Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 22/00499 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WIIM
Jugement du 07 MAI 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 MAI 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 22/00499 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WIIM
N° de MINUTE : 24/01054
DEMANDEUR
Monsieur [P] [M]
né le 12 Février 1990 à
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Laurent BONIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M.[Y] [C] audiencier à la caisse d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 06 Mars 2024.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Madame Corinne KOSNANSKY et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge
Assesseur : Corinne KOSNANSKY, Assesseur salarié
Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Laurent BONIN
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [P] [M] a transmis une demande de reconnaissance de maladie professionnelle à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (ci-après « la Caisse ») le 18 mars 2021, déclarant être atteint d’un “état de stress post traumatique consécutif à un accident du travail (...)”.
Par décision du 14 septembre 2021, la Caisse a notifié une décision de refus de reconnaissance de sa maladie hors tableau au titre de la législation professionnelle, sur le fondement de l’avis défavorable du comité de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Ile-de-France du 8 septembre 2021, lequel n’a pas retenu de lien direct entre son travail habituel et la pathologie déclarée.
Le 10 novembre 2021, Monsieur [M] a formé un recours préalable devant la commission de recours amiable de la caisse, en contestation de cette décision, laquelle en a accusé réception par courrier du 30 novembre 2021.
Par requête envoyée le 25 mars 2022 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, Monsieur [P] [M] a contesté la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, confirmant la décision de la Caisse refusant de prendre en charge sa maladie déclarée le 18 mars 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par jugement avant dire droit du 7 juillet 2022, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a désigné le CRRMP de Bourgogne Franche-Comté aux fins de recueillir son avis sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle “syndrome dépressif” déclarée le 18 mars 2021 par Monsieur [P] [M] et de dire s’il existe un lien direct et certain entre le travail habituel de Monsieur [P] [M] et la maladie “syndrome dépressif” déclarée le 18 mars 2021.
Le CRRMP de la région Bourgogne France-Comté a rendu son avis le 15 décembre 2023, reçu au greffe le 28 décembre 2023 et notifié aux parties par lettre du 4 janvier 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 mars 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions récapitulatives déposées et oralement développées à l’audience, Monsieur [P] [M], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
- à titre principal, prononcer la nullité des deux avis du CRRMP d’Ile-de-France, lui déclarer inopposables les deux avis du CRRMP, juger que la maladie déclarée est d’origine professionnelle et infirmer la décision de rejet de la CRA,
- à titre subsidiaire, si le tribunal estimait possible et justifié la saisine d’un nouveau CRRMP malgré l’absence d’avis motivé du médecin du travail de [5], désigner un autre CRRMP aux fins de recueillir son avis motivé sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle “syndrome dépressif” et enjoindre à la CPAM de transmettre son dossier,
- en toute hypothèse, infirmer la décision de rejet de la CRA, juger que la CPAM doit prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée le 18 mars 2021, le renvoyer devant la CPAM pour la liquidation de ses droits et condamner la CPAM à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, il fait valoir que les deux avis défavorables ont été émis alors même que ne figure pas l’avis motivé du médecin du travail de l’entreprise où la victime est employée. Il soutient également que les deux avis des CRRMP ne sont pas motivés. Subsidiairement, il indique qu’il apporte la preuve du lien essentiel et direct entre la maladie dont il est atteint et le travail habituel de l’assuré en versant aux débats plusieurs pièces médicales, que sa dépression est directement et essentiellement causée par le traitement indigne infligé par la société [5], les manquements de l’employeur persistant encore à ce jour.
Par observations écrites déposées et oralement développées à l’audience, la CPAM de la Seine-Saint-Denis, régulièrement représentée, demande au tribunal de confirmer le refus de prise en charge de la maladie professionnelle du demandeur.
Concernant l’avis motivé du médecin du travail, elle indique qu’il figure dans l’enquête maladie professionnelle qu’elle a instruite et qu’il n’a pas été versé aux débats au motif qu’il est couvert par le secret médical. Elle fait également valoir que les deux avis CRRMP sont défavorables à la reconnaissance de la maladie professionnelle, ce qui conforte les éléments de l’enquête maladie professionnelle, lesquels ne permettent pas une caractérisation manifeste de circonstances ayant favorisé un syndrome dépressif. Elle estime que M. [M] n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause ces avis et qu’il n’a pas pu être constaté un lien entre l’augmentation de la charge de travail et les troubles psychologiques de l’assuré.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la motivation des avis des CRRMP
Aux termes de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, “Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis”.
Selon l’article L.461-1 alinéa 7 du Code de la sécurité sociale, “Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1".
Il résulte de ces dispositions que l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles doit être motivé.
En l’espèce, Monsieur [M] soutient que les deux avis des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles sont insuffisamment motivés, notamment en ce qu’ils ne comprennent pas tous les renseignements nécessaires à sa bonne information.
Il ressort de la lecture de l’avis défavorable du comité de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Ile-de-France du 8 septembre 2021, produit par les parties, que le comité a considéré que “l’analyse de l’ensemble des éléments du dossier, les conditions de travail telles qu’elles sont rapportées, ne permettent pas de retenir l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle de l’assuré et la pathologie mentionnée le 13 janvier 2021".
Cette motivation, certes laconique, évoque toutefois les éléments du dossiers sur lesquels s’est fondé le CRRMP pour rendre son avis, ainsi que sur les conditions de travail telles que rapportées dans le cadre du dossier, de sorte qu’elle est suffisante au sens des dispositions susvisées.
Désigné par le tribunal par jugement du 7 juillet 2022, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bourgogne France-Comté a également rendu un avis défavorable le 15 décembre 2023, retenant que “après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate que les éléments apportés ne permettent pas d’avoir un avis contraire à celui donné par le premier CRRMP. Il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle”.
Cette motivation, qui certes se contente essentiellement de renvoyer à l’avis du premier CRRMP, s’appuie toutefois sur l’insuffisance des éléments apportés, de sorte qu’il contient les motifs de son refus de reconnaître un lien direct et essentiel entre la maladie “troubles psychotiques sévères” qu’il rappelle et le travail habituel de l’assuré, dont le CRRMP rappelle également qu’il est agent de piste (aéroport).
Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des deux avis des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles sera en conséquence rejeté
Sur l’absence d’avis du médecin du travail
Aux termes de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, “I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.”
Aux termes de l’article R. 461-10 du même code, “Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.”
Aux termes de l’article D. 461-29 du même code, “le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l'article R. 441-14 auxquels s'ajoutent :
1° Les éléments d'investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l'article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l'employeur en application de l'article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.”
Il résulte de ces dispositions que, contrairement à ce qui prévalait antérieurement, la nouvelle procédure d’instruction n’impose plus à la CPAM de recueillir l’avis du médecin du travail. Cela résulte de la rédaction du deuxième alinéa du II de l’article R. 461-9 qui indique que la caisse peut interroger tout médecin du travail et du 3° de l’article D. 461-29 qui mentionne l’avis motivé du médecin du travail éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9.
Par suite, le recueil de l’avis du médecin du travail ne s’impose pas et l’absence d’un tel avis au dossier transmis au CRRMP n’emporte pas nullité de la procédure d’instruction.
Sur l’existence d’un lien entre le travail habituel de la victime et son affection
Selon l’article L.461-1, alinéa 6 à 8 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable, “Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1".
Ainsi, une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle s'il est établi qu’il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 25 % ou est à l'origine de son décès. Toutefois, la caisse ne peut reconnaître l’origine professionnelle de la maladie qu’après avis positif et motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, avis s’imposant à la caisse.
Par ailleurs, l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, applicable au litige, prévoit que “Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches”.
En l’espèce, Monsieur [M] fait valoir qu’il a été victime d’un accident du travail le 31 mars 2015, dont les séquelles ont détérioré son état psychologique. Il ajoute que le mépris de la société [5] a accentué cette dégradation, jusqu’à une sévère dépression, de part l’absence de reclassement à un poste conforme aux préconisations du médecin du travail et sa mise à l’écart en ne lui fournissant pas de travail.
En réponse, la CPAM fait valoir que les deux avis des CRRMP sont clairs et que les éléments de l’enquête confirment l’absence de circonstances pouvant provoquer des troubles psychotiques.
Par note en délibéré autorisée par le tribunal et adressée par courrier électronique du 14 mars 2024, la CPAM indique que les troubles psychologiques de Monsieur [M] sont la conséquence de son invalidité provoquée par son accident du travail en date du 31 mars 2015, que cet événement accidentel a rendu le retour à l’activité professionnelle de Monsieur [M] difficile et son reclassement pour l’instant impossible, de sorte que si l’assuré désirait une prise en charge de ses lésions psychologiques, il devait en réclamer la prise en charge au titre des conséquences de son accident du travail en tant que nouvelle lésion.
En réponse à la note en délibéré transmise par la CPAM, par courrier électronique du 21 mars 2024, le conseil de Monsieur [M] a maintenu qu'il ne s'agit nullement d'une rechute de son accident de travail du 31 mars 2015 mais bien d'une maladie consécutive au traitement infligé par son employeur, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment.
Il ressort du questionnaire salarié que celui-ci indique qu’il y a eu des modifications dans son travail, du fait d’un stress et d’une pression généralisée avec une augmentation du fret et d’avions supplémentaires avec des consignes changeant toutes les heures, mais moins d’effectifs. Monsieur [M] fait également état d’une boule au ventre, d’avoir vécu une déshumanisation et un management très dur.
Le procès-verbal de constatation suite à l’appel téléphonique du 10 août 2021 de l’agent assermenté de la CPAM à Madame [J] relève qu’il y a eu une augmentation des vols et des volumes avec le temps, notamment pour les équipes de jour, mais que le temps de travail effectif représenterait 3h30 par jour. Elle ajoute qu’il s’agit d’un métier physique avec des changements de rythme importants. Elle ajoute le 13 août 2021 que Monsieur [M] est rémunéré en attente d’une décision de reclassement ou de licenciement pour inaptitude et admet que l’entreprise fait preuve d’un réel manque de réactivité pour gérer ces situations et que cette situation peut être inconfortable pour Monsieur [M].
Toutefois, aucun élément ne permet de faire un lien entre ces éléments relatifs à la charge de travail et à la pénibilité du poste occupé par Monsieur [M] et la maladie déclarée le 18 mars 2021.
De même, le procès-verbal de constatation suite à l’appel téléphonique du 12 août 2021 de l’agent assermenté de la CPAM à Monsieur [E], responsable hiérarchique direct de l’assuré, fait état, quant à lui, d’une augmentation des vols, de la reprise du travail par Monsieur [M] avec restriction médicale mais indique que Monsieur [M] lui avait parlé de sa souffrance au travail mais du fait de son inaptitude au travail et des lourdes conséquences de son accident du travail.
De même, il ressort de l’enquête administrative de la CPAM du 13 août 2021 que le discours de Monsieur [M] est confus s’agissant de ce qu’il estime être l’élément déclencheur de sa pathologie et qu’il fait essentiellement référence aux conséquences physiques de son accident de 2015.
Par ailleurs, Monsieur [M] verse aux débats un avis d’inaptitude du médecin du travail du 17 septembre 2018 faisant mention de ce qu’il pourrait occuper un poste administratif ou tout autre poste à 6h/semaine en deux demi-journées, sans aucune manutention manuelle de charges lourdes, pas de posture bras au dessus des épaules, pas de conduite professionnelle ni déplacements prolongés, avec un siège ergonomique adapté. Il produit également un courrier du 4 janvier 2021 adressé au directeur des ressources humaines par lequel il évoque un traitement dédaigneux de sa demande de reclassement, être en souffrance, vivre mal cette période d’isolement déguisé et rappelle son souhait d’un repositionnement au sein de la société, y compris en envisageant une formation d’aménagement et d’adaptation au poste.
Toutefois, il ressort de ce courrier qu’il fait bien état de sa détresse morale suite à son inaptitude liée à son accident du travail et à l’isolement résultant de l’absence de reclassement y faisant suite.
En outre, s’il verse aux débats une attestation médicale du 25 janvier 2021 de Madame [G], psychologue, indiquant qu’il manifeste un syndrome anxiodépressif sévère et des troubles psychologiques directement imputables à son exercice professionnel, il convient de relever qu’il est également mentionné qu’il est suivi régulièrement depuis son accident du travail en 2015 et que les autres éléments médicaux produits font état de ce qu’il est en colère contre son employeur, étant en accident du travail (courrier de Madame [T] du 17 mai 2018) ou de ce qu’il présente des troubles psychiques dans les suites de son accident du travail du 31 mars 2015 (attestation du docteur [V], psychiatre du 11 mai 2022).
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la pathologie déclarée par Monsieur [M] le 18 mars 2021, à savoir un “état de stress post traumatique consécutif à un accident du travail”, résulte exclusivement de son isolement et de sa mise à l’écart résultant de l’absence de recherche de reclassement opérée par son employeur, suite à son avis d’inaptitude, avec reclassement possible sous réserves du respect des préconisations du médecin du travail, consécutif à son accident du travail du 31 mars 2015. Cette pathologie n’est par conséquent pas en lien direct et essentiel avec le travail habituel du salarié, mais constitue une nouvelle lésion en lien avec son accident du travail, laquelle a au demeurant été constatée dès le 17 mai 2018, soit avant même son avis d’inaptitude.
Il convient donc de constater que c'est à bon droit que la CPAM a refusé de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie déclarée par Monsieur [M] dont la demande doit être rejetée.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [M], partie perdante, supportera les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Ni l’équité, ni la situation respective des parties ne justifient l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront donc rejetées.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Déboute Monsieur [P] [M] de sa demande de nullité de l’avis rendu le 8 septembre 2021 par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Ile-de-France et de l’avis rendu le 15 décembre 2023 par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bourgogne France-Comté ;
Rejette la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie - état de stress post traumatique - déclarée par Monsieur [P] [M] le 18 mars 2021 ;
Rejette la demande formée par Monsieur [P] [M] sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile ;
Met les dépens à la charge de Monsieur [P] [M] ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICESANDRA MITTERRAND