Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 18 NOVEMBRE 2022
(n°514, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00521 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGUM5
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Novembre 2022 -Tribunal de Grande Instance de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/03680
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 17 Novembre 2022
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [Z] [K] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 02/01/1992 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé au GHU Paris psychiatrie et neurosciences site [6]
comparant en personne, assisté de Me Laurence GAUVENET, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 5] PSYCHIATRIE SITE [6]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
TIERS
Mme [L] [B]
demeurant [Adresse 3]
non comparante, non représentée,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Laure DE CHOISEUL, avocate générale,
DÉCISION
Par décision du 28 juin 2022, le directeur de l'hôpital GHU [Localité 5] Psychiatrie et neurosciences, site de Saint-Anne a prononcé, sur le fondement des dispositions de l'article L.'3212-1 et suivants du code de la santé publique, l'admission en soins psychiatriques de M [Z] [K], à la demande de sa mère, Mme [L] [B]. Cette hospitalisation a été levée au profit d'un programme de soins du 19 août 2022 au 27 octobre 2022, date à laquelle le directeur a décidé de sa réintégration. Depuis cette date, le patient est pris en charge sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par requête du 31 octobre 2022, le directeur a régulièrement saisi le juge des libertés et de la détention de [Localité 5] aux fins de poursuite de la mesure;
Par décision du 07 novembre 2022 le juge des libertés et de la détention de [Localité 5] a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.
Par déclaration réceptionnée le 14 novembre 2022 et enregistrée au greffe le 15 novembre 2022, M [Z] [K] a interjeté appel de la dite ordonnance qui lui a été notifiée le 08 novembre 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 novembre 2022.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
M [Z] [K] poursuit l'infirmation de la décision. Au soutien de son appel, il fait valoir qu'il souhaite sortir de l' hôpital en raison des cours aux Beaux-Arts qui lui coûtent cher et qu'il préférerait reprendre un programme de soins.
Son conseil soutient la demande de main levée de la mesure aux motifs que son absence aux rendez-vous du CMP s'expliquerait par la perte de son téléphone, qu'il admet avoir besoin d'un traitement médical qu'il peut suivre dans le cadre d'un programme de soins.
L'avocate générale a requis le maintien de la mesure et la confirmation de l'ordonnance querellée.
M [Z] [K] a eu la parole en dernier.
MOTIFS,
Aux termes de l'article L.'3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L.'3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L.'3211-2-1.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement.
Selon l'article L. 3211-12-4 du même Code, lorsque l'ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l'article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience.
Selon l'article L.'3216-1 du même code de la santé publique, l'irrégularité affectant une décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
L'article L. 3211-2-1 du code de la santé publique prévoit que lorsque les soins psychiatriques contraints prennent la forme d'un programme de soins établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil, ce programme ne peut être modifié, afin de tenir compte de l'évolution de l'état de santé du patient, que dans les mêmes conditions.
Il résulte des dispositions qui précèdent que si une personne ne peut être admise en soins psychiatriques sur décision du directeur qu'à la condition qu'il soit constaté qu'elle souffre de troubles mentaux et que son admission soit demandé par un tiers ou en urgence lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, la motivation de la décision relative aux conditions d'admission n'est plus exigée en cas de réadmission en hospitalisation complète par transformation d'un programme de soins. La motivation de la décision de réadmission en hospitalisation complète peut n'être justifiée que par la seule évolution de l'état de santé du patient tant que son état continue à appeler des soins.
En l'espèce, il résulte des pièces médicales figurant au dossier, notamment de l'avis motivé du 03 novembre 2022, que M [Z] [K], qui présente une psychose chronique n'a pas respecté le programme de soins, ayant manqué non seulement des rendez-vous au CMP mais s'étant également opposé à l'ouverture de sa porte pour des visites à domicile.Il se montre dans le déni de ses troubles. Il s'oppose aux soins et tient un discours stéréotypé avec un rationalisme morbide sur les raisons de sa non présentation au CMP et la non ouverture de la porte lors des visites à domicile. La pensée est floue. Il n'exprime pas d'éléments délirants hallucinatoires mais reste interprétatif et intuitif. Il prend son traitement de façon passive. La mesure demeure nécessaire afin d'adapter le traitement et d'envisager un projet thérapeutique.
Le certificat médical de situation du 16 novembre 2022 a conclu à la nécessité de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.
Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure il apparaît que M [Z] [K] présente des troubles justifiant la poursuite de cette mesure d'hospitalisation complète sous contrainte. Dès lors, il convient de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS,
Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
CONFIRMONS l'ordonnance querellée.
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 18 NOVEMBRE 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 18/11/2022 par fax à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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