Texte intégral
25/11/2022
ARRÊT N°22/353
N° RG 21/00793 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N7UY
NA/AR
Décision déférée du 18 Décembre 2020 -
Pole social du TJ de TOULOUSE
19/10875
[F] [C]
[H] [B] épouse [Y]
C/
CPAM HAUTE GARONNE
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
Madame [H] [B] épouse [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Laure FREXINOS-FERREOL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
CPAM HAUTE GARONNE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [V] [L] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Septembre 2022, en audience publique, devant Mmes N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et M-P.BAGNERIS, conseillère, chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
M. SEVILLA, conseillère
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par K. BELGACEM, greffière de chambre.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [Y] est employée par la société [5], en qualité de gestionnaire, depuis le 1er novembre 2014.
Elle a sollicité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne la prise en charge au titre de la législation professionnelle d'un accident survenu le 5 octobre 2018.
La déclaration d'accident du travail, établie par l'employeur le 11 octobre 2018, avec réserves, mentionne que l'accident serait survenu le 5 octobre 2018 à 12H59, que les horaires de travail de la salariée étaient compris de 9 H à 12H30 et de 14H à 16H15 le jour de l'accident, et qu'aucune information n'a été donnée sur l'accident et ses circonstances, ni sur les lésions.
Le certificat médical initial d'accident du travail est daté du 8 octobre 2018 et mentionne un 'syndrome anxio-dépressif, en état de choc psychologique suite à une altercation au travail relatée avec violence verbale. Arrêt de travail à compter du 5 octobre 2018. Ce certificat annule et remplace l'avis d'arrêt de travail fait le 5 octobre 2018".
La société [5] a adressé à la caisse un courrier de réserves daté du 15 octobre 2018.
Après enquête, la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle a été refusée par la CPAM de la Haute-Garonne par décision du 31 décembre 2018.
Par requête du 6 juin 2019, Mme [Y] a saisi le tribunal de grande instance de Toulouse d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de sa contestation prise par la commission de recours amiable de la CPAM de la Haute-Garonne.
En cours d'instance, la commission de recours amiable de la CPAM de la Haute-Garonne a explicitement rejeté le recours de Mme [Y] , considérant que la matérialité de l'accident n'était pas démontrée, par une décision du 20 mai 2020.
Par jugement du 18 décembre 2020, notifié le 25 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté les demandes de Mme [Y] .
Mme [Y] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 11 février 2021.
Mme [Y] demande à la cour d'infirmer le jugement et de juger que l'accident du 5 octobre 2018 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle. Elle demande paiement d'une indemnité de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles. Elle invoque un entretien particulièrement éprouvant avec la DRH et sa responsable hiérarchique, lui ayant causé un choc psychologique, indique avoir consulté la remplaçante de son médecin traitant l'après-midi même et s'être trouvée dans l'incapacité de reprendre son poste. Elle fait valoir que la qualification d'accident du travail doit être retenue lorsqu'un évènement soudain imputable au travail a déclenché un processus psychologique maladif, et qu'en l'espèce l'entretien a été incontestablement conflictuel.
La CPAM de la Haute-Garonne demande confirmation du jugement, en contestant la matérialité d'un fait accidentel au temps et au lieu du travail. Elle fait valoir notamment que la déclaration d'accident a été précédée d'un arrêt de travail prescrit au titre de la maladie, que l'employeur n'a été informé de l'accident prétendu que trois jours après, et que l'entretien du 5 octobre 2018 ne peut être qualifié d'altercation ni d'agression verbale. Elle souligne le diagnostic initial de syndrome anxio-dépressif, évoquant une affection lente et progressive plus qu'un fait soudain, d'autant que Mme [Y] indique être suivie par un psychiatre.
MOTIFS :
L'article L 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu' 'est considéré
comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée'.
C'est à l'assuré qu'incombe la charge de prouver que l'accident est bien survenu pendant le travail, en apportant tous éléments utiles pour corroborer ses dires. Si les circonstances de l'accident demeurent indéterminées, l'accident ne peut être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
L'accident survenu pendant le temps et sur le lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf la faculté pour l'employeur ou l'organisme social de rapporter la preuve qu'il a une cause totalement étrangère.
L'accident est traditionnellement défini comme un évènement soudain d'où est résulté une lésion.
Mais la jurisprudence considère de façon plus large que dès lors qu'elle apparaît de manière soudaine, toute lésion caractérise un accident visé à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. Un accident est ainsi caractérisé par une lésion soudaine même s'il n'est pas possible de déterminer un fait accidentel à l'origine de celle-ci ou si la cause de la lésion demeure inconnue.
Le critère de distinction de l'accident et de la maladie, caractérisée quant à elle par une lésion à évolution lente, demeure le caractère soudain ou progressif de l'apparition de la lésion, peu important l'exposition répétée au même fait générateur de la lésion.
Ainsi, concernant les lésions psychiques, un syndrome dépressif réactionnel présenté par un salarié est un accident du travail lorsqu'il résulte d'un fait accidentel soudain. Mais des lésions psychiques peuvent également être prises en charge en tant qu'accident du travail du seul fait d'une affection soudaine, le symptôme de la maladie apparaissant brusquement au point que puisse lui être donnée une date certaine.
En l'espèce les pièces versées aux débats permettent de caractériser tant un évènement soudain survenu pendant le temps et sur le lieu du travail, que la lésion soudaine qui en est résultée.
L'employeur reconnaît en effet expressément, dans la lettre qu'il a adressée à la CPAM de la Haute-Garonne le 29 octobre 2018, l'entretien ayant eu lieu entre Mme [Y] et deux de ses supérieures hiérarchiques le matin du 5 octobre 2018, au terme duquel la demande d'horaire individualisé de travail présentée par Mme [Y] a été rejetée, un avertissement lui étant ensuite notifié ; l'employeur écrit ainsi que 'N'acceptant manifestement pas cette position, Mme [Y] a adopté une attitude agressive à l'égard de Mme [W], en indiquant en outre qu'elle ne se conformerait pas à certaines de ses obligations professionnelles. Suite à cet entretien et au comportement inapproprié de Mme [Y], la direction a été contrainte de notifier à la salariée un avertissement'.
Un entretien avec un supérieur hiérarchique peut être en soi suffisamment intimidant pour provoquer un choc psychologique, même si le ton employé par le supérieur du salarié au cours de l'entretien n'est pas agressif et même si l'entretien se déroule dans le cadre de l'exercice régulier des pouvoirs de l'employeur.
L'entretien du 5 octobre 2018, dont le caractère conflictuel est confirmé par l'avertissement ultérieurement délivré à Mme [Y], est donc un évènement soudain constitutif d'un fait accidentel.
La preuve de la lésion soudaine qui en est résultée est également rapportée par les pièces versées aux débats.
Dès 12H59 le 5 octobre 2018, Mme [Y] adressait en effet un mail à sa direction, dans lequel elle évoque 'notre altercation de ce matin', en l'informant du rendez-vous médical pris pour l'après-midi.
Le certificat médical initial d'accident du travail établi le 8 octobre 2018 constate en effet non seulement un 'syndrome anxio-dépressif', mais aussi un 'état de choc psychologique', qui constitue une lésion soudaine. L'ensemble des pièces produites établissent que cette lésion soudaine est survenue pendant le temps et sur le lieu du travail, à la suite de l'entretien dont le caractère conflictuel est établi. Si Mme [Z], citée par Mme [Y] comme témoin, avec trois autres personnes, de son état de choc psychologique, a indiqué ne pas souhaiter témoigner, et si les autres salariées citées par Mme [Y] n'ont pas été entendues par l'enquêteur, le courrier non daté de Mme [T], relatant les faits du 5 octobre 2018, confirme à tout le moins 'l'état de contrariété important de Mme [Y] '.
Sont donc établis tant un évènement soudain qu'une lésion soudaine survenus pendant le temps et sur le lieu du travail, de sorte que la présomption posée par l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale doit s'appliquer, peu important à cet égard que l'arrêt de travail initial ait été prescrit au titre du risque maladie avant d'être rattaché à un accident professionnel, ou que Mme [Y] ait été préalablement suivie par un psychiatre.
La CPAM de la Haute-Garonne n'offre par ailleurs pas de rapporter la preuve que la lésion ait une cause totalement étrangère au travail.
Le jugement est donc infirmé.
La cour, statuant à nouveau, dit que l'accident du 5 octobre 2018 doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
En considération de l'ensemble des circonstances de la cause, il n'y pas lieu en équité de faire droit à la demande de Mme [Y] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de la CPAM de la Haute-Garonne.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 18 décembre 2020 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que l'accident dont Mme [Y] a été victime le 5 octobre 2018 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Dit que la CPAM de la Haute-Garonne doit supporter les dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par K. BELGACEM, greffier de chambre.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
K. BELGACEM N.ASSELAIN.
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