Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
------------------------------------
COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /24 DU 14 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/00087 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FDM7
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de VERDUN, R.G. n° 22/00179, en date du 08 décembre 2022,
APPELANTE :
La Banque CIC EST,
Banque régie par les articles L 511-1 et suivants du Code Monétaire et Financier, dont le siège social se situe [Adresse 3] [Localité 8], S.A. immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le numéro 754 800 712 prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualité au dit siège
Représentée par Me Sylvain BEYNA de la SELARL LÉGICONSEIL AVOCATS, avocat au barreau de la MEUSE
INTIMÉ :
Monsieur [J] [O]
domicilié chez Madame [P], [Adresse 1] [Localité 5], domicilié[Adresse 4] [Localité 6]
Non représenté bien que la déclaration d'appel lui ait été régulièrement signifiée à étude par acte de Me [M] [G], commissaire de justice à [Localité 13], en date du 9 février 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Février 2024, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, chargé du rapport,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 14 Mars 2024, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 26 février 2005, la banque CIC Est a consenti à la SCI VMC Canton un prêt immobilier n°3366100020779702 d'un montant de 211 700 euros. Cet acte stipulait en garantie un privilège de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle sur un bien sis à [Localité 10], qui a été vendu en décembre 2018.
Par acte authentique en date du 28 décembre 2012, la Banque CIC Est a consenti à la SCI VMC Canton un second prêt immobilier n° 300873390178730510 (puis identifié sous le n° 3366100020779701) d'un montant de 223 000 euros contenant privilège de prêteur de deniers et hypothèque conventionnelle sur un bien situé à [Localité 11], [Adresse 7], qui a fait l'objet d'une saisie immobilière et qui a été vendu par adjudication le 06 mars 2020 au prix de 7 500 euros.
Les associés de la SCI VMC Canton sont :
- M. [J] [O] à hauteur de 18,75%.
- Mme [F] [O] [B] à hauteur de 25%.
- M. [N] [O] à hauteur de 18,75%.
- M. [V] [O] à hauteur de 18,75%.
- Mme [U] [O] à hauteur de 18,75%.
Mme [F] [O] [B] fait l'objet d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il apparaît que [N], [V] et [U] [O] sont les enfants du couple [J] et [F] [O].
Par conséquent, la Banque CIC Est, estimant que la SCI n'était pas solvable, a décidé d'agir a l'encontre de M. [J] [O] en sa qualité d'associé de la SCI VMC Canton.
La Banque CIC Est s'estime créancière de la SCI VMC Canton, au titre du prêt n°387 3366100020779702 d'une somme de 54 745,12 euros et au titre du prêt n°387336610 0020779701 d'une somme de 200 787,95 euros. Elle considère donc que M. [J] [O], dans la mesure où il est associé de la SCI VMC Canton à hauteur de 18,75%, lui est redevable d'une somme totale de 47 912,45 euros se décomposant de la manière suivante :
- 10 264,71 euros au titre du prêt immobilier n°3366100020779702 outre intérêts au taux contractuel de 5,5% à compter du 18 mars 2021,
- 37 647,74 euros au titre du prêt immobilier n°3366100020779701 outre intérêts au taux contractuel de 3,7% à compter du 18 mars 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 mars 2021, la Banque CIC Est a demandé règlement de cette somme de 47 912,45 euros à M. [J] [O]. Cette lettre est demeurée sans réponse.
Par acte de commissaire de justice du 4 mars 2022, la SA CIC Est a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Verdun M. [J] [O] aux fins de solliciter sa condamnation à lui payer la somme de 47 912,45 euros au titre des deux prêts précités consentis à la SCI VMC Canton.
La Banque CIC Est a demandé au tribunal de condamner M. [J] [O] à lui verser les sommes de :
- 10 264,71 euros au titre du prêt immobilier N° 3366100020779702 outre intérêt au taux de 5.5% à compter du 18 mars 2021,
- 37 647,74 euros au titre du prêt immobilier N° 3366100020779701 outre intérêt au taux contractuel de 3,7% à compter du 18 mars 2021,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
M. [J] [O] n'a pas comparu devant le tribunal.
Par jugement réputé contradictoire en date du 08 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Verdun a :
- déclaré recevable l'action de la SA CIC Est à l'encontre de M. [J] [O],
- débouté la SA CIC Est de l'ensemble de ses demandes,
- laissé les dépens à la charge de la SA CIC Est,
- rappelé que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
Le tribunal a motivé sa décision de rejeter les demandes de la Banque CIC Est notamment par le fait que cette dernière ne justifiait pas, en ce qui concerne le premier prêt, que la SCI VMC Canton n'était plus propriétaire de l'immeuble sis à [Localité 10], ni de ce qu'elle avait mis tout en oeuvre à l'encontre de la SCI pour récupérer le solde de sa créance par la vente de l'immeuble avant de diligenter la présente procédure à l'encontre de l'un de ses associés ; concernant le deuxième prêt, le tribunal a considéré que la confusion dans le numéro de référence de ce prêt ôtait toute traçabilité aux comptes produits (y compris en ce qui concerne l'imputation du produit de la vente de l'immeuble de [Localité 11] apporté en garantie).
Par déclaration au greffe en date du 10 janvier 2023, la SA CIC Est a interjeté appel du jugement précité en sollicitant son infirmation en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et en ce qu'il lui a laissé la charge des dépens.
Par conclusions du 26 juillet 2023, la SA CIC Est a demandé à la cour d'infirmer le jugement querellé en ce qu'il l'a deboutée de ses demandes et en ce qu'il a laissé les dépens à sa charge et, statuant à nouveau, de :
- condamner M. [J] [O] à verser à la banque CIC Est la somme de 47 912,45 euros se décomposant comme suit :
* 10 264,71 euros au titre du prêt immobilier n°3366100020779702 outre intérêt au taux contractuel de 5,5% à compter du 18 mars 2021,
* 37 647,74 euros au titre du prêt immobilier n°3366100020779701 outre intérêt au taux contractuel de 3,7% à compter du 18 mars 2021,
- condamner M. [J] [O] à verser à la banque CIC Est la somme de 1 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de première instance et à la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
- condamner M. [J] [O] aux entiers frais et dépens tant de première instance que d'appel, en ce compris le timbre fiscal de 225 euros.
La SA CIC Est a fait assigner M. [J] [O] devant la cour d'appel par acte de commissaire de justice du 10 février 2023 (signification à étude). Néanmoins, M. [J] [O] n'a pas constitué avocat.
Par arrêt du 16 novembre 2023, la cour d'appel de céans a, au visa de l'article 472 du code de procédure civile, relevé que la Banque CIC Est ne prouvait pas que la SCI VMC Canton ne possédait aucun compte bancaire provisionné ni aucun immeuble ; qu'en l'état de la procédure, la Banque CIC Est ne prouvait pas non plus que la SCI VMC Canton aurait été dissoute ou liquidée ; qu'elle ne rapportait donc pas la preuve qui lui incombe de ce que la SCI VMC Canton est insolvable, alors que cette preuve est la condition préalable à son action contre l'associé de la société civile débitrice. Par conséquent, la cour a décidé de ré-ouvrir les débats afin d'inviter la Banque CIC Est à produire les pièces justifiant de l'insolvabilité de la SCI VMC Canton.
Suite à cette décision avant-dire droit, la Banque CIC Est a produit trois nouvelles pièces :
- un état hypthécaire de la SCI VMC Canton,
- une fiche de synthèse du service de la publicité foncière,
- une fiche de consultation du FICOBA.
Suite au dépôt de ces pièces, l'ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'action de la Banque CIC Est contre M. [O]
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et la cour ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés.
L'article 1858 du code civil dispose que les créanciers d'une société civile ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
En l'espèce, la Banque CIC Est écrit dans ses conclusions qu' 'il ressort d'un procès-verbal de carence dressé par la Selas Angle Droit que la SCI VMC Canton ne dispose d'aucun bien susceptible d'être saisi non plus de bien immobilier' (sic), 'de sorte que la Banque CIC Est est parfaitement recevable à agir à l'encontre de l'associé de cette SCI'.
La Banque CIC Est produit aux débats un PV de saisie-vente transformé en PV de carence du 21 décembre 2021. Selon ce PV, le commissaire de justice instrumentaire s'est rendu, pour effectuer une saisie-vente sur les biens meubles de la SCI VMC Canton, au siège social de cette dernière (soit au [Adresse 9] à [Localité 12]), adresse à laquelle il a bien trouvé une boîte aux lettres au nom de la SCI mais n'a trouvé comme interlocuteur que le locataire de la maison située à cette adresse, personne étrangère à ladite SCI. Au vu de cette situation, il a rédigé son PV en indiquant qu' 'aucun bien n'était susceptible d'être saisi'.
En outre, sur demande de la cour, la Banque CIC Est produit aux débats un état hypthécaire de la SCI VMC Canton et une fiche de synthèse du service de la publicité foncière, pièces dont il ressort que ladite SCI n'est plus propriétaire de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 10], ce bien ayant été vendu 115 000 euros le 17 janvier 2019 et qu'elle ne possède plus aucun bien sur toute la zone de compétence du service de la publicité foncière d'Epinal.
La Banque CIC Est produit également la fiche FICOBA de la SCI VMC Canton, dont il ressort que cette société ne possède plus qu'un seul compte bancaire et qu'il s'agit du compte ouvert dans les livres de la Banque CIC Est (cette dernière précise qu'il s'agit du compte qu'elle gère au contentieux depuis 2018).
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que la SCI VMC Canton est insolvable, ce qui autorise la poursuite de ses associés en paiement des dettes sociales. L'action de la Banque CIC Est contre M. [J] [O] est donc recevable. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur le bien fondé de l'action de la Banque CIC Est contre M. [O]
Au vu des actes de prêt et des décomptes produits par la Banque CIC Est, la dette de la SCI VMC Canton s'établit ainsi au 17 mars 2021 :
- 54 745,12 euros en principal avec intérêts au taux de 5,5% à compter du 18 mars 2021 au titre du prêt n°3366100020779702,
- 200 787,95 euros en principal avec intérêts au taux de 3,7% à compter du 18 mars 2021 au titre du prêt n° 3366100020779701.
M. [J] [O] étant associé au sein de la SCI VMC Canton à hauteur de 18,75%, la Banque CIC Est est bien fondée à lui réclamer le paiement de la dette de cette société civile à hauteur de 18,75% soit :
- 10 264,71 euros en principal avec intérêts au taux de 5,5% à compter du 18 mars 2021 au titre du prêt n°3366100020779702,
- 37 647,74 euros en principal avec intérêts au taux de 3,7% à compter du 18 mars 2021 au titre du prêt n° 3366100020779701.
Par conséquent, M. [J] [O] sera condamné au paiement de ces deux sommes au profit de la Banque CIC Est. Le jugement déféré sera infirmé à cet égard.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [J] [O], qui est la partie perdante, supportera les dépens de première instance et d'appel et il est équitable qu'il soit condamné à payer à la Banque CIC Est la somme globale de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des procédures de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré uniquement en qu'il a déclaré recevable l'action en paiement de la Banque CIC Est contre M. [J] [O],
INFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau,
CONDAMNE M. [J] [O] à payer à la Banque CIC Est les sommes de :
- 10 264,71 euros en principal avec intérêts au taux de 5,5% à compter du 18 mars 2021 au titre du prêt n°3366100020779702,
- 37 647,74 euros en principal avec intérêts au taux de 3,7% à compter du 18 mars 2021 au titre du prêt n° 3366100020779701,
CONDAMNE M. [J] [O] à payer à la Banque CIC Est la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [J] [O] aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en sept pages.