Texte intégral
²²COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01645 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPUR
N° de Minute : 1654
Ordonnance du samedi 17 septembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [W] [R]
né le 28 Avril 2022 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administratif de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Orlane REGODIAT, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de M. [K] [Z] interprète expert assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, non comparant - non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté de Christian BERQUET, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 17 septembre 2022 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 17 septembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 16 septembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [W] [R] ;
Vu l'appel interjeté par Maître Marion VERGNOLE, avocat au barreau de Lille venant au soutien des intérêts de M. [W] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 16 septembre 2022 ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [R], de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 17 août 2022 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité.
Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du 19 août 2022.
'Vu l'article 455 du code de procédure civile
'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du 16/09/2022 (17h17) ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours.
'Vu la déclaration d'appel du 16/09/2022 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant.
Au soutien de son appel, M. [W] [R] expose les moyens suivants :
Irrecevabilité de la requête préfectorale pour 'surabondance' de motivation
Défaut de diligence de l'administration pour l'obtention du laissez-passer consulaire
MOTIFS DE LA DÉCISION
La 'surabondance' de motivation, comme l'indique l'appelant dans sa déclaration d'appel, n'est pas une cause d'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation du placement en rétention administrative.
Il est loisible au préfet requérant de mentionner les différents cas prévus par l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour justifier sa demande.
Il a été considéré par la précédente décision du juge des libertés et de la détention que toutes les diligences utiles pour organiser l'éloignement ont été réalisées dans la précédente période de rétention.
La seconde prolongation du placement en rétention administrative au dela de la période initiale de vingt huit jours est justifiée au regard de l'un des éléments légaux visés par l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment lorsque les documents de voyage sollicités n'ont pas encore été délivrés par les autorités étrangères requises, sans qu'il soit nécessaire de justifier de l'arrivée du laissez-passer consulaire dans un 'bref délai' à ce stade. (Article L 742-4 3° a)
En l'espèce il suffit que le laissez-passer consulaire sollicité des autorités étrangères le 18/08/2022 ne soit pas encore délivré à ce jour pour justifier la seconde prolongation du placement en rétention administrative.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a rejeté les moyens de nullité soulevés et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.
Christian BERQUET,
greffier
Bertrand DUEZ,
conseiller
N° RG 22/01645 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPUR
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU
17 Septembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 17 septembre 2022 :
- M. [W] [R]
- l'interprète
- l'avocat de M. [W] [R]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [W] [R] le samedi 17 septembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Orlane REGODIAT le samedi 17 septembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le samedi 17 septembre 2022
N° RG 22/01645 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPUR
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