Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/50565 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3YSZ
N°: 6
Assignation du :
19 Janvier 2024
EXPERTISE[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 22 mai 2024
par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [X] [F]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Me Laurent DOUCHIN, avocat au barreau de PARIS - #G196
DEFENDERESSE
S.A.R.L. BAYARD AUTOMOBILE
[Adresse 5]
[Localité 8]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 24 Avril 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président, assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
Vu l’assignation en référé délivrée le 19 janvier 2024 à la requête de Mme [X] [F] aux fins de désignation d’un expert sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile concernant les désordres allégués affectant le véhicule automobile BMW d’occasion acquis le 22 mars 2022, les dépens de l’instance étant réservés ;
Vu l’absence de constitution d’avocat de la société Bayard Automobile ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
A l’appui de sa demande, Mme [F] fait valoir que les réparations que la société venderesse devait réaliser préalablement à la livraison intervenue avec un mois de retard n’avaient été réalisées qu’en partie ; qu’un joint de la porte conducteur était arraché et le contrôle technique non fourni ; qu’elle a constaté par la suite une panne de la climatisation ; qu’après réparation de la portière conducteur, il est apparu que la vitre ne remontait plus et que la poignée de la portière était bloquée de l’extérieur.
En l’état des documents produits, notamment le rapport d’expertise amiable de Créativ’en date du 12 décembre 2022,
Mme [F] justifie du motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile, ses demandes adressées au vendeur étant demeurées sans réponse.
La mesure d’instruction sollicitée sera donc ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Mme [F] conservera en l’état la charge des dépens de l’instance, étant rappelé que le juge des référés doit statuer sur le sort des dépens en application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile.
Cette affaire présentant des critères d’éligibilité à une mesure de conciliation, il y a lieu en application des dispositions de l’article 127 et 129 du code de procédure civile d’inviter les parties à rencontrer Mme [T], conciliatrice de justice.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise :
Désignons en qualité d'expert :
[E] [O]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX04]
Email : [Courriel 14]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
- convoquer les parties ; les entendre ainsi que tous sachants ;
- examiner le véhicule électrique de marque BMW i3 170ch (Rex) Urban Life, XC90, n° de série WBY1Z41010VZ70781 acquis par Mme [F] auprès de la société Bayard Automobiles se trouvant dans le garage BMW By My Car à [Localité 12] ;
- donner un avis sur les désordres allégués dans l’assignation et dans le rapport d’expertise du 12 décembre 2022 affectant le véhicule ; en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher la ou les causes ;
- indiquer si les désordres constatés sont de nature à rendre impropre le véhicule à sa destination ou à son usage ;
- fournir tout élément d’information permettant d’apprécier si ces désordres étaient visibles ou non pour un acheteur non professionnel au moment de la vente ; s’ils étaient connus du vendeur;
- indiquer les travaux nécessaires à la remise en état du véhicule ;
- fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
- fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
- se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
- en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
- en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
- en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées;
- en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnables;
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse;
- rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par
Mme [X] [F] à la Régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 22 juillet 2024 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 31 décembre 2024, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Invitons les parties à rencontrer la conciliatrice :
[Y] [T]
[Courriel 13]
aux fins d'information sur l'objet et le déroulement d'une mesure de conciliation et tentative de conciliation ;
Invitons chaque partie à prendre contact directement avec le conciliateur et à se présenter au rendez-vous en personne ayant un pouvoir décisionnel, pouvant être accompagnée de son conseil;
Disons que les parties communiqueront la présente ordonnance au conciliateur ;
Rappelons que la conciliation est gratuite ;
Laissons à Mme [F] la charge des dépens de l’instance ;
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 22 mai 2024
Le Greffier,Le Président,
Fanny ACHIGARMaïté GRISON-PASCAIL
Service de la régie :
[Adresse 16]
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 15]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX011]
BIC : [Numéro identifiant 17]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [E] [O]
Consignation : 5000 € par Madame [X] [F]
le 22 Juillet 2024
Rapport à déposer le : 31 Décembre 2024
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
[Adresse 16].
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