Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
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Chambre 1
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DU 15 Mai 2024
Dossier N° RG 23/00967 - N° Portalis DB3D-W-B7H-JWYS
Minute n° : 2024/261
AFFAIRE :
S.A.S. ARAMIS C/ [E] [M]
JUGEMENT DU 15 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Amandine ANCELIN, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Février 2024 mis en délibéré au 23 Avril 2024 prorogé au 15 Mai 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à Me Céline CESAR
Me Thierry DEBARD
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.A.S. ARAMIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Céline CESAR, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, et Maître Hetty HOEDTS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
D’UNE PART ;
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Thierry DEBARD de la SELARL THIERRY DEBARD AVOCAT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
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EXPOSE DU LITIGE
La société ARAMIS exerce notamment une activité d’achat et de vente de véhicules d’occasion.
Elle a acquis a ce titre, le 6 octobre 2021, un véhicule d’occasion de type “Clio 4”, de marque RENAULT, ayant été mis en circulation le 24 janvier 2019, affichant un kilométrage de 34409 km, auprès d'un autre professionnel de l’automobile, pour le proposer a la vente, après l'avoir reconditionné.
M. [M] a entendu se porter acquéreur d’un véhicule dont le prix affiché était de 12.704 € (correspondant au prix du véhicule à hauteur de 12.140 €, aux frais de formalité à hauteur de 288 €, aux frais de gravage à hauteur de 98 euros et aux frais de livraison a hauteur de 178 €), suivant devis en date du 12 novembre 2021.
ll a mandaté la société ARAMIS pour qu’elle immatricule le véhicule commandé (ayant pour numéro de chassis VF1R9800962486914, et pour numéro d’immatriculation [Immatriculation 5]) ; monsieur [M] a réglé à la société ARAMIS les frais d’immatriculation a hauteur de 269,76 € le 15 novembre 2021 et a, en conséquence, pu être définitivement enregistré comme le titulaire du certificat d’immatriculation.
La société ARAMIS lui a livré le véhicule commandé le 17 novembre 2021 et elle lui a remis la facture d'un montant total de 12.973,76 €.
Monsieur [M] n’a pas payé le prix d’achat.
A la suite de relances par courriers recommandés mettant monsieur [M] en demeure de régler le prix du véhicule, en date du 13 juin 2022, puis en date du 28 octobre 2022, et en l’absence de réponse, la société ARAMIS a fait assigner monsieur [M] devant le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins d’obtenir la restitution du véhicule ainsi qu’un dédommagement.
Dans ses dernières écritures en date du 8 septembre 2023, la S.A.S. ARAMIS a formulé les demandes suivantes :
“A titre principal :
Vu les articles 1229 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1582 et les article 1650 et suivants du Code civil,
PRONONCER la résolution de la vente conclue entre M. [M] et la société Aramis portant sur le véhicule Clio 4 de marque Renault, ayant été mis en circulation le 24 janvier 2019, immatriculé [Immatriculation 5], et ayant pour numéro de châssis : VF1R9800962486914 ;
A titre subsidiaire :
Vu l’article 544 du Code civil,
DIRE ET JUGER que la société Aramis est propriétaire du véhicule Clio 4 de marque Renault, ayant été mis en circulation le 24 janvier 2019, immatriculé [Immatriculation 5], et ayant pour numéro de châssis : VF1R9800962486914 ;
DIRE ET JUGER que M. [M] est en possession sans droit ni titre du véhicule Clio 4 de arque Renault, ayant été mis en circulation le 24 janvier 2019, immatriculé [Immatriculation 5], et ayant pour numéro de châssis : VF1R9800962486914 ;
En toute hypothèse :
ORDONNER en conséquence à M. [M] :
- de restituer à la société Aramis, dans un délai de 15 jours â compter de la signification du jugement â venir, le véhicule Clio 4 de marque Renault, ayant été mis en circulation le 24 janvier 2019, immatriculé [Immatriculation 5], et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai ;
- de remettre à la société Aramis, le jour de la restitution du véhicule, les documents nécessaires à la réimmatriculation du véhicule, savoir une déclaration de cession (formulaire Cerfa), le certificat d’immatriculation du véhicule barré, daté et signé par ses soins et un certificat de situation administrative ; et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
CONDAMNER M. [M] à verser à la société Aramis la somme de 18.700 euros, correspondant â la valeur de la jouissance que le véhicule a procurée â ce dernier arrêtée
au 16 septembre 2023, sauf à parfaire ;
CONDAMNER M. [M] à verser à la société Aramis la somme de 948,13 euros, à titre de dommages et intérêts, correspondant à la dépréciation du véhicule depuis sa livraison,
arrêtée au 31 août 2023, sauf à parfaire ;
DEBOUTER M. [M] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société Aramis ;
CONDAMNER M. [M] à verser à la société Aramis la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance.”
En réponse à monsieur [M], sur les conditions de financement du véhicule livré, la société ARAMIS fait valoir qu’elle n’était que l’intermédiaire dans la convention de LOA que monsieur [M] avait envisagé souscrire pour le financement du véhicule.
Dans ses dernières écritures, signifiées par le réseau privé virtuel des avocats en date du 13 juillet 2023, monsieur [M] conclut au débouté de la société ARAMIS en l’ensemble de ses demandes.
À titre reconventionnel, il sollicite qu’il soit enjoint à la société ARAMIS de :
- produire la fiche de dialogue soumise à la signature de monsieur et madame [M] ;
- procéder à l’annulation de la demande d’assurance perte financière « conformément aux rectifications objet de la pièce n°5 précitée ».
En tout état de cause, monsieur [M] demande la condamnation de la société ARAMIS payer la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des dépens.
Il expose notamment que les parties avaient convenu que le véhicule serait financé au moyen d’une LOA ; que cependant il n’avait pas entendu accepter les conditions de financement proposées, dès lors que la souscription de la garantie perte financière était superflue pour madame [M] ; or, en dépit de plusieurs relances de la société ARAMIS à ce sujet, il n’avait obtenu aucune réponse.
Pour un plus ample exposé des demandes et moyens des parties, il sera renvoyé à leurs conclusions respectives en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de la procédure est intervenue en date du 14 décembre 2023, fixant l’audience de plaidoirie au 27 février 2024.
A cette audience, à l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23 avril 2024, prorogé au 15 mai suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en résolution de la vente
A titre de moyen principal, la société ARAMIS vise les dispositions de l’article 1229 du Code civil.
Monsieur [M] conteste, quant à lui, le fondement contractuel soulevé à titre principal, faisant valoir qu’aucun contrat n’est intervenu entre les parties ; que, par suite, aucune résolution ne peut intervenir. Il expose, en outre, au visa de l’article 1189 du Code civil, que la commune intention des parties était la vente du véhicule au moyen d’une LOA.
Sur l’existence d’un contrat entre les parties
L’absence de formalisation d’un “contrat” entre les parties ne signifie pas ipso facto l’absence de cadre contractuel entre elles.
Aux termes des dispositions de l’article 1103 du Code civil : “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
En l’espèce, le contrat (dont l’existence est contestée par monsieur [M]) est un contrat réel, en ce que sa formation est subordonnée à la remise d’une chose, ainsi que le prévoit le dernier alinéa de l’article 1109 du Code civil.
Or, d’une part, monsieur [M] ne conteste pas avoir eu connaissance du prix de la chose, tel qu’indiqué selon le devis adressé par la société ARAMIS. Mais encore, il ne conteste pas avoir mandaté la société ARAMIS pour faire établir le certificat d’immatriculation à son nom, ni avoir pris livraison du véhicule.
Ces actes (effectués en vue de l’établissement du certificat et de prise de possession) manifestent clairement son intention de contracter au prix qui lui avait été préalable proposé.
En conséquence, il conviendra de considérer qu’il existait effectivement un contrat liant monsieur [M] à la société ARAMIS.
Relativement à l’absence de formation d’une LOA pour le financement du véhicule, il s’agit d’une circonstance indépendante du contrat liant la société ARAMIS à monsieur [M], qui consistait en le paiement du prix en contrepartie de la remise du véhicule ; à cet égard, il ne résulte d’aucune pièce que la société ARAMIS aurait dû elle-même consentir la LOA -il n’est pas certain que la société ARAMIS puisse consentir elle-même des solutions de financement en conformité avec son activité sociale ; en l’espèce, elle indique qu’elle n’a servi que d’intermédiaire entre une société de financement (qui devait consentir la LOA) et monsieur [M] ; celui-ci ne rapporte aucune preuve que le contrat de financement ait été consenti directement par la société ARAMIS, ni que sa cocontractante avait pris un engagement conditionné par la solution de financement par LOA qu’il déclare avoir choisi ; en outre, les considérations relatives à la position de fonctionnaire de madame [M] sont indifférentes, compte tenu que celle-ci n’est pas partie au contrat, ni à la présente instance.
Sur la demande de résolution du contrat
Aux termes des dispositions de l’article 1229 du Code civil : « La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 »
Aux termes de l’article 1217 du Code civil, «La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »
Monsieur [M] ne contredit pas l’absence de paiement.
Compte tenu du fait qu’une relation contractuelle a été retenue comme existant entre les parties, l’absence de paiement relatif à la chose délivrée est constitutif d’un manquement grave de la part de monsieur [M] -du point de vue de ses obligations en tant que cocontractant.
La société ARAMIS sollicite de voir sanctionner ce manquement par la résolution du contrat.
En application des textes susvisés, il y a lieu de faire droit à cette demande, qui induit de voir ordonner la restitution du véhicule.
En l’état de la résolution du contrat retenu entre les parties, la demande afférente à la remise des documents attestant de la propriété du véhicule apparaît sans objet.
Cette demande sera écartée.
Sur la demande d’astreinte
La société ARAMIS a infructueusement délivré plusieurs mises en demeure, préalablement à l’instance, à l’adresse de monsieur [M].
En dépit de ces démarches et de l’introduction d’instance, celui-ci a continué à bénéficier du véhicule (depuis trois ans) sans acquitter aucune somme à la société venderesse.
Cette attitude abusive justifie qu’il soit fait droit à la demande d’astreinte.
Il sera donc tenu de restituer le véhicule sous 15 jours à compter de la présente décision ; et cette obligation sera assortie, passé ce délai, d’une astreinte de 50 € par jour de retard pour une durée de quatre mois.
Sur la demande en paiement de la somme de 18 700 €au titre d’une valeur de jouissance
L’article 1217 précité dispose, en son dernier alinéa, que «Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »
De l’article 1352-2 du Code civil, « la restitution inclut les fruits et la valeur de jouissance que la chose a procuré ».
La demande de la société ARAMIS est formulée en compensation de la jouissance du véhicule dont a bénéficié monsieur [M] depuis sa livraison (en date du 17 novembre 2021) jusqu’au 16 septembre 2023 (date du chiffrage la demande).
Pour évaluer le montant de l’indemnité sollicitée, la société ARAMIS a entendu se référer au prix d’une location d’un modèle de véhicule équivalent, qu’elle estime à 850 € par mois, et ce, pour la durée susvisée de 22 mois.
Aucune demande subsidiaire n’est formulée par monsieur [M] sur le chiffrage d’une indemnité de jouissance. Pour autant, il ne conteste pas avoir fait usage du véhicule depuis sa livraison.
Ce faisant, il doit être estimé qu’il a bénéficié d’un avantage procuré par la chose sans contrepartie, et que l’absence d’une contrepartie est constitutif d’un déséquilibre au préjudice de la société ARAMIS.
Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande pour le montant sollicité, soit 18.700 €.
Sur le surplus des demandes de dommages et intérêts
La société ARAMIS formule une demande de dédommagement pour un montant de 948,13 €, qu’elle expose correspondre au montant estimé de la dépréciation du véhicule durant la période de jouissance de monsieur [M].
Pour solliciter ce montant, elle établit un calcul sur la valeur ARGUS (décôte) du véhicule depuis sa livraison.
Or, en estimant le préjudice du fait de la jouissance du véhicule en regard de sa valeur locative, la société ARAMIS a intégré à sa demande à ce titre la dépréciation du véhicule.
Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la demande à hauteur de 948,13 euros formulée en surplus.
S’agissant des demandes formulées « à titre surabondant », notamment la demande relative à un dédommagement du fait de l’état du véhicule (lors de sa remise), elle sera rejetée pour se trouver être une demande hypothétique et future.
Observation sur la demande reconventionnelle formulée par monsieur [M]
Monsieur [M] ayant été débouté à titre principal du fait de l’absence de démonstration d’un lien entre le contrat principal et le contrat de financement, il convient d’écarter sa demande formulée à titre reconventionnel et consistant en une injonction d’apporter des corrections à une proposition de contrat de financement par LOA du véhicule. Il sera observé qu’aucun élément ne permet non plus de considérer que la société ARAMIS devait être cocontractante au titre du moyen de financement du véhicule.
La société cocontractante pour le financement n’a pas été attraite à la présente instance.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [M], succombant en l’instance, sera condamné aux dépens.
Il sera, en outre, condamné à payer à la S.A.S. ARAMIS la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie en l’espèce que l’exécution provisoire de la décision, qui s’applique par principe en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile en vigueur au jour de la saisine de la juridiction, ne soit écartée. Ce principe sera rappelé en fin de dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
RETIENT l’existence d’un contrat de vente de véhicule en date du 7 novembre 2021 (date de livraison) entre la S.A.S. ARAMIS (venderesse) et monsieur [E] [M] (acquéreur) portant sur le véhicule de marque RENAULT de type CLIO 4 immatriculé [Immatriculation 5] ;
PRONONCE la résolution dudit contrat ;
ORDONNE la restitution du véhicule par monsieur [E] [M] à la S.A.S. ARAMIS dans les 15 jours suivant la signification du présent jugement ;
DIT que cette obligation de restitution sera assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant quatre mois, passé le délai de 15 jours précité pour la restitution du véhicule ;
CONDAMNE monsieur [E] [M] à payer à la société ARAMIS la somme de 18.700 euros, correspondant à la valeur de jouissance du véhicule arrêtée au 16 septembre 2023 ;
CONDAMNE monsieur [E] [M] à payer à la S.A.S. ARAMIS la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE monsieur [E] [M] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en toutes ses dispositions.
AINSI JUGE ET PRONONCE AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN EN DATE DU 15 MAI 2024.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,