Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 16 JUIN 2022
N° 2022/ 265
Rôle N° RG 20/05680 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF6HE
S.C.I. LA MERIDIENNE
C/
[Z] [P]
[J] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Fabien BOUSQUET
Me Aurélie REYMOND
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de MARSEILLE en date du 11 Décembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 19-001594.
APPELANTE
S.C.I. LA MERIDIENNE agissant poursuites et diligences de son réprésentant légal en exercice Monsieur [B] [K] domicilié audit siège, demeurant Le Petit Mévouillon Chemin du Coutaou - 13790 ROUSSET
représentée par Me Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [Z] [P]
né le 01 Mars 1977 à Toulouse, demeurant 60 rue Vitalis - 13005 MARSEILLE
représenté par Me Aurélie REYMOND de la SELARL DUPIELET-REYMOND, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [J] [E]
née le 02 Février 1975 à AUCH, demeurant 8 rue d'Anvers - 13001 MARSEILLE
représentée par Me Aurélie REYMOND de la SELARL DUPIELET-REYMOND, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère,
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2022 puis les parties ont été avisées que la décision était prorogée au 16 juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 juin 2022.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé prenant effet le 15 mars 2011, la SCI LA MERIDIENNE a donné à bail à Mme [J] [E] et M. [Z] [P] un appartement et une cave situés à (13002) Marseille, moyennant un loyer mensuel initial révisable de 660 euros hors charges et le paiement d'un dépôt de garantie de 660 euros.
Le 6 février 2018, les locataires ont informé le bailleur de leur intention de mettre fin au contrat de bail et un constat d'état des lieux de sortie a été dressé par huissier de justice le 27 mars 2018.
Par déclaration reçue au greffe le 24 avril 2019, la SCI LA MERIDIENNE a saisi le Tribunal d'instance de Marseille pour obtenir la condamnation solidaire de Mme [E] et de M. [P] à la somme de 140 euros en remboursement de la moitié des frais d'établissement de l'état des lieux de sortie par huissier de justice, 763,36 euros au titre des loyers et charges impayés, 469,95 euros en remboursement du montant des réparations locatives excédant le montant du dépôt de garantie ainsi qu'à la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 11 décembre 2019, le Tribunal d'instance de Marseille a statué en ces termes :
- CONSTATE l'échec de la tentative de résolution amiable du litige,
- DEBOUTE la SCI LA MERIDIENNE de ses demandes, fins et conclusions,
- A titre reconventionnel,
- CONDAMNE la SCI LA MERIDIENNE à payer à Monsieur [Z] [P] et Madame [J] [E] la somme de 660,00 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie,
- CONDAMNE la SCI LA MERIDIENNE à leur payer la majoration de 10% en sus jusqu'à restitution de ce dépôt de garantie au titre de la majoration due pour défaut de restitution dans le délai légal, laquelle somme s'élève à 1.188,00 euros au 25/09/2019,
- DIT n'y avoir lieu à dommages et intérêts,
- CONDAMNE la SCI LA MERIDIENNE à payer à Monsieur [Z] [P] et Madame [J] [E] la somme de 600,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- REJETTE toutes autres demandes,
- DIT que les entiers dépens resteront à la charge de la SCI LA MERIDIENNE.
Ledit jugement relève que lors de la conclusion du bail, l'appartement faisait l'objet de travaux et que l'état des lieux n'a pas été fait le jour de la signature, ayant été soumis après par le bailleur aux preneurs pour signature ; que la cave n'a pas été visitée lors de l'état des lieux d'entrée et que les clés la concernant n'ont pas été remises aux locataires qui ont mentionné divers désordres sur ledit état des lieux.
Il se fonde sur de nombreuses attestations et documents justifiant de la réalité de la situation et du fait que les locataires ont rencontré de nombreux désagréments et dysfonctionnements depuis la prise à bail.
Il précise que le bailleur a dressé un état des lieux de sortie le 7 mars 2018 sans retranscrire les observations faites par les locataires qui ont alors refusé de le signer ; qu'un état des lieux a alors été dressé par huissier de justice le 27 mars 2018.
Il n'est pas démontré par le bailleur que les travaux relatifs à la cave sont imputables aux locataires sortants ; que les traces de vétusté de l'appartement notées par l'huissier de justice sont dues à une occupation normale des lieux par les locataires qui sont restés sept années.
Il note que les clés ayant été restituées le 7 mars 2018, le bailleur ne peut réclamer les loyers pendant la période du 7 mars au 27 mars 2018.
Par déclaration du 23 juin 2020, la SCI LA MERIDIENNE a relevé appel de cette décision en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de condamnation de frais d'état des lieux, de rappel de loyers, de frais de réparations locatives, de rappel de charges et en ce qu'il a fait droit aux demandes reconventionnelles de M. [P] et Mme [E] et l'a condamnée à un article 700.
Selon ordonnance du 16 février 2021, le conseiller de la mise en état déboute Mme [E] et M. [P] de leurs demandes aux fins de voir déclarer la SCI LA MERIDIENNE irrecevable en son appel en ce que le jugement a été rendu en dernier ressort, et a réservé les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2020, la SCI LA MERIDIENNE demande de voir :
- REFORMER la décision rendue par le Tribunal d'Instance de MARSEILLE le 11 décembre 2019 en ce qu'elle a débouté la SCI LA MERIDIENNE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de Monsieur [Z] [P] et Madame [J] [E]
- REFORMER la décision rendue par le Tribunal d'Instance de MARSEILLE le 11 décembre 2019 en ce qu'elle a fait droit aux demandes reconventionnelles de Monsieur [Z] [P] et Madame [J] [E], et a :
' Condamné la SCI LA MERIDIENNE à payer aux locataires la somme de 660,00 € au titre de la restitution du dépôt de garantie,
' Condamné la SCI LA MERIDIENNE à leur payer la majoration de 10 % en sus jusqu'à restitution du dépôt, soit la somme de 1.188,00 € au 25/09/2019,
' Condamné la SCI LA MERIDIENNE à leur payer la somme de 600,00 € au titre de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens de l'instance
- CONFIRMER la décision rendue par le Tribunal d'Instance de MARSEILLE le 11 décembre 2019 en ce qu'elle a dit n'y avoir pas lieu au versement de dommages et intérêts,
En conséquence, statuant à nouveau,
- ECARTER la pièce n° 2 produite par les défendeurs en ce qu'elle a été modifiée postérieurement à sa signature.
- CONDAMNER solidairement Monsieur [P] et Madame [E] à payer à la SCI LA MERIDIENNE :
' 140 € en remboursement de la moitié des frais d'établissement de l'état des lieux de sortie par huissier de justice,
' 763, 36 € au titre des loyers et charges dues du 1 er au 27 mars 2018 à titre principal,
' 301,73 € au titre des loyers et charges dues du 1 er au 8 mars 2018 à titre subsidiaire,
' 1 129,95 € en remboursement du montant des réparations locatives et dégradations après déduction de la vétusté,
- DIRE que ces condamnations porteront intérêt au jour de l'assignation de première instance.
- DEBOUTER Monsieur [P] et Madame [E] de l'ensemble de leurs demandes reconventionnelles,
- CONDAMNER solidairement Monsieur [P] et Madame [E] à payer à la SCI LA MERIDIENNE la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- CONDAMNER solidairement Monsieur [P] et Madame [E] aux dépens de l'instance, distraits au profit de Maître Fabien BOUSQUET, avocat en la cause.
Dans ses conclusions, auxquelles il sera référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI LA MERIDIENNE soutient qu'un état des lieux d'entrée a bien été établi contradictoirement le 15 mars 2011, date de remise des clés, qui était signé de M. [P] ; que des travaux avaient été effectués avant l'entrée dans les lieux qui étaient donc en parfait état.
Elle prétend que les locataires ont produit un document falsifié, copie du document original sur lequel apparaissent des annotations manuscrites fallacieuses rajoutées près de huit ans après la conclusion du bail pour les besoins de la cause.
Elle soutient que les intimés ont également refusé d'assister au constat d'état des lieux de sortie dressé par huissier de justice le 27 mars 2018 ; qu'il en ressort que les lieux n'ont pas été restitués en bon état ; que ces derniers n'ont subi aucun trouble de jouissance imputable à la bailleresse.
La SCI LA MERIDIENNE fait valoir qu'il existe des dégradations qui dépassent celles découlant d'une usure normale des lieux ; qu'en outre, les locataires savaient quelle est la cave qui a fait l'objet du bail, soit la cave n°1, et que cette dernière a dû être débarassée et nettoyée.
Elle soutient que les loyers et charges sont dus jusqu'à la date du constat d'état des lieux de sortie du 27 mars 2018 ou du moins jusqu'au 8 mars 2018, date de l'expiration du préavis.
Selon leurs conclusions notifiées par voie électronique le 16 octobre 2020, Mme [E] et M. [P] demandent de voir :
- DEBOUTER la SCI LA MERIDIENNE de toutes ses demandes, fins et conclusions, .
- CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal d'instance de Marseille le 11 décembre 2019 en ce qu'il a condamné la SCI LA MERIDIENNE à verser à Madame [E] et à Monsieur [P] la somme de 660 € au titre de la restitution du dépôt de garantie, la somme de 1.188€ au titre de la majoration de 10% jusqu'à restitution du dépôt de garantie, la somme de 600 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- REFORMER le jugement rendu par le Tribunal d'Instance de Marseille le 11 décembre 2019 en ce que la demande de dommages et intérêts formulée par Madame [E] et à Monsieur [P] a été rejetée,
- En conséquence, et statuant à nouveau,
- CONDAMNER la SCI LA MERIDIENNE à verser à Madame [E] et à Monsieur [P] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis en ce compris la somme de 1.680 € au titre du défaut de délivrance de la cave.
- En toutes hypothèses,
- CONDAMNER la SCI LA MERIDIENNE à verser à Madame [E] et à Monsieur la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens.
Dans leurs conclusions, auxquelles il sera référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [E] et M. [P] soutiennent que la cave n'a jamais fait l'objet de l'état des lieux d'entrée et qu'ils ne leur a jamais été donné de clé de la cave ; qu'ils ont signalé à plusieurs reprises au bailleur l'état de vétusté avancé des lieux ; qu'ils invoquent que les deux états des lieux d'entrée et de sortie ont été dressés sans tenir compte de leurs observations et qu'ils ont donc refusé de signer l'état des lieux de sortie mais ont quand même, dans un souci d'apaisement, procéder au débarrassage de la cave.
Concernant l'état des lieux d'entrée, ils font valoir qu'il n'a pas pu être réalisé lors de la signature du bail car les lieux étaient encore en travaux et qu'ils ont fait mention de leurs observations sur l'état des lieux pré-rempli envoyé par le bailleur.
Concernant le constat d'état des lieux de sortie du 27 mars 2018, ils soutiennent s'être rendus à la convocation envoyée 4 jours avant par l'huissier de justice.
Ils prétendent que l'état de la cave, qu'ils ont vidée presque entièrement, ne leur est pas imputable ; que l'état des lieux est lié à un usage normal et que donc les réparations invoquées ne peuvent être mises à leur charge.
Ils prétendent que ce n'est pas de leur faute si l'état des lieux de sortie n'a pas pu être signé le 7 mars 2018, date à laquelle ils ont restitué le logement ; qu'ainsi le compte de fin de location doit être arrêté à cette date.
Ils prétendent avoir subi divers préjudices de jouissance liés à l'état du logement et que le bailleur a manqué à son obligation de délivrance concernant la cave.
La procédure a été clôturée le 23 février 2022.
MOTIVATION :
Sur l'état des lieux d'entrée :
L'article 9 du code de procédure civile prévoit qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, la SCI LA MERIDIENNE demande de voir écarter des débats la pièce n°2 produite par les intimés consistant en l'état des lieux d'entrée du 15 mars 2011 portant des croix annotées de façon manuscrite, qui ne figurent pas sur la copie de l'état des lieux d'entrée qu'elle produit (sa pièce n°2).
Elle invoque que le premier document aurait été falsifié par les locataires pour les besoins de la cause mais elle n'apporte aucun élément de preuve au soutien de ses allégations permettant d'écarter cette pièce.
Sa demande de ce chef sera donc rejetée et le jugement déféré sera confirmé en ce point.
En outre, il est à noter que M. [P], seul locataire, à avoir signé l'état des lieux contradictoire d'entrée du 15 mars 2011 ne dénie pas ses signatures apposées sur ces deux documents, dont il est à relever que la SCI LA MERIDIENNE ne produit qu'une copie.
Sans qu'il y ait lieu à statuer sur les conditions dans lesquelles l'état des lieux d'entrée a été réalisées, il apparaît que si l'état des lieux produit par les intimés fait état de la saleté de certains sols ou murs et de celle des sanitaires et plomberies, ce qui est en contradiction avec la mention que l'appartement a été nettoyé, ne sont pas remises en cause les constatations de bon état de toutes les pièces composant le logement loué.
De même, il peut être déduit de ces deux documents qu'aucune clé de la cave n'a été remise lors de l'état des lieux à la différence de l'accès sous-sol, les locaux communs, la boîte aux lettres et la porte palière.
De même, il n'existe aucune mention sur les deux états des lieux d'entrée produits sur l'état de la cave, ce qui n'implique pas pour autant l'application de la présomption de bon état prévu par l'article 1731 du code civil.
Sur l'état des lieux de sortie :
Il résulte de l'article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 que pour refuser au bailleur le remboursement de la moitié des frais, les juges du fond doivent constater que le locataire n'a pas été régulièrement convoqué, à savoir par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par l'huissier de justice au moins sept jours à l'avance.
En l'espèce, par lettre recommandée avec accusé de réception, distribuée le 8 février 2018, Mme [E] et M. [P] ont donné congé à la SCI LA MERIDIENNE pour le 7 mars 2018.
Par lettre du 12 février 2018 (noté par erreur 2017), le bailleur a informé les locataires que le bail prendrait fin le 8 mars 2018.
Il résulte des débats qu'un premier état des lieux de sortie a été effectué entre les parties le 7 mars 2018 mais que les locataires n'ont pas voulu le signer.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 mars 2018, la SCI LA MERIDIENNE a informé les locataires de l'établissement d'un état des lieux de sortie par huissier de justice le 27 mars 2018, soit moins de sept jours avant.
Bien que Mme [E] ait été présente au constat d'état des lieux établi le 27 mars 2018 mais uniquement pour la visite de la cave, il n'en demeure pas moins que les délais légaux de convocation n'ont pas été respectés.
Il convient donc de rejeter la demande de remboursement de la moitié des frais du constat d'huissier formée par l'appelante.
Sur la demande en paiement du reliquat des loyers et charges :
En vertu de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, 'pendant le délai de préavis, le locataire est redevable du loyer et des charges concerant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur'.
En l'espèce, suite au congé donné par Mme [E] et M. [P] à la SCI LA MERIDIENNE, par lettre recommandée reçue le 8 février 2018, le délai d'un mois de préavis a couru.
Ainsi, ces derniers restent redevables des loyers et charges pendant cette période, soit jusqu'au 8 mars 2018.
En revanche, ils ne sauraient leur être demandés les loyers et charges ayant couru jusqu'à la date du constat d'état des lieux de sortie du 27 mars 2018.
Par conséquent, il convient de les condamner solidairement à payer à l'appelante la somme demandée et non contestée de 301,73 euros, correspondant aux loyers et charges dus entre le 1er et le 8 mars 2018, outre intérêts aux taux légal à compter de la date du présent arrêt.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur les dégradations locatives :
L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans les lieux.
De même, il est obligé de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En l'espèce, il convient de procéder à la comparaison des états des lieux d'entrée et de sortie.
Même en tenant compte de l'état des lieux d'entrée contradictoire produit par les intimés, qui est moins favorable au bailleur, les dégradations suivantes sont justifiées par l'appelante :
- entrée/séjour/cuisine : la réfection des peintures murs sud et ouest, avec un coefficient de vétusté de 7 ans
- entrée/ séjour/ cuisine : replacement de deux spots,
- salle de bain : remplacement du meuble et lavabo, avec application d'un coefficient de vétusté de 7 ans, remplacement de deux spots,
- baignoire : réparation des impacts, réfection des joints silicones, réparation du mitigeur,
- chambre 1 : suppression des vis, clous, tringles et rebouchage, ponçage et peinture avec coefficient de vétusté de 7 ans,
- chambre 2: rebouchage, ponçage, peinture avec coefficient de véstusté de 7ans.
Ainsi, au vu de la comparaison des états des lieux et des factures de la SARL PLATéFER (pièce n°29 de l'appelante), il convient de fixer à la somme totale de 732,45 euros le montant des réparations locatives du logement proprement dit, qui sont imputables aux anciens locataires.
Pour la cave, il résulte que si le contrat de bail prévoit expressément que la cave n°1 est une dépendance dont les locataires avaient la jouissance exclusive, il n'en demeure pas moins qu'aucun état des lieux précis n'a été fait de cette dépendance lors de la prise de possession des lieux par ces derniers et qu'aucune clé ne leur a été rémise pour ce local.
Il n'est donc pas possible de savoir dans quel état était la cave lors de la prise à bail par Mme [E] et M. [P] qui ont néanmoins, lors de leur départ, procédé à un désencombrement presque total de la cave.
Du fait du caractère succint de l'état des lieux sur ce local, il ne peut donc être mis à la charge des anciens locataires les frais de nettoyage des encombrants restants alors qu'il n'est pas établi que la cave était vide et en bon état d'entretien lors de l'entrée dans les lieux.
Par conséquent, Mme [E] et M. [P] sont solidairement redevables envers la SCI LA MERIDIENNE de la somme susvisée de 732,45 euros au titre des réparations locatives, outre intérêts au taux légal à compter de la date de présente décision.
Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point.
Sur les demandes reconventionnelles des intimés :
Sur la restitution du dépôt de garantie :
En vertu de l'alinéa 3 de l'article 22 précité, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées.
L'alinéa 7 prévoit qu'à défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10% du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle, commencée en retard.
En l'espèce, il résulte du contrat de bail signé entre les parties et prenant effet le 15 mars 2011 que les locataires ont versé la somme de 660 euros au titre du dépôt de garantie lors de la prise de possession des lieux.
Ils ont quitté les lieux depuis le 7 mars 2018, lors du premier état des lieux de sortie réalisé entre les parties mais non signé des locataires, mais ne se sont pas vus restituer le montant du dépôt de garantie deux mois après cette date.
Ils sont donc bien-fondés à demander à la SCI LA MERIDIENNE la somme de 660 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie, outre 10% du loyer mensuel en principal à compter du 8 mai 2018, soit la somme de 1188 euros telle que demandée par les intimés dans le dispositif de leurs conclusions, étant précisé qu'ils n'ont pas sollicité l'infirmation du jugement déféré sur le quantum de cette indemnité.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur ces points.
Sur les dommages-intérêts :
En vertu de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
En l'espèce, Mme [E] et M. [P] demandent l'allocation de la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts dont 1680 euros au titre du défaut de délivrance de la cave.
Cependant, il convient de rappeler que la désignation de la cave n°1 comme dépendance dont les locataires ont la jouissance exclusive est expressément mentionnée dans le contrat de bail signé des locataires.
De même par mail du 14 novembre 2014 (pièce n°20 de l'appelante), M. [K], gérant de la SCI LA MERIDIENNE, a demandé à Mme [E] de ' retirer tous objets déposés sur son palier ou dans le couloir des caves afin de ne pas le mettre en difficulté et lui a rappelé qu'elle disposait de la plus grande des caves de l'immeuble pour y déposer ses objets encombrants (lot n°1, 16 m²)'.
Ainsi, les locataires ne pouvaient pas ignorer depuis la date de prise d'effet du bail qu'ils avaient à disposition une cave. Ils leur appartenaient donc, pendant toute la durée de la location, de mettre en demeure le propriétaire aux fins de pouvoir jouir pleinement de ce local.
En l'absence de preuve de l'existence de leur prétendu préjudice moral et de celle de l'absence de jouissance de la cave, les intimés seront déboutés de leur demande indemnitaire faite à ce titre.
Le jugement déféré sera ainsi confirmé sur ce point.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Il paraît équitable que chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
De même, chacune des parties conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la SCI LA MERIDIENNE à payer à M. [Z] [P] et Mme [J] [E] la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et dit que les entiers dépens resteront à la charge de la SCI LA MERIDIENNE.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :
- refusé d'écarter la pièce produite par M. [Z] [P] et Mme [J] [E] consistant en un état des lieux d'entrée annoté du 15 mars 2011,
- condamné la SCI LA MERIDIENNE à payer à M. [Z] [P] et Mme [J] [E] la somme de 660 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie,
- condamné la SCI LA MERIDIENNE à payer à M. [Z] [P] et Mme [J] [E] la somme de 1188 euros au titre de la majoration de 10% due pour défaut de restitution du dépôt de garantie dans le délai légal,
- dit n'y avoir lieu à dommages-intérêts ;
INFIRME le jugement déféré pour le surplus :
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT :
CONDAMNE solidairement M. [Z] [P] et Mme [J] [E] à payer à la SCI LA MERIDIENNE la somme de 301,73 euros, correspondant aux loyers et charges dus entre le 1er et le 8 mars 2018, outre intérêts aux taux légal à compter de la date du présent arrêt ;
CONDAMNE solidairement M. [Z] [P] et Mme [J] [E] à payer à la SCI LA MERIDIENNE la somme de 732,45 euros au titre des dégradations locatives, outre intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes :
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,