois jours soit à compter de la naissance de l'enfant soit le premier jour ouvrable suivant.
L'article L. 331-8 et l'article D331-3 du code de la sécurité sociale dispose que le père assuré reçoit une indemnité journalière pendant une durée maximale de onze jours consécutifs dans un délai de quatre mois suivant la naissance de l'enfant.
Les articles L. 1225-35 et D. 1225-8-1 du code du travail dispose que lorsque l'état de santé de l'enfant nécessite son hospitalisation immédiate après la naissance dans une unité de soins spécialisée le congé paternité est dû au père assuré pendant la période d'hospitalisation dans la durée maximale de 30 jours.
Il n'est pas contesté que Monsieur [E] a bénéficié d'un congé naissance de trois jours du 06 octobre 2020 au 9 octobre 2020 puis d'un congé paternité du 26 octobre 2020 au 5 novembre 2020. La Caisse justifie du paiement d'indemnités au titre du congé paternité du 26 octobre 2020 au 05 novembre 2020.
Monsieur [E] indique n'avoir pas été indemnisé du 12 au 15 octobre 2020 alors que son fils était hospitalisé à nouveau.
Il ressort des dispositions légales susvisées que le congé de paternité spécifique en cas d'hospitalisation du nouveau-né doit être demandé et pris obligatoirement pendant l'hospitalisation de l'enfant.
Le congé doit être pris immédiatement après les quatre premiers jours obligatoires du congé paternité et d'accueil de l'enfant. Or, le nouveau-né ayant été hospitalisé entre le 06 octobre et 09 octobre 2020 puis du 12 octobre 2020 au 15 octobre 2020, lors du dépôt de sa demande, Monsieur [E] ne pouvait plus y prétendre.
Monsieur [E] sera débouté de sa demande en paiement des indemnités journalières pour la période du 12 octobre 2020 au 15 octobre 2020 et de sa demande indemnitaire.
Il n'est pas constaté de la part de Monsieur [E], une demande d'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [E] sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en dernier ressort, mise à disposition au greffe :
CONFIRME la décision la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire notifiée le 30 décembre 2020 à Monsieur [G] [E] ;
DEBOUTE Monsieur [G] [E] de l'intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [G] [E] aux entiers dépens.
RAPPELLE que chacune des parties pourra se pourvoir en cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Camille GRAND, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Camille GRAND Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [G] [E]
Organisme CPAM DE LA LOIRE
Le
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