Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 01 Mars 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/07694 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B54ZC
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Février 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 16-04506
APPELANT
Monsieur [L] [V]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
INTIMEE
CRAMIF (CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M. [T] [D] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [L] [V] a interjeté appel du jugement n°16-04506 rendu le 23 février 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, dans un litige l'opposant à la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France (la Cramif).
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
A l'audience du 12 octobre 2022, M. [V] n'étant ni présent ni représenté, la Cramif a pris acte du fait que l'appel n'était pas soutenu et a demandé la confirmation du jugement entrepris.
L'affaire a été mise en délibéré.
Par un arrêt du 25 novembre 2022, la présente cour a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'affaire à l'audience du 15 décembre 2023 à 13h30.
A cette nouvelle date seule la Cramif est représentée et la cour n'a pas la preuve de la réception par M. [V] de la notification de l'arrêt de réouverture des débats valant convocation.
SUR CE,
L' affaire n'est pas en état d'être plaidée ; elle doit donc être radiée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 18/07694 de son rôle ;
DIT que l'affaire pourra être rétablie :
- sur simple demande de l'intimée,
- sur demande de l'appelant, au vu d'un exposé écrit de ses demandes ainsi que de ses moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée.
La greffière La présidente
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