Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2022 DU 26 SEPTEMBRE 2022
- STATUANT SUR REQUÊTE
EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE -
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01282 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E7RT
Décision déférée à la Cour : arrêt de la Cour d'Appel de NANCY,
R.G.n° 18/00010, en date du 09 janvier 2018,
DEMANDERESSE À LA REQUÊTE :
S.A. ACM IARD, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1]
Représentée par Me Pascal KNITTEL de la SELARL KNITTEL - FOURAY ET ASSOCIES, avocat au barreau d'EPINAL
DEFENDEUR À LA REQUÊTE :
Monsieur [F] [J]
né le 27 février 1962 à [Localité 2]
domicilié [Adresse 3]
Représenté par Me Gérard WELZER substitué par Me Sylvie LEUVREY de la SELARL WELZER, avocats au barreau d'EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente, chargée du rapport, et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2022, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 26 Septembre 2022, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Par arrêt du 9 janvier 2018 la cour d'appel de ce siège a statué dans le litige qui opposait Monsieur [F] [J] et la SA ACM IARD comme suit :
- Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- Condamne la société ACM IARD à payer à Monsieur [J] la somme de 252889 euros au titre de l'indemnité immédiate, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 octobre 2013,
- Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts,
- Condamne la société ACM IARD à payer à Monsieur [J], dès que cette indemnité sera insuffisante pour couvrir le coût des travaux de reconstruction, à la somme de 96697 euros au fur et à mesure de la réalisation de ces travaux, sur justification du coût de ceux-ci par la production de mémoires ou de factures,
- Déboute Monsieur [J] de sa demande en dommages et intérêts,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute la société ACM IARD de sa demande et la condamne à payer à Monsieur [J] la somme de 1500 euros,
- La condamne aux dépens qui pourront être recouvrés par la SELARL Welzer & Associés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par requête entrée communiquée par voie électronique le 2 juin 2022, la SA ACM IARD a saisi la cour d'une rectification d'une erreur matérielle contenue dans le dispositif de l'arrêt de la Première chambre civile de la cour d'appel de Nancy du 9 janvier 2018 ; elle réclame qu'il soit rectifié dans les termes suivants :
'Condamne la société ACM IARD à payer à Monsieur [J] dès que l'indemnité immédiate de 455017 euros, sera insuffisante pour couvrir le coût des travaux de reconstruction, la somme de 96697 euros, au fur et à mesure de la réalisation de ces travaux sur justificatifs du coût de ceux-ci par la production de mémoires ou factures' ;
A l'appui de sa demande elle indique que Monsieur [J] prétend percevoir l'indemnité différée dès lors que le coût de construction est supérieur à la somme de 252889 euros, objet de la condamnation au titre de l'indemnité différée alors que son montant est de 455017 euros, montant au delà duquel l'indemnité différée est exigible ;
En réponse, Monsieur [J] conclut à l'irrecevabilité et au mal fondé de la requête pour laquelle il demande le débouté ainsi qu'une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il précise qu'il justifie avoir supporté des frais de 56805,47 euros au titre de indemnité différée dont il n'obtient pas le paiement, ce qui justifie sa saisine du président du tribunal judiciaire de Nancy en référé provision.
Il affirme que la requérante confond volontairement la notion de dommages évalués à la somme de 455017 euros avec la valeur de reconstruction, dès lors que le total des dommages n'inclut pas que la reconstruction mais aussi la maîtrise d'oeuvre, la démolition et les déblais, le mobilier la perte d'usage soit une somme totale de 123666 euros hors reconstruction. Il affirme ainsi l'absence d'erreur matérielle, la condamnation de 252889 euros prononcée étant inférieure au coût de reconstruction qui s'est élevé à 309694,47 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;
Seules les erreurs matérielles sont susceptibles de rectification ; cette réparation doit seulement conduire à rétablir l'exacte pensée du juge et ne peut remettre en cause l'autorité de la chose jugée attachée à la décision ; le juge ne peut, sous couvert de rectification, prononcer une condamnation que ne comporte pas la décision prétendument entachée d'erreur, ni modifier les droits et obligations des parties tels qu'ils résultent de la décision, et se livrer à une nouvelle appréciation de la cause ;
En l'espèce, la requérante fait valoir que l'arrêt sus énoncé indique faussement, que la condamnation au paiement de l'indemnité différée de 96697 euros est due au 'fur et à mesure de ces travaux sur justification du coût de ceux-ci par la production de mémoires ou factures'
'dès que cette indemnité sera insuffisante pour couvrir le coût des travaux de reconstruction' ;
que le pronom démonstratif 'cette' se rapporte indubitablement à l'indemnité immédiate, qui a fait l'objet de la condamnation précédente, laquelle porte sur une somme de 252889 euros ;
Cette condamnation est conforme aux motifs en ce que la cour a relevé (page 8) que 'la société ACM n'a réglé à titre d'indemnité immédiate que la somme de 213659 euros alors que l'indemnité s'élevait à 455017 euros et qu'elle a ensuite refusé de payer l'indemnité différée (...)' ;
de plus la cour avait admis que les conditions de l'article 11.4 des conditions générales du contrat étaient applicables au cas d'espèce, en ce qu'il n'existe pas de modifications importantes à la destination initiale des bâtiments sinistrés et que la reconstruction a commencé dans les deux ans prévus au contrat même s'ils ne sont pas achevés, notamment du fait de l'absence de paiement de l'assureur ;
Dès lors la décision concernée a conclu sans que celà constitue une erreur matérielle, à la condamnation de Monsieur [J] 'à payer le montant de l'indemnité différée soit 96697 euros dans la limite du coût de la reconstruction et du remplacement du mobilier, sur présentation des mémoires ou factures' (page 8 §3) ;
Par conséquent la demande portant sur la rectification d'une erreur matérielle n'est pas justifiée ;
Eu égard à la nature du litige, il n'apparaît pas opportun de faire bénéficier les parties respectives des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Vu l'arrêt du 9 janvier 2018 ;
Déboute la société ACM IARD de ses demandes ;
Rejette la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la société ACM IARD aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
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