Texte intégral
N° RG 23/01378 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JLAD
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 07 MARS 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00099
Jugement du tribunal judiciaire juge des contentieux de la protection de Dieppe du 12 Janvier 2023
APPELANTS :
Monsieur [Y] [G] représenté par son tuteur l'UDAF 76
né le 06 décembre 1985 à [Localité 7] (76)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Aline BAUTERS, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Eugénie BENOIST, avocat au barreau de DIEPPE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2023/001008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
Association UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE LA SEINE-MARITIME (UDAF 76) Tuteur de Monsieur [G] [Y]
Représentée par son directeur général
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Aline BAUTERS, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Eugénie BENOIST, avocat au barreau de DIEPPE
INTIMES :
Madame [D] [X] épouse [E]
née le 14 janvier 1951 à [Localité 8] (59)
Chez ALTAREA GESTION IMMOBILIERE mandataire
[Adresse 5]
[Localité 2]
n'ayant pas constitué avocat, bien qu'assignée par acte d'un commissaire de justice en date du 04/10/2023
Monsieur [J] [E]
né le 20 mai 1951 à [Localité 9] (59)
Chez ALTAREA GESTION IMMOBILIERE mandataire
[Adresse 5]
[Localité 2]
n'ayant pas constitué avocat, bien qu'assigné par acte d'un commissaire de justice en date du 04/10/2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 25 janvier 2024 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Monsieur MELLET, Conseiller
DEBATS :
Madame DUPONT greffière, en présence de Madame [T], greffière stagiaire
A l'audience publique du 25 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 mars 2024
ARRET :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 07 mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Par acte sous seing privé du 2 avril 2019, M. [J] [E] et Mme [D] [X] épouse [E] ont donné à bail à M. [Y] [G] un bien à usage d'habitation situé [Adresse 4] à [Localité 6] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 360,14 euros outre une provision sur charges de 50 euros.
Par acte d'huissier de justice du 27 août 2020, M. et Mme [E] ont fait délivrer à M. [G] un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur un arriéré de 1 239,98 euros.
Par jugement du 5 janvier 2022, le juge des tutelles a prononcé une mesure de tutelle à l'égard de M. [G] et a désigné l'Union départementale des associations familiales de Seine-Maritime (UDAF 76) pour exercer les fonctions de tuteur aux biens et à la personne.
Par acte d'huissier de justice délivré les 7 et 13 juillet 2022, M. et Mme [E] ont fait assigner en référé M. [G] et l'UDAF 76, en sa qualité de tuteur de M. [G], en constat de la résiliation du bail et paiement de l'arriéré.
Par ordonnance de référé du 12 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dieppe a :
- renvoyé les parties à se pourvoir au principal ;
- constaté la résiliation du bail et ordonné l'expulsion de M. [G] ;
- condamné l'UDAF 76, ès qualités de tuteur de M. [G], à verser à M. et Mme [E] la somme de 3 353,16 euros au titre de l'arriéré impayé au 2 novembre 2022, outre intérêts au taux légal à compter de la décision ;
- condamné l'UDAF 76 ès qualités à payer à M. et Mme [E] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié ;
- débouté M. et Mme [E] de leur demande formée au titre des frais irrépétibles ;
- condamné l'UDAF 76 ès qualités aux dépens.
Par déclaration du 18 avril 2023, M. [G] et l'UDAF 76 ont relevé appel de cette décision.
Un avis de fixation de l'affaire à bref délai a été envoyé aux parties le 25 septembre 2023.
Les intimés n'ont pas constitué avocat. La déclaration d'appel leur a été signifiée par acte de commissaire de justice délivré le 4 octobre 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2024.
Exposé des prétentions des parties
Par dernières conclusions reçues le 15 juin 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens de celles-ci, l'UDAF 76 et M. [G] demandent à la cour de :
- réformer le 'jugement' rendu ;
- juger que la société Altarea Gestion n'a pas la qualité de demandeur ;
- constater l'acquisition de la clause résolutoire au 20 octobre 2020 ;
- suspendre les effets de la clause résolutoire et dire n'y avoir lieu à expulsion ;
- juger que l'UDAF 76, en sa qualité de tuteur, pourra s'acquitter de la dette sur 36 mois ou lui accorder les délais fixés par la commission de surendettement ;
- juger que la dette locative s'élève à la somme de 2 953,16 euros au 10 juin 2023 ;
- fixer l'indemnité d'occupation au montant du loyer et des charges soit 420,17 euros ;
- juger que chaque partie conserva la charge de ses dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Les dispositions de l'ordonnance déférée ayant constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 27 octobre 2020 faute de règlement des causes du commandement dans le délai de deux mois ne sont pas déférées à la cour qui statuera dans les limites de l'appel.
L'erreur matérielle affectant le chapeau de l'ordonnance sera rectifiée en ce que la société Altarea gestion immobilière n'a pas la qualité de demandeur, l'assignation ayant été délivrée par M. et Mme [E] en leur qualité de bailleurs.
Sur la demande de suspension des effets de la clause résolutoire
L'appelant fait grief au premier juge de l'avoir débouté de sa demande de délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire aux motifs que la dette locative avait augmenté, que le loyer n'était pas adapté aux ressources du locataire et que la commission de surendettement était saisie et allait prendre les mesures adaptées à la situation du débiteur alors que, disposant de revenus mensuels de 1 438 euros par mois, il est en mesure de régler le loyer courant et sa dette locative, que le défaut de paiement des loyers est lié à l'altération de ses facultés mentales, que la mesure de tutelle a permis d'assainir le budget et de reprendre le paiement du loyer, que les effets de la clause résolutoire sont suspendus en raison de la procédure de surendettement et que le montant de la dette locative s'élève à la somme de 2 953,16 euros compte tenu des règlements intervenus.
Selon l'article 24-VI-1° de la loi du 6 juillet 1989, lorsqu'une procédure de surendettement a été ouverte au profit du locataire et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges et qu'une décision de recevabilité de la demande a été rendue, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement.
L'article 24-VIII de la même loi prévoit que pendant le cours des délais accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus.
En l'espèce, l'appelant verse aux débats la décision de recevabilité de la demande de surendettement rendue le 14 décembre 2022 et ne soutient pas qu'un plan conventionnel de redressement a été arrêté ni que des mesures imposées ont été élaborées.
Dès lors qu'il est justifié de la reprise du paiement du loyer et des charges, il sera accordé au locataire des délais de paiement dans les conditions
prévues par le texte précité et les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant ce délai, l'ordonnance déférée étant réformée sur ce point.
Compte tenu des paiements effectués par le tuteur les 8 novembre et 7 décembre 2022 et les 10 janvier, 10 février, 10 mars, 5 avril, 5 mai et 5 juin 2023 pour un montant total de 400 euros, l'ordonnance sera également réformée dans ses dispositions ayant condamné M. [G] au paiement de la somme de 3 353,16 euros au titre de l'arriéré, lequel sera ramené à titre provisionnel à la somme de 2 953,16 euros.
Sur les frais et dépens
Les dispositions de l'ordonnance déférée à ce titre seront confirmées et les dépens d'appel resteront à la charge de M. [G], au profit duquel la présente décision est rendue.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant le chapeau de l'ordonnance déférée qui mentionne la société Altarea gestion immobilière en qualité de demandeur ;
Dit que la société Altarea gestion immobilière n'a pas la qualité de demandeur à l'instance ;
Confirme l'ordonnance en ses dispositions soumises à la cour à l'exception des dispositions ayant ordonné l'expulsion de M. [Y] [G] et de celles l'ayant condamné au paiement de la somme de 3 353,16 euros au titre de l'arriéré impayé ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne M. [Y] [G], représenté par l'UDAF 76, à payer à M. [J] [E] et à Mme [D] [X] épouse [E] la somme de
2 953,16 euros à titre provisionnel au titre de l'arriéré de loyers et de charges impayé au 5 juin 2023 ;
Accorde à M. [Y] [G] des délais de paiement jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ;
Suspend les effets de la clause résolutoire pendant les délais accordés sous réserve du respect des conditions fixées ;
Dit que si M. [Y] [G] se libère de sa dette selon les délais et les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée non acquise ;
Dit qu'à défaut de respect des dispositions arrêtées dans le cadre de la procédure de surendettement ou du défaut de paiement d'un seul loyer
augmenté des charges à bonne date, l'intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible, la clause résolutoire sera acquise, le bail résilié et M. [Y] [G] tenu de rendre libre de sa personne, de ses biens et de tout occupant de son chef les lieux loués ;
Dit que, à défaut de respect des dispositions arrêtées dans le cadre de la procédure de surendettement ou de paiement du loyer et des charges à leur échéance, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
Dit que si le bail est résilié, il pourra être procédé à l'expulsion de M. [Y] [G] au besoin avec le concours de la force publique, l'indemnité d'occupation due jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié et M. [Y] [G] sera condamné à en verser mensuellement le montant à M. et Mme [E] ;
Y ajoutant,
Condamne M. [Y] [G], représenté par son tuteur, l'UDAF 76, aux dépens d'appel.
La greffière La présidente
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