Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
R N° RG 23/00039 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NEBB
ORDONNANCE
Le VINGT TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS à 16 H 30
Nous, Sylvie TRONCHE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de Julie LARA, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [D] [K], représentant du Préfet de [Localité 2],
En présence de Monsieur [O] [W], né le 13 Février 1983 à [Localité 3] (CAMEROUN), de nationalité Camerounaise, et de son conseil Me Cynthia LODIN,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [O] [W], né le 13 Février 1983 à [Localité 3] (CAMEROUN), de nationalité Camerounaise et l'arrêté du 09 décembre 2022 pris par le Préfet de [Localité 1], portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, et interdiction de retour de 3 ans visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 22 février 2023 à 16 h 12 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [W], pour une durée de 30 jours supplémentaires,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [O] [W], né le 13 Février 1983 à [Localité 3] (CAMEROUN), de nationalité Camerounaise le 23 février 2023 à 08h 48,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Me Cynthia LODIN, conseil de Monsieur [O] [W], ainsi que les observations de Monsieur [D] [K], représentant de la préfecture de [Localité 2] et les explications de Monsieur [O] [W] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 23 Février 2023 à 16h30,
Avons rendu l'ordonnance suivante:
RAPPEL DES FAITS :
[O] [V] [W], de nationalité camerounaise, a fait l'objet d'un arrêté portant refus de délivrer un titre de séjour et obligation de quitter le territoire national pris par le Préfet de [Localité 2] le 26 février 2021, notifié le 5 mars 2021.
Le 23 janvier 2023, il a fait l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans prise par le Préfet de [Localité 2] à la suite de son interpellation pour des faits de violences conjugales ainsi que d'un arrêté de placement en rétention administrative notifié le même jour.
Le 26 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention de Bordeaux a déclaré régulière la procédure de placement en rétention administrative pour une durée de 28 jours, décision confirmée le 27 janvier 2023 par la cour d'appel de Bordeaux.
Par requête en date du 21 février 2023, le Préfet de [Localité 2] sollicite une deuxième prolongation de la rétention de [O] [V] [W], sur le fondement de l'article L742-4 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile pour une durée supplémentaire de 30 jours. Au soutien de sa requête, Le Préfet de [Localité 2] indique que [O] [V] [W], démuni de document d'identité ou de voyage en cours de validité, a été reconnu par les autorités consulaires camerounaises qui ont délivré un laissez-passer le 14 février 2023 valable jusqu'au 11 mars 2023. Il ajoute que le vol prévu le 15 février 2023 a été annulé dans la mesure où l'étranger a déposé le 14 février 2023 une demande d'asile actuellement en cours d'instruction et que néanmoins un nouveau routing a été demandé le même jour.
Par ordonnance en date du 22 février 2023 rendue à 16 heures 12, le juge des libertés et de la détention de Bordeaux a :
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative diligentée à l'encontre de [O] [V] [W],
- déclaré régulière la procédure administrative diligentée à l'encontre de [O] [V] [W],
- autorisé la prolongation de la rétention administrative de [O] [V] [W] pour une nouvelle durée de 30 jours à compter du 22 février 2023,
- accordé l'aide juridictionnelle provisoire à [O] [V] [W].
Par courriel adressé au greffe le 23 février 2023 à 8 heures 48, le conseil de [O] [V] [W], a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 22 février 2023 et a demandé à la Cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,
- rejeter la requête en prolongation,
- ordonner la mise en liberté de [O] [V] [W],
- accorder à [O] [V] [W] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire,
- lui allouer la somme de 1000 € sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991
Au soutien de son appel, le conseil de [O] [V] [W] explique que la demande d'asile formulée le 14 février 2023 n'est nullement dilatoire en ce qu'elle est étayée par le récit qu'il a pu faire au soutien de sa demande, des SMS de menace dont il a été destinataire et des articles de presse.
A l'audience, M. Le Représentant de l'administration reprend les motifs de la requête et demande la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 22 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité de l'appel
Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable
- Sur la requête en prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet".
Aux termes de l'article L742-4 du CESEDA, "Quand un délai de vingt-huit jours est écoulé depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné au I de l'article L 741-1 et en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, ou lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, le Juge des libertés et de la détention est à nouveau saisi.
Le Juge peut également être saisi lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport. Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
Il appartient donc au juge des libertés et de la détention de s'assurer d'une part, que l'administration a tout mis en 'uvre pour procéder à l'éloignement de l'étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative et d'autre part, qu'il existe des perspectives réelles de reconduite à la frontière.
En l'espèce, il résulte de la procédure que [O] [V] [W],ne dispose d'aucun document d'identité ou titre de voyage en cours de validité de sorte que cette absence est assimilable à une perte de document de voyage.
Sur l'obstruction volontaire à la mesure d'éloignement
Il ressort des éléments de la procédure et notamment de leur chronologie que placé en rétention administrative le 23 janvier 2023, ce n'est que la veille de la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement dont l'imminence était connue de lui, que [O] [V] [W] a déposé une demande de droit d'asile en France, l'examen des procès-verbaux d'audition établis pendant le temps de sa garde à vue consécutive à son interpellation pour des faits de violences conjugales permet de constater qu'aucun élément lié aux menaces de mort dont il fait désormais état n'y figure, pas plus qu'il n'a fait état tant devant le juge des libertés et de la Détention que devant la cour lors de la contestation de sa première prolongation de tels éléments. Interrogé sur ce point à l'audience de ce jour, [O] [V] [W] a indiqué qu'il n'était pas au fait des procédures et qu'il avait du se renseigner auprès de la CIMADE, ce qui expliquait ce délai. Néanmoins, ses droits en matière d'asile lui ayant été notifiés dès le 23 janvier 2023 il ne pouvait ignorer la procédure à mettre en oeuvre comme il le prétend aujourd'hui.
En outre, s'il verse au soutien de son affirmation des copies de SMS, la cour constate que soit ils portent une date antérieure à son placement en garde à vue et au centre de rétention administrative ( mai 2021 et 7 janvier 2023) soit que rien ne permet de les dater et de vérifier qu'ils sont contemporains de sa demande de droit d'asile.
Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que l'intéressé en déposant une demande d'asile la veille de son départ avait volontairement fait obstruction à son éloignement.
S'agissant du caractère suffisant des diligences
La préfecture justifie des démarches entreprises dans la mesure où [O] [V] [W], démuni de document d'identité ou de voyage en cours de validité, a été reconnu par les autorités consulaires camerounaises qui ont délivré un laissez-passer le 14 février 2023 valable jusqu'au 11 mars 2023. Le vol prévu le 15 février 2023 a été annulé à la suite du dépôt d'une demande d'asile par [O] [V] [W] le 14 février 2023.Il est également justifié d'un nouveau routing demandé le 15 février 2023de sorte que la préfecture a accompli toutes les diligences requises pour parvenir à l'exécution de la mesure d'éloignement de [V] [W].
Les conditions des articles L741-1, L741-3, L742-1 et L.742-4 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile étant réunies, c'est à bon droit que le juge de première instance a autorisé la prolongation de la rétention administrative de [V] [W] pour une durée de 30 jours.
Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
[O] [V] [W] n'ayant pas prospéré dans son appel, il ne sera pas fait droit à cette demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable,
Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à [V] [W],
Confirmons l'ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention en date du 22 février 2023 en toutes ses dispositions,
Déboutons Cynthia Lodin de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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