Texte intégral
MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 23/05946 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3P4G
AFFAIRE : S.A.R.L. [3]
/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÔNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 22 FEVRIER 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [3]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Guy ANDRE de la SCP ANDRE/ANDRE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Maître Caroline PETRONI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÔNE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Gilles MARTHA de la SCP BINISTI-BOUQUET-LASSALLE-MAUREL, avocats au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Vincent SOREL, avocat au barreau de MARSEILLE
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 25 Janvier 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société [3], dont l’activité est le commerce de détail d’articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé, met sur prescription médicale à disposition du matériel de perfusion à domicile, permettant la nutrition artificielle, l’assistance respiratoire ou l’insulinothérapie d’assurés sociaux malades, qu’elle facture ensuite à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie en qualité de tiers payant.
Par arrêt du 16 décembre 2022 la cour d’appel d’Aix-en-Provence a
- infirmé le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille du 18 juin 2021
- statuant à nouveau a condamné la société [3] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 240.529,38 euros au titre de l’indu
- condamné la société [3] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Un pourvoi a été inscrit le 16 février 2023.
Cette décision a été signifiée à la société [3] le 10 mai 2023.
Selon acte d’huissier en date du 5 juin 2023 la société [3] a fait assigner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de
- à titre principal, juger nuls les actes d’exécution forcée réalisés par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie à son encontre entre le 2 février et le 20 avril 2023 par l’appréhension d’autorité de sommes d’un montant total de 90.432,50 euros
- juger qu’en l’état de la nullité des actes d’exécution forcée réalisés, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône doit lui reverser la somme de 90.432,50 euros illégitimement appréhendée
- condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône à lui payer la somme de 90.432,50 euros
- à titre principal encore condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône à lui payer la somme de 5.000 euros en réparation des préjudices subis
- en tout état de cause condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône à exécuter les modalités de remboursement de la dette non définitive demeurant due par le remboursement de la somme de 20.000 euros et par l’échelonnement du paiement de la dette de 172.096,38 euros demeurant due, non définitive, par mensualités de 25.000 euros jusqu’à l’extinction de la dette
- condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle a expliqué que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie avait pratiqué plusieurs actes d’exécution forcée à son encontre entre le 2 février 2023 et le 20 avril 2023 pour un montant total de 90.432,50 euros ; qu’en effet, elle avait appréhendé d’autorité des sommes devant lui revenir au titre des factures émises de produits et matériels remboursables par le droit de la sécurité sociale, et ce en violation du délai de 15 jours accordé pour procéder au paiement de la condamnation prononcée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (courrier daté du 31 mars 2023) et malgré l’accord intervenu tendant à échelonner le paiement de la dette eu égard à sa situation financière mais surtout en violation des règles applicables à l’exécution forcée régies par le code des procédures civiles d’exécution. Elle a ainsi soutenu que ces appréhensions forcées avaient été réalisées sans titre exécutoire puisque l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence ne lui avait jamais été signifié ; que ces actes d’exécution forcée avaient été pratiqués en dehors des conditions légales et notamment de l’article L111-1 du code des procédures civiles d’exécution qui pose un principe de légalité interdisant au créancier de procéder par une voie qui ne serait pas expressément autorisée par le législateur. Elle a ainsi affirmé que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie avait procédé à l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en s’affranchissant des règles relatives à l’exécution forcée ; que ces retenues sur flux d’autorité ne correspondaient à aucune voie d’exécution autorisée par le législateur et devaient donc être déclarées nulles. Elle a ajouté que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie avait abusé de son droit à l’exécution d’une obligation en ne respectant pas les dispositions du code des procédures civiles d’exécution et que cela avait eu pour conséquence de compromettre son existence même; qu’en effet, la retenue opérée à hauteur de 88.432,50 euros représentait la totalité de son chiffre d’affaires des 3 semaines concernées et ramenait sa marge à zéro, la mettant en difficulté pour la sauvegarde de ses emplois. Elle a enfin fait valoir que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie lui avait, par courriel, proposé de lui rembourser une somme de 20.000 euros sur le montant des sommes appréhendées d’autorité entre le 2 février et le 20 avril 2023 ainsi qu’un échelonnement de la dette demeurant due après remboursement de ces 20.000 euros, soit un échelonnement de la dette de 172.096,38 euros par mensualités de 25.000 euros jusqu’à extinction de la dette ; que par courrier du 2 mai 2023 elle avait fait part de son consentement à ces modalités d’apurement de la dette non définitive demeurant due mais que nonobstant l’expression de ce consentement, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie avait considéré qu’aucun accord n’avait été consenti afin de reprendre l’appréhension intempestive des sommes lui revenant au titre du paiement des factures. Elle a conclu que cet accord avait force de loi en vertu des dispositions de l’article 1103 du code civil et que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ne saurait unilatéralement mettre fin à cet accord. Elle a donc demandé sa condamnation à exécuter les modalités de remboursement de la dette.
A l’audience du 25 janvier 2024 la société [3] a réitéré oralement ses demandes et moyens.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône a, par conclusions réitérées oralement, demandé de
- se déclarer incompétent au profit du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour connaître des demandes aux fins de
* nullité des retenues de flux pratiquées
* condamnation à payer la somme de 90.432,50 euros
* condamnation à payer la somme de 5.000 euros
- joindre cette instance avec celle enrôlée sous le n°23/9488
- débouter la société [3] de ses demandes
- condamner la société [3] à lui payer la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
- condamner la société [3] à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle a rappelé qu’elle n’avait entrepris aucune mesure d’exécution forcée avant la mise en oeuvre de la saisie-attribution du 28 juillet 2023 et précisé qu’elle avait seulement entrepris une compensation entre sa créance, constatée par un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence ayant force exécutoire bien que frappé d’un pourvoi, et la facturation que lui avait adressée la société [3] en sa qualité de fournisseur de matériel médical. Elle a donc fait valoir que cette dernière sollicitait du juge de l’exécution qu’il constate que la société [3] poursuivait en réalité une demande de condamnation d’une prestation exigible sur le fondement du droit de la sécurité sociale et non la contestation d’une mesure d’exécution forcée ; qu’ainsi seul le Pôle social était compétent pour connaître d’une telle demande par application de l’article L142-8 du code de la sécurité sociale. Elle a ajouté qu’elle avait en outre régulièrement signifié l’arrêt à la société [3] et que ses contestations de ce chef étaient sans objet. Elle a au surplus fait valoir qu’elle pouvait valablement opérer une retenue (autorisée par l’article L133-4 du code de la sécurité sociale) par compensation conformément à l’article 1347 du code civil puisque la société [3] était elle aussi créancière, le mécanisme de tiers payeur conduisant ainsi la Caisse Primaire d’Assurance Maladie à verser directement entre les mains de professionnels de santé le montant de leurs prestations prises en charge. Elle a enfin contesté l’allégation selon laquelle la société [3] aurait accepté l’échelonnement proposé et que dès lors cette dernière ne pouvait se prévaloir d’aucune transaction.
En réponse, la société [3] a soutenu que le juge de l’exécution était bien compétent pour statuer sur ses demandes puisque les retenues opérées l’avaient été sur le fondement de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 16 décembre 2022 et qu’il s’agissait donc d’un problème d’exécution dudit arrêt.
MOTIFS
Il n’apparaît pas d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le n°23/9488. La demande de ce chef sera rejetée.
Conformément aux dispositions de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
En outre, il sera rappelé que le juge de l'exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi.
En l’espèce, c’est de façon pertinente que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône souligne que les contestations afférentes aux retenues sur flux opérées entre le 2 février et le 20 avril 2023 pour un montant de 90.432,50 euros -prévues par ailleurs par le code de la sécurité sociale dans le cadre du recouvrement de l’indu- n’entrent pas dans le champ de compétence du juge de l’exécution. Et ce n’est pas parce que la société [3] les qualifie de mesures d’exécution forcée dans la mesure où ces retenues sur flux ont été opérées par la Caisse d’autorité et sans son consentement qu’elles constituent des actes d’exécution forcée qui peuvent être valablement contestées devant le juge de l’exécution.
Il n’entre pas davantage dans ses attributions de condamner une partie à exécuter un accord les liant sur des modalités de remboursement d’une dette.
Il s’ensuit que le juge de l’exécution étant dépourvu de tout pouvoir juridictionnel pour statuer sur ses demandes, la société [3] sera déclarée irrecevable.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône ne démontre de la part de la société [3] d’un abus dans l’exercice de son droit d’agir en justice. Elle ne démontre pas davantage l’existence d’un préjudice. Elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
La société [3], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La société [3], tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles qu’ellea dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Rejette la demande de jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le n°23/988 ;
Déclare les demandes de la société [3] irrecevables ;
Déboute la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la société [3] aux dépens de la procédure ;
Condamne la société [3] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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