Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 24 MARS 2023
(n° 286, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/05446 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFY5X
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Mars 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 19/00394
APPELANTE
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Anne-Sophie DISPANS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0238
INTIMÉE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTÈRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901, substitué par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Bathilde CHEVALIER, conseillère
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Sophie BRINET, présidente de chambre, et Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [5] (la société) d'un jugement rendu le 19 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Paris, dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [J] [U], salarié de la société, a été victime le 14 mars 2016 d'un accident du travail ; le certificat médical établi le jour de l'accident constate une « amputation trans P2 pouce gauche » ; la consolidation de l'état de santé de M. [U] a été fixée au 29 mars 2017 et le 6 juin 2017, la caisse a notifié à la société sa décision de fixer à la date de consolidation à 12 % son taux d'incapacité permanent partielle (IPP) résultant de cet accident du travail ; contestant le montant de ce taux, la société a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité, le 15 juin 2017 ; le dossier a été transmis au tribunal de grande instance de Paris lequel, par jugement du 19 mars 2019, a :
- déclaré recevable en la forme le recours de la société,
- confirmé la décision de la caisse,
- dit qu'à la date du 29 mars 2017, les séquelles présentées par M. [U] ont été correctement évaluées au taux de 12%,
- condamné la société au paiement de la somme de 30 euros au titre de la rémunération du médecin consultant du tribunal résultant des frais de consultations et expertise, en application de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale,
- condamné la société aux dépens en application de l'article 695 du code de procédure civile.
Le jugement lui ayant été notifié le 7 mai 2019, la société en a interjeté appel le 10 mai 2019.
Par arrêt du 15 avril 2022, la présente cour a ordonné la radiation de la procédure inscrite sous le numéro de RG : 19/05530 de son rôle.
Le 23 mai 2022, la société a demandé le rétablissement de l'affaire, laquelle a été à nouveau inscrite au rôle sous le numéro de RG : 22/05446.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat , la société demande à la cour de :
Vu le rapport du professeur [O] [E],
A titre principal,
- réduire le taux d'IPP attribué à M. [U] à hauteur de 4 %,
A titre subsidiaire,
- ordonner une expertise médicale sur pièces.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la caisse demande à la cour de :
A titre principal,
- débouter la société de sa demande de mise en oeuvre d'une expertise médicale sur pièces,
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 19 mars 2019,
- confirmer le taux de 12 % fixé dans le dossier de M. [U] dans les rapports employeur/ caisse,
- débouter la société de sa demande tendant à voir ramener le taux d'incapacité permanente partielle à 4 %,
- débouter la société de toutes demandes plus amples ou contraires.
En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le 1er février 2023 pour l'exposé des moyens développés et soutenus à l'audience.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l'article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Au cas particulier, l'employeur produit le rapport sur pièces d'un médecin mandaté par ses soins au vu duquel ce praticien indique que le taux d'incapacité permanente partielle aurait du être évalué, compte tenu du barème à 4%. Ce médecin indique que la séquelle est une « raideur interphalangienne restante du pouce gauche chez un droitier avec allégations de douleurs barosensibles » ce qui correspond au chapitre des « atteintes des fonctions articulaires » dans le barème indicatif d'invalidité. L'appelant fait valoir que ce barème estime à 4% la séquelle « blocage en semi-flexion ou en extension du pouce »
L'appelante fait valoir qu'il ressort des pièces un excellent résultat chirurgical de l'amputation subie par le salarié, ce qui doit conduire à évaluer les séquelles au moyen des taux indiqués pour les atteintes des fonctions articulaires.
Toutefois, il n'est pas contesté que le salarié a subi une « amputation trans P2 du pouce gauche »
Il ressort du barème indicatif d'invalidité s'agissant des amputations des doigts :
« Il ne faut pas perdre de vue que la phalange la plus importante est la phalange unguéale, support essentiel du sens du tact. Son amputation entraîne la perte de la moitié de la fonction du doigt. Pour le pouce, et l'index, cette amputation revêt une importance accrue. La première et la deuxième phalanges, simples supports, ont une importance beaucoup moindre.
On tiendra compte, pour l'évaluation de l'I.P.P., de l'état du moignon, de l'existence éventuelle de névromes, de la mobilité des articulations sus-jacentes. »
Le tableau indique ensuite les taux indicatifs d'invalidité pour une « perte totale ou partielle de segments de doigts ».
Dès lors, contrairement à ce que soutient l'employeur, il n'est pas justifié de retenir un taux prévu au chapitre 1.2.2 « Atteintes des fonctions articulaires » pour évaluer les séquelles subies par le salarié et c'est à bon droit que tant le médecin conseil de la caisse que le médecin consultant désigné par le premier juge ont retenu le taux de 12% figurant dans le tableau pour l'évaluation de d'incapacité partielle permanente résultant de l'amputation de la phalange unguéale du pouce de la main non dominante.
La décision du premier juge sera confirmée.
La société, succombant en cette instance, devra en supporter les dépens engagés depuis le 1er janvier 2019.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement du Pôle social du Tribunal de grande instance de Paris du 19 mars 2019,
CONDAMNE la société [5] aux dépens de la procédure d'appel.
La greffière La présidente
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