Texte intégral
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° : N° RG 23/00053 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FNPW-16
[E] [N]
c/
[W], [P], [I] [B]
S.A.R.L. LG IMMO
Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à
Me Pascal GUERIN
Me Antoine GINESTRA
L'AN DEUX MIL VINGT QUATRE,
Et le 28 février,
A l'audience des référés de la cour d'appel de REIMS, où était présent et siégeait M. Christophe REGNARD, Premier Président, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier,
Vu l'assignation délivrée par Maître [Y] en date du 28 novembre 2023,
A la requête de :
Monsieur [E] [N]
né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
assisté de Me Pascal GUERIN, avocat au barreau de REIMS
DEMANDEUR
à
Monsieur [W], [P], [I] [B]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
assisté de Me Antoine GINESTRA, avocat au barreau de REIMS
S.A.R.L. LG IMMO
[Adresse 5]
[Localité 6]
assistée de Me Antoine GINESTRA, avocat au barreau de REIMS
DÉFENDEURS
d'avoir à comparaître le 13 décembre 2023, devant le premier président statuant en matière de référé, l'affaire ayant été renvoyée à l'audience du 24 janvier 2024.
A ladite audience, le premier président a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, puis l'affaire a été mise en délibéré au 28 février 2024,
Et ce jour, 28 février 2024, a été rendue l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe du service des référés, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile :
Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties :
Par jugement du 2 octobre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Reims a :
- Ordonné la radiation des publications de l'assignation et de la reprise pour ordre telles que réalisées au service de publicité foncière de Reims en date des 22 juin 2018 et 5 septembre 2018 aux frais de M. [W] [B] et de la SARL LG IMMO,
- Condamné in solidum M. [W] [B] et la société LG IMMO à verser à M. [N] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts à raison de leur résistance abusive,
- Condamné in solidum M. [W] [B] et la société LG IMMO à verser à M. [N] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles,
- Condamné in solidum M. [W] [B] et la société LG IMMO aux dépens, en ce compris les frais de radiation des publications,
- Rappelé que al décision était exécutoire de plein droit M. [B] et la société LG IMMO ont interjeté appel de ce jugement le 12 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2023, M. [E] [N] demande d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire n°23/01644 pour défaut par la société LG IMMO et M. [W] [B] d'avoir exécuté la décision frappée d'appel ou d'avoir procédé à la consignation autorisée par les conditions prévues à l'article 521 du code de procédure civile.
Il demande également que M. [B] et la société LG IMMO soient condamnés in solidum à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions n°2 et à l'audience, M. [B] et la société LG IMMO demandent de dire n'y avoir lieu à radier l'affaire et de débouter M. [N] de ses demandes. Ils demandent également la condamnation de M. [N] à leur verser la somme de 1000 euros pour procédure abusive, outre 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Ils indiquent que M. [N] leur est redevable d'une somme de 4964,29 euros en application du jugement rendu le 17 février 2020 par le pôle civil du tribunal judiciaire de Reims et qu'une compensation doit s'opérer.
Ils soulignent en outre un problème dans le jugement du JEX puisqu'en ce qui concerne les frais irrépétibles, il est mentionné 1500 euros dans les motifs de la condamnation et 3000 euros dans le dispositif. Ils ajoutent qu'une procédure en rectification d'erreur matérielle a été diligentée par M. [N] le 5 octobre 2023.
Ils contestent enfin que soient dues des sommes au titre d'une procédure abusive.
Ils ajoutent que la date de plaidoirie à bref délai a été fixée au 13 février 2024 et que la mesure de radiation serait disproportionnée eu égard au but poursuivi d'assurer une bonne administration de la justice.
Par conclusions et à l'audience, M. [N] estime que l'argument tiré de la compensation est mensonger et inopérant.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 février 2024.
Motivation de la décision
Aux termes de l'article 524 1er alinéa du code de procédure civile, " lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ".
Il n'est en l'espèce pas contesté par M. [B] et la société LG IMMO que le jugement contradictoire rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Reims en date du 2 octobre 2023 n'a été exécuté, ni en ce qui concerne la radiation des publications au service de publicité foncière de Reims, ni en ce qui concerne le paiement des sommes auxquels ils ont été condamnés.
S'il est indiqué par M. [B] et la société LG IMMO qu'une compensation devrait s'opérer, il n'entre pas dans les compétences du premier président statuant en référé d'ordonner une compensation.
Il lui appartient juste, comme rappelé précédemment, de s'assurer que l'exécution du jugement de première instance n'est pas de nature à entrainer des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'incapacité de l'exécuter.
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la Loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
A cet égard, rien dans les écritures des appelants ne concerne les conséquences manifestement excessives ou l'impossibilité d'exécuter la décision.
Aucun élément sur la situation financière de M. [B] ou de la société LG IMMO n'est produit.
Aucun élément n'est davantage produit par M. [B] et la société LG IMMO pour justifier de ce que la radiation au service de publicité foncière de Reims n'a pas été opérée.
Dès lors, faute de justifier des exceptions permettant d'éviter la radiation de l'appel lorsque celle-ci est sollicitée, il convient de faire droit à la demande de M. [N] et de décider la radiation du rôle de l'appel à l'encontre de la décision rendue par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Reims enregistrée sous le numéro RG n°23/01644.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de M. [N] les frais inhérents à la présente procédure. M. [B] et la société LG IMMO seront condamnés in solidum à payer à M. [N] la somme 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et contradictoirement,
PRONONCE la radiation du rôle de l'appel à l'encontre de la décision rendue par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Reims le 12 octobre 2023 enregistrée sous le numéro RG n°23/01644.
CONDAMNE in solidum M. [W] [B] et la société LG IMMO à payer à M. [E] [N] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [W] [B] et la société LG IMMO aux entiers dépens de la présente instance.
Le greffier Le premier Président
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