Texte intégral
N° RG 21/06696 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N2AI
Décision du Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
du 29 avril 2021
RG : 19-004540
[M]
C/
S.A. ALLIANZ VIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 15 Février 2024
APPELANTE :
Mme [N] [M] épouse [F]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Isabelle CHAUMONT, avocat au barreau de LYON, toque : 171
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/022283 du 22/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEE :
ALLIANZ VIE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1983
assisté de Me Olivia RISPAL-CHATELLE, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 23 Novembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Janvier 2024
Date de mise à disposition : 15 Février 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Suivant offre acceptée le 28 décembre 2005, M. [Z] [F] et Mme [N] [M] épouse [F] ont souscrit auprès de la banque populaire Loire et Lyonnais un prêt immobilier d'un montant de 80 000 euros, remboursable en 240 échéances mensuelles de 488,09 euros chacune.
Le 30 novembre 2005, les époux [F] ont souscrit auprès de la société AGF, devenue la société Allianz Vie, une assurance sur le prêt garantissant les risques décès, invalidité absolue et définitive et incapacité de travail, à hauteur de 50 % chacun.
La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a notifié à Mme [F] son placement en invalidité de catégorie 1 à effet du 1er mars 2016 et en catégorie 2 à effet du 1er février 2017.
La compagnie d'assurances a pris en charge le paiement de la moitié des mensualités de remboursement du prêt, mais seulement pour une durée de 365 jours.
La contestation élevée par elle n'ayant pas été accueillie, Mme [F] a fait assigner la société Allianz Vie devant le tribunal de proximité de Villeurbanne, par acte d'huissier en date du 11 décembre 2019, pour s'entendre condamner celle-ci à lui payer une somme correspondant à la prise en charge de la moitié des échéances du prêt pour la période du 1er février 2017 au 1er décembre 2019.
Au dernier état de la procédure, Mme [F] a actualisé sa demande jusqu'au 1er janvier 2021.
Par jugement en date du 29 avril 2021, le tribunal de proximité a :
- rejeté les demandes de Mme [F]
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné Mme [F] aux dépens de l'instance.
Mme [F] a interjeté appel de ce jugement, le 23 août 2021.
Elle demande à la cour :
- de constater que la société Allianz Vie n'a pas respecté ses engagements contractuels
- de condamner la société Allianz Vie à lui payer une somme en principal de 11 470,35 euros correspondant à la prise en charge de la moitié des échéances du prêt habitat du 1er février 2017 au 30 novembre 2021, outre actualisation de la somme dûe jusqu'à la date du paiement, outre intérêts au taux contractuel à comtper de la date à laquelle aurait dû intervenir chaque règlement, à défaut, outre intérêts au taux légal à compter de sa demande du 15 octobre 2018
- de condamner la société Allianz Vie à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir que les conclusions du docteur [O], médecin désigné par la compagnie d'assurances, dans son rapport en date du 6 décembre 2017, dont elle n'a pu obtenir copie qu'en octobre 2021, ne mentionnent pas quelle est l'affection à l'origine de l'arrêt de travail qui entrerait dans le cadre des exclusions de garantie, que sa prise en charge au titre de l'assurance maladie lie nécessairement l'assureur, qu'elle n'a perçu la moitié que de onze échéances et non douze comme le prétend l'assureur et que c'est à elle que ce dernier doit payer la somme qu'elle réclame puisqu'elle a réglé à bonne date avec son mari toutes les échéances du prêt immobilier.
La société Allianz Vie demande à la cour :
à titre principal,
- de confirmer le jugement
à titre subsidiaire,
- de désigner un expert médical
à titre plus subsidiaire,
- de dire que l'indemnisation de l'incapacité de travail de Mme [F] ne pourra être effectuée qu'entre les mains de l'organisme prêteur, bénéficiaire irrévocable à concurrence des sommes dûes et de débouter Mme [F] de toute demande de condamnation entre ses mains
en toute hypothèse,
- de condamner Mme [F] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Elle soutient qu'il est établi que l'affection à l'origine de l'arrêt de travail de Mme [F] relève de la clause d'exclusion figurant à l'article 5 de la notice d'information du contrat, mais que Mme [F] ne l'a pas autorisée à communiquer devant le tribunal de proximité le rapport d'expertise du docteur [O] sur lequel elle fonde son refus de garantie.
Elle fait valoir que Mme [F] ne produit devant la cour que les conclusions médico-légales du docteur [O], lesquelles ne comportent aucun renseignement d'ordre médical, et non le corps du rapport, alors qu'il lui appartenait de produire l'intégralité de ce rapport, que l'assureur est dispensé d'exécuter son engagement s'il est établi une opposition sans motif légitime à la levée du secret médical et que l'état de santé de l'assurée ne peut être apprécié qu'en application des dispositions contractuelles.
Elle ajoute que les attestations du médecin traitant ne sont pas probantes.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 novembre 2022.
SUR CE :
L'article III 5 des conditions générales du contrat d'assurance collective garantie de prêt stipule que si la cause de l'incapacité de travail est une dépression nerveuse ou une affection psychiatrique, neuropsychiatrique ou psychique, l'indemnisation est limitée à 365 jours pour un même arrêt de travail, augmenté, le cas échéant des jours d'hospitalisation.
Il est mentionné à la convention spéciale d'assurance que la preuve de l'incapacité de travail incombe à l'assuré, qu'elle doit être établie médicalement en fonction des définitions contractuelles et que l'assureur se réserve le droit de contrôler par tous moyens que l'état de l'assuré correspond à la définition contractuelle de la garantie et que rien ne s'oppose légalement ou contractuellement au règlement, qu'il peut notamment exiger à tout moment une expertise médicale dont l'opportunité ou l'utilité relèvent de sa seule appréciation.
Le tribunal a notamment relevé que Mme [F], qui conteste le bien-fondé de la limitation de garantie qui lui est opposée par la compagnie d'assurances, n'avait pas produit le rapport d'expertise médicale établi par le docteur [O], qu'elle s'opposait à la production de ce rapport par la compagnie d'assurances et que la production d'une attestation rédigée le 15 octobre 2018 par le médecin traitant à la demande de Mme [F] était insuffisante à établir la cause de l'arrêt de travail.
Il ressort des pièces versées aux débats que Mme [F] a demandé le 18 octobre 2021 à la compagnie d'assurances de lui transmettre la copie du compte-rendu de l'expertise médicale réalisée le 5 décembre 2017, en vertu de son droit d'accès à son dossier médical, et que le rapport établi par le docteur [O] lui a été communiqué le 21 octobre 2021.
Mme [F], en dépit des motifs du jugement dont appel, ne met pas la cour en mesure de déterminer quelle est la cause de l'incapacité de travail.
En effet, elle ne produit en cause d'appel que les conclusions du rapport qui sont les suivantes : ITT justifiée du 3 novembre 2016 au 5 décembre 2017, consolidation au 5 décembre 2017, taux d'incapacité fonctionnelle permanente 20 %, taux d'incapacité professionnelle 100 %, ainsi qu'une attestation de son médecin traitant en date du 19 janvier 2021, selon laquelle elle est en invalidité catégorie 2 depuis 2017 mais la cause de cette invalidité n'est en aucun cas la dépression et elle n'a présenté aucun signe de dépression depuis quatre années.
En l'absence de production du corps du rapport contenant les constatations médicales et la discussion du médecin expert, ces éléments ne permettent pas de prouver que la compagnie d'assurance n'était pas fondée à appliquer la limitation de garantie stipulée à l'article III 5 des conditions générales du contrat d'assurance.
Le fait que Mme [F] ait été prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de l'invalidité résultant d'une maladie non professionnelle, après examen par le médecin conseil, ne suffit pas à déterminer que son incapacité de travail a pour origine une affection étrangère aux causes d'exclusion prévues par le contrat d'assurance du prêt immobilier.
Mme [F] étant seule autorisée à communiquer les éléments médicaux la concernant, nécessaires à la résolution judiciaire du litige, sa demande au fin de prise en charge par la compagnie d'assurances de la moitié des échéances du prêt habitat au-delà de 365 jours n'est pas justifiée et il convient de confirmer le jugement qui l'a rejetée.
Au vu des pièces versées aux débats par Mme [F] et par la société Allianz Vie, la preuve est rapportée de ce que cette dernière a bien pris en charge pendant douze mois la moitié des échéances de remboursement du prêt immobilier.
Mme [F], dont le recours est rejeté, est condamnée aux dépens d'appel.
Compte-tenu de sa situation économique, il n'y a pas lieu de la condamner à payer une indemnité de procédure à la société Allianz Vie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
CONFIRME le jugement
CONDAMNE Mme [M] épouse [F] aux dépens d'appel
REJETTE la demande de la société Allianz Vie fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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