Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 28 Juin 2024
N° RG 19/06431 - N° Portalis DBYS-W-B7D-KKWL
Code affaire : 89B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président: Dominique RICHARD
Assesseur: Candice CHANSON
Assesseur: Catherine VIVIER
Greffier: Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 09 Avril 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 28 Juin 2024.
Demandeur :
Monsieur [K] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Frédéric DENIAU, avocat au barreau de NANTES
Défenderesse :
S.A.R.L. [7] ([7])
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Gwenaela PARENT, avocat au barreau de NANTES
Partie intervenante :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de la LOIRE-ATLANTIQUE
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Madame [Y] [H], audiencière dûment mandatée
* *
*
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT HUIT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement mixte du 25 février 2022 auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de NANTES a :
DIT que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [K] [L] le 9 novembre 2016 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [7] ([7]);
Avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [K] [L]:
ORDONNE une expertise médicale, aux frais de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique ;
DIT que l’ensemble des sommes allouées à la victime lui seront avancées par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire Atlantique,
CONDAMNE la société [7] à rembourser à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique l’ensemble des sommes dont elle sera amenée à faire l’avance en exécution de la présente décision, dans la limite du taux d’incapacité permanente opposable à la société s’agissant de la majoration de la rente, CONDAMNE la société [7] aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE la société [7] à verser à Monsieur [K] [L] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire,
REJETE la demande de Monsieur [L] à l’encontre de la CPAM au titre de la liquidation et au paiement des droits de Monsieur [L] sous astreinte,
SURSIS à statuer sur toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Le Drocteur [O] a déposé son rapport le 11 avril 2023.
Les parties ont été convoquées devant le Pôle Social et l’affaire a été retenue à l’audience du 9 avril 2024 .
Monsieur [L] demande au Tribunal de :
Lui accorder le bénéfice de la majoration de sa rente d’accident pour faute inexcusable de l’employeur et en fixer le montant à son taux le plus élevé ,
Condamner la société [7] à lui verser la somme de 71 631,12 euros en réparation des préjudices subis , comme suit :
3093,62 € au titre du déficit fonctionnel temporaire8537,50 € au titre de l’assistance tierce personne temporaire15 000 € pour les souffrances endurées,3 000 € pour le préjudice esthétique temporaire2000 € pour le préjudice esthétique permanent 20 000 € pour le préjudice d'agrément,20 000 € au titre de l’incidence professionnelle
Condamner la CPAM à lui verser ces sommes,après déduction de la provision déjà allouée, avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter du 5 avril 2018, date de la demande initiale, et avec astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours suivant la notification du jugement,
Condamner in solidum la CPAM et la société [7] à lui verser la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ,outre les dépens.
La société [7] demande au tribunal de:
Débouter Monsieur [L] de ses demandes au titre de l’incidence professionnelle et du préjudice d’agrément ,
Fixer les indemnisations suivantes :
13 000 € pour les souffrances endurées,1808 € au titre des frais d’assistance tierce personne 1000 € pour le préjudice esthétique temporaire1000 € pour le préjudice esthétique permanent,
Débouter Monsieur [L] de toute prétention excessive ou injustifiée
Débouter Monsieur [L] de ses demandes tendant à la condamnation de la société aux intérêts , à leur capitalisation et au prononcé d’une astreinte ,
Ecarter l’exécution provisoire,
Débouter Monsieur [L] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et subsidiairement la réduire à de plus justes proportions.
La CPAM de Loire Atlantique s'en remet à l'appréciation du Tribunal sur l'appréciation du quantum des postes de préjudices et sollicite la condamnation de la SARL [7] à lui rembourser toutes les sommes qu’elle sera amenée à verser à Monsieur [L] en application des dispositions de l’article L 452-3-1 du code de la séurité socia.
Elle s’oppose à sa condamnation au titre des intérêts moratoires à compter de la délivrance de l’assignation à l’employeur, au prononcé d’une astreinte et à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée contre elle
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions de Monsieur [L] reçues le 29 janvier 2024, aux conclusions de la SARL [7] reçues le 4 avril 2024 , aux conclusions de la CPAM reçues le 9 avril 2024 et à la note d'audience, en application de l'article 455 du Code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’indemnisation des préjudices:
Monsieur [K] [L], salarié de la société [7] ([7]) (ci-après « la société ») en qualité de peintre en bâtiment, a été victime d’un accident de travail le 9 novembre 2016, Monsieur [L] ayant chuté de 3 m de hauteur alors qu’il travaillait sur la mezzanine d’un appartement en rénovation dont le garde corps avait été enlevé .
Le certificat médical descriptif établi le jour de l’accident par le Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 6] relève « un hématome extra-dural temporal droit:fracture temporale,fracture zygomatique, fracture orbite gauche et exophtalmie, fracture sous maxillaire gauche, fracture ptérygoïde ,pneumothorax gauche, fractures côtes 4 à 8 à gauche , fracture poignet gauche « .
Cet accident a été pris en charge par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique (ci-après « CPAM ») au titre de la législation professionnelle.
Son état de santé a été considéré comme consolidé le 30 avril 2019.
Monsieur [L] s’est vu notifier le 30 juillet 2019 la notification d’atribution d’une rente à compter du 1er mai 2019 pour un taux d’IPP de 18 % .
Aux termes de l’article L452-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par la loi n°2012-1404 du 17 décembre 2012 :
« Dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
(…)
Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l’article L. 434-17.
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret. »
En l’absence de faute inexcusable de Monsieur [L], il convient de fixer à son maximum la majoration de la rente qui lui est allouée conformément à l’article L452-2 du code de la sécurité sociale précité. Cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente de Monsieur [L] en cas d’aggravation de son état de santé et lui sera versée par la CPAM.
En application des dispositions de l'article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale,en cas de faute inexcusable de l'employeur et indépendamment de la majoration de rente, la victime peut demander à l'employeur la réparation des préjudices prévus par ces dispositions soit les souffrances physiques et morales par elle endurées,les préjudices esthétiques et d'agrément et le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ,ainsi que l'ensemble des dommages non couverts par le Livre IV du Code de la Sécurité Sociale tels que le déficit fonctionnel temporaire,l'assistance d'une tierce personne avant la fixation de la date de consolidation,le préjudice sexuel,les frais divers et les frais d'aménagement d'un véhicule et/ou d'un logement.
Il doit être en conséquence procédé à l'évaluation des préjudices de Monsieur [L] sur la base des éléments de discussion versés aux débats, parmi lesquels figurent le rapport d'expertise du Docteur [O] ainsi que tous les éléments de preuve fournis par les parties.
Le Docteur [O] rappelle que Monsieur [L] a subi un traumatisme crânien compliqué d’hématomes extra duraux, un traumatisme thoracique compliqué de fractures multiples avec pneumothorax gauche, un traumatisme facial avec des fractures multiples des os de la face, un traumatisme du membre supérieur gauche compliqué d’une fracture de l’omoplate,un traumatisme rachidien responsable d’une fracture de la première vertèbre lombaire et plusieurs autres fractures et considère qu’il a subi :
-un déficit fonctionnel temporaire totaldu 9 au 16 novembre 2016 et le 21 février 2017
-un déficit fonctionnel temporaire partiel :
-de classe 3 du 17 novembre 2016 au 1er janvier 2017
-de classe 2 du 2 janvier au 20 février 2017 et du 22 février au 21 mars 2017
-de classe 1 du 22 mars 2017 au 30 avril 2019.
Il estime le besoin d’une assistance par une tierce personne à une heure 30 par jour du 7 novembre 2016 au 1er janvier 2017 et à 4 h par semaine du 2 janvier au 21 mars 2017.
Il a évalué à :
-4,5 sur 7 les souffrances endurées compte tenu de l’accident ,des lésions somatiques et psychologiques,des soins associant un séjour en unité de surveillance continue ,une immobilisation du membre supérieur gauche, un suivi par plusieurs équipes médicales, de la rééducation pendant plusieurs mois avant d’obtenir une stabilité des lésions en 2019
-1 sur 7 le préjudice esthétique permanent compte tenu de la persistance de cicatrices de bonne qualité sur le poignet, discrètes, et d’une cicatrice de drainage thoracique associée à une asymétrie des reliefs osseux des poignets.
Il retient un préjudice esthétique temporaire de 2,5 sur 7 du 9 novembre au 8 décembre 2016 pendant l‘évolution des lésions visibles de la face,de 2 sur 7 du 10 décembre 2016 au 1er janvier 2017 pendant le port d‘un plâtre immobilisant le membre supérieur gauche et de 1 sur 7 jusqu’à la consolidation.
Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident jusqu'à la consolidation. Cette incapacité fonctionnelle totale ou partielle correspond aux périodes d'hospitalisation et à la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
Le Dr [O] a retenu un déficit fonctionnel temporaire total du 9 au 16 novembre 2016 et le 21 février 2017 et un déficit fonctionnel temporaire partiel :
-de classe 3 du 17 novembre 2016 au 1er janvier 2017
-de classe 2 du 2 janvier au 20 février 2017 et du 22 février au 21 mars 2017
-de classe 1 du 22 mars 2017 au 30 avril 2019.
Monsieur [L] demande de le fixer à 24,67 € par jour.
La société [7] indique s’en rapporter sur cette demande.
Compte tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, Monsieur [L] a subi une gêne dans l'accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie qui seront indemnisées à hauteur de 24,67 € le jour d’incapacité temporaire totale soit :
- 9 jours x 24,67 € = 222,03 €
- 46 jours x 24,67 € x 50 % = 567,41 €
- 78 jours x 24,67 € x 25 % = 481,07 €
-739 jours x 24,67 € x 10 % = 1823,11 €
soit au total la somme de 3093,62 € sur l’ensemble de la période d’incapacité temporaire considérée.
Sur la tierce personne :
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d'être assistée pendant l'arrêt d'activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l'indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
L'expert judiciaire a retenu la nécessité d’une tierce personne pour assister Monsieur [L] pendant une heure 30 par jour du 7 novembre 2016 au 1er janvier 2017 et 4 h par semaine du 2 janvier au 21 mars 2017.
Les parties critiquent la durée retenue par l’expert, auquel aucun dire n’a cependant été fait sur ce point .
Il y a lieu de considérer que le point de départ au 7 novembre 2016 ne peut être à l’évidence retenu dès lors que l’accident date du 9 novembre 2016 .
D’autre part Monsieur [L] a été hospitalisé jusqu’au 16 novembre 2016 inclus de sorte que l’assistance d’une tierce personne ne lui a été nécessaire qu’à compter de sa sortie d’hospitalisation soit le 17 novembre 2016.
Enfin Monsieur [L] lui même a déclaré à l’expert que l’aide de son épouse et de son oncle lui avait été nécessaire jusqu’au 21 mars 2017. Le fait que son épouse l’ait accompagnée pour ses rendez-vous médicaux pendant 2 ans car il ne pouvait conduire ne peut être retenu pour justifier un besoin de tierce personne jusqu’au 21 mars 2019 dès lors que l’expert a précisé qu’il n’existait plus d’élément médical objectif pour confirmer l’absence de possibilité de conduire la voiture après l’arrêt des séances de réducation le 6 juillet 2017.
Dans ces conditions il y a lieu de retenir le besoin d’une tierce personne du 17 novembre 2016 au 21 mars 2017.
Monsieur [L] demande de fixer le taux horaire à 16 € et à 23 € le dimanche.
La société [7] demande de le fixer à 16 € .
Il n’existe aucun motif pour fixer ce taux horaire à un montant supérieur pour le dimanche, s’agissant d’une aide familiale et non pas du recours à une personne salariée.
Ainsi la somme allouée à ce titre sera fixée à 1808 €.
Sur les souffrances endurées :
Les souffrances physiques et morales endurées avant la consolidation peuvent être indemnisées en application de l'article L 452-3 du Code de la sécurité sociale,la rente versée à la victime indemnisant notamment le déficit fonctionnel permanent.
En l'espèce, les souffrances endurées compte tenu de l’accident ,des lésions somatiques et psychologiques,des soins associant un séjour en unité de surveillance continue ,l’ immobilisation du membre supérieur gauche,le suivi par plusieurs équipes médicales ,et la rééducation pendant plusieurs mois ont causé à Monsieur [L] des souffrances physiques et morales dont l'importance justifie de lui allouer la somme de 15 000 €.
Sur le préjudice esthétique :
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l'état de la victime.
L’expert évoque un préjudice esthétique temporaire progressif constitué par les lésions visibles de la face pendant le premier mois ,le port d‘un plâtre immobilisant le membre supérieur gauche pendant les 3 semaines suivantes, ce préjudice étant ensuite évalué à 1 sur 7 jusqu’à la consolidation.
Monsieur [L] conteste cette évaluation estimant qu’elle devrait être de 3 sur 7 jusqu’à la consolidation .
Toutefois l’expert a répondu sur ce point que les hématomes avaient disparu en quelques semaines, les fractures n’étaient visibles qu’à la radiographie et que les cicatrices cutanées visibles se sont estompées progressivement.
Monsieur [L] n’apporte pas d’éléments susceptibles de remettre en cause cette appréciation.
Dans ces conditions la modification de présentation temporaire jusqu’à la consolidation sera réparée par la somme de 2000 €.
Il est par ailleurs retenu un préjudice esthétique permanent chiffré à 1 sur 7 compte tenu de la persistance de cicatrices de bonne qualité sur le poignet, discrètes, et d’une cicatrice de drainage thoracique associée à une asymétrie des reliefs osseux des poignets.
Monsieur [L] conteste également cette évaluation qui n’a pas fait l’objet d’un dire à l’expert.
Il n’existe pas d’éléments pour la remettre en cause .
Le préjudice esthétique permanent sera ainsi réparé par la somme de 1500 €.
Sur le préjudice d’agrément :
Le préjudice d'agrément réparable est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir.Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure.
L’expert a indiqué qu’il n’existait ni contre indication ni limitation pour les activités de loisir décrites (pêche ) et n’a pas retenu de préjudice d’agrément.
En outre Monsieur [L] n’apporte aucun justificatif de ce qu’il pratiquait antérieurement et de façon régulière des activités spécifiques, la circonstance qu’il bénéficie d’une reconnaissance de travailleur handicapé étant sans incidence sur ce point .
L’existence d’un préjudice d’agrément ne peut donc être retenue.
La demande à ce titre doit ainsi être rejetée.
Sur l’incidence professionnelle :
L'article L.452-3 du code de la sécurité sociale permet la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle. Toutefois, la réparation de ce préjudice suppose que la victime démontre que de telles possibilités pré-existaient.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la rente majorée servie à la victime d’un accident du travail présente un caractère viager et répare notamment les pertes de gains professionnels, y compris la perte des droits à la retraite, et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation.
L'incidence professionnelle (définie comme un dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’il exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’il a dû choisir en raison de la survenance de son handicap) est donc un préjudice distinct de celui résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle.
En l'espèce, Monsieur [L] indique qu’il était peintre et soutient qu’il a du adapter sa pratique professionnelle en raison de l’augmentation de sa pénibilité et qu’il subit une dévalorisation sur le marché du travail.
Cependant l’expert rappelle que Monsieur [L] a repris des activités de peintre en bâtiment avec des aménagements demandés par le médecin du travail et estime qu’il subit également les conséquences d’une pathologie sans rapport avec les faits.Il indique que la notion alléguée de la perte des capacités de redevenir chef d’équipe n’apparait pas dans les recommandations du médecin du travail et que le neurologue soignant avait constaté un examen neurologique normal.
Il considère donc qu’en l’état du dossier il n’existe pas d’élément médical permettant de définir une restriction médicale pour devenir chef d’équipe.
Il ressort par ailleurs des pièces produites que Monsieur [L] a conservé pendant plusieurs années son emploi de peintre en bâtiment dans la société [7] avant d’étre licencié le 26 mai 2021 pour faute .
Il ne produit aucun élément justifiant qu’il subit une dévalorisation sur le marché du travail et sur ses perspectives d’évolution professionnelle s’il avait continué son emploi précédent, à l’intérieur ou à l’extérieur de son entreprise.
Dès lors, la demande d’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle ne peut qu’être rejetée.
Il y a lieu dans ces conditions de fixer l'indemnisation due à Monsieur [L] à la somme totale de 24 401,62 € , qui devra lui être versée par la CPAM de Loire Atlantique.
S’agissant de créances indemnitaires et conformément à l’article 1231-7 du Code civil (ancien article 1153-1), les sommes allouées en réparation des préjudices personnels de Monsieur [L] porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée de même que la demande d’astreinte qui n’est ni motivée ni justifiée.
Le bénéfice de l’action de l’action récursoire de la CPAM à l’encontre de la SARL [7] lui a déjà été accordé par le précédent jugement.
Sur les autres demandes:
Les dépens seront mis à la seule charge de la SARL [7], partie perdante, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Monsieur [L] a dû exposer des frais pour la poursuite de l’instance après expertise et l’équité commande que la SARL [7] lui verse la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera prononcée, compte tenu de la nature du litige et son ancienneté.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire susceptible d'appel rendu par mise à disposition au greffe :
ORDONNE la majoration de la rente allouée à Monsieur [K] [L] conformément à l’article L452-2 du code de la sécurité sociale et DIT que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente de Monsieur [L] en cas d’aggravation de son état de santé et lui sera versée par la CPAM ;
FIXE comme suit l'indemnisation des préjudices de Monsieur [K] [L] suite à l'accident de travail du 9 novembre 2016:
- Déficit fonctionnel temporaire : 3093,62 €
- Tierce personne :1808 €
- Souffrances endurées : 15 000 €
- Préjudice esthétique temporaire : 2000 €
- Préjudice esthétique permanent :2500 €
Soit au total : 24 401,62 €
DIT que les sommes précitées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement ;
DIT que la CPAM de Loire Atlantique devra verser ces sommes à Monsieur [K] [L] ;
RAPPELLE que la SARL [7] devra rembourser à la CPAM de Loire Atlantique les sommes versées par elle à Monsieur [L] ,y compris les intérêts légaux ;
CONDAMNE la SARL [7] aux dépens ;
CONDAMNE la SARL [7] à verser à Monsieur [K] [L] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
REJETTE les autres demandes;
RAPPELLE que, conformément à l’article R 142-28 du Code de la Sécurité Sociale, les parties disposent pour INTERJETER APPEL d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 28 juin 2024 par mise à disposition du jugement au secrétariat du tribunal, la minute étant signée par Dominique RICHARD , présidente, et par Loïc TIGER, greffier.
LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE