Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/59218 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C3QHE
N°: 2-CB
Requête du :
29 novembre 2023
12 décembre 2023
RG INITIAL 23/56724
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
RECTIFICATIVE
rendue le 13 mars 2024
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Clémence BREUIL, Greffier,
DEMANDERESSES A LA REQUÊTE
S.A.S. IMMOBILIERE CECILE
[Adresse 62]
[Localité 57]
La société HOTELIERE NORD LAFAYETTE
[Adresse 53]
[Localité 58]
représentée par Maître Laurent KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #P0264
DEFENDERESSES A LA REQUÊTE
La S.C.I. Encore + Bergère
[Adresse 5]
[Localité 57]
représentée par Maître Alexia ROBBES QUERE de la SELARL AdDEN avocats, avocats au barreau de PARIS - #E0355
L’ETAT pris en son MINISTERE DE LA CULTURE
[Adresse 22]
[Localité 54]
Le CONSERVATOIRE NATIONAL SUPERIEUR D’ART DRAMATIQUE
[Adresse 26]
[Localité 58]
représenté par Maître Jacques BUÈS de l’AARPI Bues et Associés, avocats au barreau de PARIS - #P0363
LaVILLE DE [Localité 73]
[Adresse 71]
[Localité 55]
représentée par Maître Fabienne DELECROIX de la SELARL DELECROIX-GUBLIN, avocats au barreau de PARIS - #R0229
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 14] représenté par son syndic la S.A.S. HENRAT ET GARIN
[Adresse 50]
[Adresse 50]
représentée par Maître Marie-christine ALIGROS, avocat au barreau de PARIS - #A0140
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] représenté par son syndic la S.A.S. R L MEILLANT ET F BOURDELEAU
[Adresse 52]
[Localité 58]
représenté par Maître Pierre-vincent ROUX, avocat au barreau de PARIS - #B0393
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 28] / [Adresse 27] représenté par son syndic SYCO CABINET SAINT-GERMAIN
[Adresse 68]
[Localité 56]
représenté par Maître Catherine TRONCQUEE de la SCP GASNIER TRONCQUEE, avocats au barreau de PARIS - #P0351
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 19] représenté par son syndic AUPM CABINET CRAUNOT
[Adresse 48]
[Localité 59]
représenté par Maître Karine REMOND, avocat au barreau de PARIS - #C1980
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 20] et [Adresse 1] représenté par le syndic AUPM CABINET CRAUNOT
[Adresse 17]
[Localité 61]
représenté par Maître Nathalie BUNIAK, avocat au barreau de PARIS - #C1260
La S.A.S. TECHNICAL
[Adresse 33]
[Adresse 33]
représentée par Maître Philippe JOLY, avocat au barreau de PARIS - #C1753
La S.A.R.L. WESTINVEST GESELLSCHAFT FÜR INVESTMENTFONDS MBH prise en sa succursale de [Localité 73]
[Adresse 39]
[Localité 58]
représentée par Maître Detlev KUHNER de l’AARPI BMH AVOCATS BREITENSTEIN HAUSER, avocats au barreau de PARIS - #R0216
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 67] représenté par son syndic VBD IMMOBILIERE GESTION
[Adresse 34]
[Localité 57]
non représenté
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 47] / [Adresse 15] représenté par le syndic, la .S.A.S. ALFA AGP RICARD
[Adresse 37]
[Localité 57]
non représenté
La S.A. SOCIÉTÉ DEKA/BNP PARIBAS GESTION DU PATRIMOINE
[Adresse 66]
[Localité 70]
non représentée
La S.A.R.L. SOCIÉTÉ DEKA REAL ESTATE INTERNATIONAL GMBH
[Adresse 39]
[Localité 58]
non représentée
La PAROISSE [74]
[Adresse 42]
[Localité 61]
non représentée
La S.A.S. CIELIS
[Adresse 51]
[Localité 61]
non représentée
La S.A. COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN
[Adresse 23]
[Localité 60]
non représentée
La S.A.S. SOCIÉTÉ GTIE NETCOM
[Adresse 63]
[Adresse 63]
non représentée
La société GRDF
[Adresse 46]
[Localité 58]
non représentée
La S.A.S. RTE
[Adresse 72]
[Adresse 72]
[Adresse 72]
non représentée
La société ENEDIS
[Adresse 38]
[Localité 69]
non comparante
L’ EAU DE [Localité 73]
[Adresse 24]
[Adresse 24]
non représenté
La S.A.S. PRIZZ INFRASTRUCTURE
[Adresse 77]
[Adresse 77]
non représentée
La société CITELUM
[Adresse 76]
[Adresse 76]
[Localité 69]
non représentée
La société CLIMESPACE
[Adresse 32]
[Localité 60]
non représentée
La société SFR
[Adresse 18]
[Localité 61]
non représentée
La société AXIONE
[Adresse 16]
[Adresse 16]
non représentée
La S.A. ORANGE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
non représentée
La VILLE DE [Localité 73] DPE-STEA-SAP CIRCONSCRIPTION OUEST
[Adresse 10]
[Adresse 10]
non représentée
La S.A.R.L. MANY DEVELOPPEMENT
[Adresse 49]
[Adresse 49]
non représentée
La S.A.R.L. PCA ARCHITECTURE
[Adresse 45]
[Adresse 45]
non représentée
La S.A.S. EGIS BATIMENTS ILE DE FRANCE
[Adresse 41]
[Localité 70]
non représentée
La S.A.S. KHEPHREN INGENIERIE
[Adresse 65]
[Adresse 65]
non représentée
La S.A.S. CSD & ASSOCIÉS
[Adresse 21]
[Adresse 21]
non représentée
La S.A.S. KHARDAM INVESTOR CONSULTING
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non représentée
La DIRECTION DU LOGEMENT ET DE L’HABITAT DE LA VILLE DE [Localité 73] en tant que propriétaire de l’immeuble sis [Adresse 4]
La Mairie de [Localité 73]
[Adresse 75]
[Localité 55]
non représentée
La S.A.S. STRATEGEO
[Adresse 29]
[Adresse 29]
non représentée
La S.A.S. INGELUX
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non représentée
La S.A.S. ETE-ETUDES TECHNIQUES D’ENVELOPPES
[Adresse 44]
[Adresse 44]
non représentée
La S.A.S. CAM INGÉNIERIE
[Adresse 64]
[Localité 56]
non représentée
La S.A.R.L. CONCEPTION CUISINE
[Adresse 43]
[Adresse 43]
non représentée
La S.A.R.L. META
[Adresse 7]
[Localité 57]
non représentée
La S.A.S. SOCIÉTÉ CORELO EXECUTION
[Adresse 40]
[Localité 59]
non représentée
La S.A.R.L. LAGNEAU ARCHITECTES
[Adresse 11]
[Localité 56]
non représentée
L’association TREVISE ENSEMBLE
[Adresse 35]
[Localité 58]
non représentée
La S.A.S.U. CITELUM
[Adresse 25]
[Adresse 25]
[Adresse 25]
non représentée
La S.A.S. SOLETANCHE BACHY FRANCE
[Adresse 30]
[Adresse 30]
non représentée
La MAIRIE DE [Localité 73] - SECTION TERRITORIALE DE VOIERIE [Localité 73] CENTRE
[Adresse 36]
[Localité 54]
non représentée
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 13] représenté par son syndic SYNDIC BENEVOLE
[Adresse 13]
[Localité 58]
non représenté
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 12] représenté par son syndic le CABINET CRAUNOT SEINE SAINT-DENIS
[Adresse 31]
[Adresse 31]
non représenté
La S.A.R.L. MAMACITA
[Adresse 12]
[Localité 58]
non représentée
La S.A.S. BISTRO DE LA BANQUE
[Adresse 14]
[Localité 58]
non représentée
La S.A.S. LE BARLONE
[Adresse 8]
[Localité 58]
non représentée
La S.A.R.L LA PAUSE DU CONSERVATOIRE
[Adresse 4]
[Localité 58]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 13 Février 2024, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties représentées par leur conseil,
Vu l'ordonnance de référé du 14 novembre 2023, ayant notamment ordonné une expertise judiciaire à la demande de la société ENCORE + BERGERE ;
Vu la requête en omission de statuer formée par les sociétés HOTELIERE NORD LAFAYETTE et IMMOBILIERE CECILE, reçue au greffe le 29 novembre 2023 ;
Vu la requête en omission de statuer formée par l'Etat et l'établissement CONSERVATOIRE NATIONAL SUPERIEUR D'ART DRAMATIQUE (ci-après: le CNSAD) reçue le 12 décembre 2023 ;
Vu les conclusions en réplique oralement soutenues par la société ENCORE + BERGERE à l'audience du 13 février 2024 et les observations des parties se référant à leurs écritures ;
MOTIFS
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent une décision juridictionnelle, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Il peut également se saisir d'office.
Aux termes de l'article 463 alinéa 1er du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
Est considérée comme une omission de statuer le fait que le juge omette de reprendre dans son dispositif une prétention sur laquelle il s'est expliqué dans les motifs, cette omission de constituant pas une simple erreur matérielle.
En l'espèce, l'ordonnance du 14 novembre 2023 a ordonné une mesure d'expertise confiée à Monsieur [X], investi d'une mission usuelle en matière de référé préventif.
Or, il ressort de la note d'audience du 26 septembre 2023 et des conclusions déposées et visées par le greffier à ladite audience que les sociétés HOTELIERE NORD LAFAYETTE et IMMOBILIERE CECILE d'une part, l'Etat et l'établissement CONSERVATOIRE NATIONAL SUPERIEUR D'ART DRAMATIQUE ont formé des demandes tendant à voir compléter la mission de l'expert telle que proposée par la partie demanderesse, sur lesquelles il n'a pas été statué.
Aussi convient-il d'examiner les prétentions sus-visées.
A titre liminaire, il est relevé que la recevabilité des demandes relatives à la mission, qui auraient dû être examinées dans le cadre de l'instance en référé initiale, ne saurait dépendre de l'avis de l'expert qui, par hypothèse, n'était pas encore désigné lors de la formulation de ces prétentions.
En premier lieu, les requérants entendent voir ajouter à la mission de l'expert des chefs de mission relatifs aux troubles de jouissance et les pertes d'exploitation susceptibles de résulter des travaux entrepris par la société ENCORE + BERGERE.
En considération de la proximité géographique des locaux exploités par la société HOTELIERE NORD LAFAYETTE d'une part, par le CNSAD d'autre part, avec l'ouvrage entrepris, de l'ampleur de celui-ci et du caractère vraisemblable de nuisances sonores en résultant, il est justifié d'un motif légitime de préciser, dans la mission de l'expert, que la mission de celui-ci comprendra l'étude des impacts sonores des travaux.
Aussi convient-il de rectifier l'ordonnance du 14 novembre 2023.
En second lieu, les requérants demandent que l'expert se prononce sur les préjudices de jouissance et sur les pertes d'exploitation susceptibles de résulter des nuisances résultant des travaux. Toutefois, la mission confiée à l'expert par l'ordonnance du 14 novembre 2023 inclut l'exposé de tous éléments techniques de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les préjudices subis, la survenance de ceux-ci demeurant à ce stade hypothétique. Aussi cette demande sera-t-elle rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Disons que l'ordonnance prononcée le 14 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris dans l'affaire enrôlée sous le numéro de répertoire général n°23/56724 sera rectifiée en ses motifs, en ce sens que le paragraphe suivant :
" En l'état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l'article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d'instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après. "
sera remplacé par les paragraphes suivants :
" En l'état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l'article 145 du code de procédure civile est établi.
Les sociétés HOTELIERE NORD LAFAYETTE et IMMOBILIERE CECILE d'une part, l'Etat et l'établissement CONSERVATOIRE NATIONAL SUPERIEUR D'ART DRAMATIQUE formulent des demandes tendant à voir compléter la mission de l'expert telle que proposée par la partie demanderesse.
En premier lieu, ils entendent voir ajouter à la mission de l'expert des chefs de mission relatifs aux troubles de jouissance et les pertes d'exploitation susceptibles de résulter des travaux entrepris par la société ENCORE + BERGERE.
En considération de la proximité géographique des locaux exploités par la société HOTELIERE NORD LAFAYETTE d'une part, par le CNSAD d'autre part, avec l'ouvrage entrepris, de l'ampleur de celui-ci et du caractère vraisemblable de nuisances sonores en résultant, il est justifié d'un motif légitime de préciser, dans la mission de l'expert, que la mission de celui-ci comprendra l'étude des impacts sonores des travaux. Si l'Etat et le CNSAD entendent explicitement inclure dans la mission de l'expert la réalisation par l'expert de mesures acoustiques, il convient de laisser à l'expert, homme de l'art qualifié, le soin de déterminer la méthodologie la plus adaptée pour mener à bien sa mission.
En second lieu, les requérants demandent que l'expert se prononce sur les préjudices de jouissance et sur les pertes d'exploitation susceptibles de résulter des nuisances résultant des travaux. Toutefois, la mission proposée par la partie demanderesse inclut l'exposé de tous éléments techniques de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les préjudices subis, la survenance de ceux-ci demeurant à ce stade hypothétique. Aussi cette demande sera-t-elle rejetée.
La mesure d'instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après. "
Disons que l'ordonnance prononcée le 14 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris dans l'affaire enrôlée sous le numéro de répertoire général n°23/56724 sera rectifiée en son dispositif, en ce sens que le paragraphe suivant :
" -donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;"
sera remplacé par le paragraphe suivant :
" -donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants, notamment sur les nuisances sonores et vibratoires, et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ; "
et en ce sens qu'après le paragraphe suivant :
" -procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu'au hors d'eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l'aggravation des anciens ; "
sera inséré le paragraphe suivant :
" -procéder, sur demande des intéressés, à la constatation éventuelle des nuisances acoustiques et vibratoires dues aux travaux, en effectuant notamment tout relevé et toute mesure afin de déterminer si les émissions acoustiques et vibratoires du chantier dépassent ou non les normes réglementaires, et en préconisant toutes mesures de nature à les minimiser ; "
Rejetons le surplus des demandes ;
Disons que la présente ordonnance rectificative sera mentionnée sur la minute de l'ordonnance susvisée et qu'elle sera notifiée comme l'ordonnance rectifiée.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait et jugé à Paris le 13 mars 2024.
Le GreffierLe Président
Clémence BREUILMarie-Hélène PENOT
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